mai 1912, R. 28, p
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Mais la Jurisprudence exige de l’armateur une diligence raisonnable et lui impute toute responsabilité à raison des &
vices qu’il aurait pu découvrir.
2 Le vice propre, par défaut d'entretien.
Si des indices révélaient ou laissaient supposer un défaut à l’armateur, ce serait une faute de ne pas tenter d’y remédier. Dans sa recherche des imperfections, il contrôlera des parties jusque-là jugées irréprochables, il ne devra pas oublier que des réparations antérieures peuvent ou bien faiblir, ou faire présumer un état défectueux qui peut s’être généralisé. Aussi un jugement du Tribunal de commerce d'Anvers reconnaît qu'une avarie à des grains, dont la cause est un suintement au corps de pompe d’épuisement, est imputable à la négligence ‘.
Une petite soudure avait été pratiquée sur la face postérieure de la pompe, contre la cloison du navire; elle avait suinté. Sans doute était-elle cachée, avait-elle échappé aux Inspecteurs du navire. On pourrait expliquer cette décision par le simple jeu de la garantie de l’armateur, que le droit belge admet, comme le nôtre. Il nous semble au contraire qu'il y a là sinon une faute lourde, du moins une négligence. La réparation des engins destinées à la continuité des services internes du navire, est sans doute confiée à des agents terrestres; à ceux-ci de se souvenir des travaux qu'ils ont exécutés. Ils savent fort bien qu’une soudure, effectuée sur un trajet d’eau, peut céder d’un moment à l’autre.
À plus forte raison doit-on relever la faute de l’armement si l’état extérieur du navire dénote un entretien