‹ Le vice propre: dans l'affrètement et l'assurance maritimeChapitre 78 sur 108 · D: 1919-2-{93. Aix · texte numérisé non relu

D: 1919-2-{93. Aix

manœuvre du navire, l’accident qui pouvait s’ensuivrée, pouvait être d’une gravité particulière; elle était d’autant plus grave que la chaîne d’ancre est visible, que son état extérieur est tous les jours aperçu par les moindres membres de l'équipage et par les agents de l’armateur. Les manques de diligence seront également de particulière gravité, s’ils concernent les organes de transmission des ordres de la passerelle aux machines. Les espèces précitées du Yar Hissar et du Samsoun enseignent que l'hypothèse n’est pas du domaine de la pure théorie. Qu'un navire parte avec des chabdurn, transmettant le contraire des commandements désirés par le capitaine du navire, il n’est pas difficile d'imaginer les conséquences d’une pareille imperfection. En l'occurrence, les seuls dommages causés affectaient un môle, et le navire avait subi de sérieuses avaries. Que se serait-il passé si le navire, au lieu de rencontrer un môle, avait trouvé sur sa route un voilier ou un paquebot? L’abordage n’est pas seulement cause de dommages matériels, il peut entraîner la mort des matelots ou des passagers.

L'assurance des dommages dus à une faute lourde de telle nature permettrait à l’assuré de se couvrir des pertes dues à une grave négligence. Elle doit être prohibée, autant que serait défendue l’assurance des dommages dus à une faute lourde constituant une infraction à la loi pénale, telle que le défaut d'engins de sauvetage ou l'insuffisance numérique ou qualitative de l'équipage.

La théorie du risque subjectif doit être écartée, car la diligence requise de l’armateur est une diligence spéciale ; les soins qu’il doit apporter au navire, dans certaines de ses parties, sont nécessaires à la préservation de la vie humaine.

Il ne nous semble pas qu’il puisse arguer de son impossi-

bilité de contrôler l’activité technique de ses chefs de service. Il a les moyens d'action nécessaires sur ce personnel spécialisé pour exiger de lui la vigilance la plus rigoureuse.

Mais là réside la limite de l'interdiction. Si la faute lourde n’est pas telle qu’intéressant le navire dans ses parties les plus essentielles, elle 'compromette sa stabilité nautique ou sa liberté de manœuvre, elle doit à coup sûr être assurable sans qu’on puisse lui reprocher de mettre en danger les biens et les vies humaines.

Les exemples de faute lourde précités et empruntés à la jurisprudence faisaient, à notre sens, partie des négligences sinon intentionnelles, du moins inexcusables : le préposé terrestre, de quelque grade qu’il soit, peut prévoir les conséquences qui résulteraient de la rupture d'une maille de la chaîne d’ancre; il doit apporter dans la sphère qui lui est assignée, une diligence spéciale à certains organes du navire. Tout oubli peut être suivi d'événements déplorables, et l’attention des agents de l’armateur doit être constamment en éveil.

Chaque fois au contraire, que la faute lourde n’intéressera pas le sort du navire, mais le sort des organes internes ou externes dont on peut dire qu’ils sont secondaires, l’assurance indemnitaire paraît parfaitement légitime.

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