‹ Le vice propre: dans l'affrètement et l'assurance maritimeChapitre 8 sur 108 · EMA) AE · texte numérisé non relu

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Cet ensemble de décisions reçoit une confirmation implicite dans un arrêt très général de la Cour de cassation du 25 février 1929‘. La Cour suprême statuant sur une espèce « où les premiers juges avaient constaté des infiltrations et « des fuites au pied des épontilles certainement antérieures « au chargement, une déchirure longitudinale ancienne de « la tôle du plafond du ballast n° 2 » décide qu’ « ils ont « découvert dans ces faits la preuve d’un vice propre prove- « nant d’un défaut de surveillance et d'entretien et ont jugé « à bon droit que l’armateur en était responsable” ».

Cette Jurisprudence s’applique d’ailleurs quelle que soit la qualité des parties à l’instance. L'État français, au temps éphémère et suggestif où il fut armateur, a été condamné à des dommages-intérêts par la Cour de Paris, 6 mars 1925, motifs pris de ce « qu’au départ, malgré le beau temps, les « cales ont été envahies par l’eau de mer qui atteignait « 57 pouces ». L’asséchement avait été « impossible car le « cheval de cale se trouvait hors d’état de fonctionner ».

4° Le vice de conception.

D'un arrêt de la Cour de Montpellier est née la question du vice de conception‘. Le navire Mohammed el Saddock, obligé de faire marche arrière à toute vitesse, n’obéit pas avec la célérité nécessaire : un simple retard de trente à trente-cinq secondes, dans l'exécution, entraîne son échouement.

La Cour de Montpellier impute « une faute lourde » à l’armateur qui s'est servi d’une machine trop lente à faire marche arrière. Elle le condamne envers les chargeurs,

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