LES RESPONSABILITÉS DE L'ASSUREUR DANS L'ASSURANCE SUR FACULTÉS
. La question de l’innavigabilité dans l’assurance, pour intéressante qu'elle soit, ne présente pas la même importance que celle du vice propre des marchandises.
Régie par les mêmes principes que l’assurance sur corps, l'assurance sur facultés présente ici une difficulté particulière due à la multiplicité des espèces jurisprudentielles, et à leur diversité. Depuis le siècle dernier, les mêmes questions se posent incessamment et reçoivent les solutions les plus contradictoires. Il paraît donc nécessaire de rappeler quel principe doit régir les rapports de l’assureur et de assuré.
Le vice propre de la marchandise, comme l’innavigabilité, constitue une faute ou à tout le moins un fait du propriétaire. Mettre en risques un navire inapte à la mer ou une cargaison de blés trop humides, sont des faits volontaires de l'assuré, et si l’avarie advient, elle a pour cause un fait volontaire, on peut alors en laisser peser le poids sur le chargeur ou sur l’armateur.
Tel est le principe. Son application particulière aux facultés demande à être précisée. On distingue avec MM. Dor et Choteau trois états : la susceptibilité anormale et l’état d’avarie déclarée. Les deux derniers méritent seuls d’être englobés dans le vice propre. L’assureur ne pourra jamais décliner sa responsabilité quand l’avarie sera due à une fortune de mer, dont l'influence nocive est plus particulièrement sensible sur les marchandises délicates, mais normales.
4. Dor et Choteau. Le concours du vice propre et du risque couvert, Dor. 24, p. 12, É
Au contraire quand l’avarie aura deux causes distinctes : la susceptibilité anormale ou encore la dégradation déjà consommée, conjuguée avec la fortune de la mer, l’assureur pourra refuser de payer partie de l'indemnité, en invoquant l'exception de vice propre. On verra par la suite que le calcul de cette indemnité, combiné avec les principes de la franchise, varie suivant qu’on se trouve en présence d’une marchandise déjà dégradée ou anormalement susceptible.
La notion de fortune de mer retiendra notre attention; une jurisprudence presque unanime, une Doctrine trop rigoureuse éliminent du domaine de la fortune de mer, le retard. Aussi discute-t-on sur le bien-fondé de cette opinion. En présence des termes impératifs de la police sur facultés, on est sans doute forcé de constater que le retard n’est pas prévu au nombre des risques ; mais on n’évite pas que la question ne se pose.
Un revirement doctrinal semble avoir fait justice de la conception trop étroite de la jurisprudence; MM. Dor et Choteau semblent avoir parfaitement démontré son illogisme : un auteur italien, Clemente Persico, leur a donné son approbation dans son livre « De l’assurance sur facul-
tés' », où est commentée la nouvelle police italienne, qui
consacre cette théorie.
L'ensemble de ces questions révélera bien quelle incertitude est celle de la jurisprudence. Il est d'autant plus difficile de dire, quelle est sa vraie pensée, que le contrôle de la Cour de cassation ne se fait pas sentir.
Les juridictions consulaires, décidèrent souverainement, avec les Cours d’appel, ce qu'est le vice propre de la marchandise, ce qu'est la fortune de mer. Aussi voit-on les