L'Assicurazione marittima delle merci
décisions les plus étonnantes. Les usages locaux les plus condamnables reçoivent une consécration officielle.
De même que l’assurance de l’innavigabilité, avait été rapidement étudiée, on consacrera quelques pages à l’assurance du vice propre de la marchandise, La rareté des décisions jurisprudentielles, la rareté d'une pareille assurance, qui, à dire vrai, laisse encore moins qu'une autre, la place à un certain risque à courir, légitime bien le silence de la plupart des Traités de doctrine à son égard. On conçoit fort bien que les assureurs, en présence d’un risque dont l’éventualité est presque certaine, ne veuillent pas assurer le risque de vice propre, sinon à des taux de prime, tels qu’aucun chargeur ne les paiera.
La dernière question envisagée sera celle de la preuve du vice propre de la marchandise, qui n’est pas moins délicate que la preuve de l’innavigabilité du navire. Une fois de plus, on se heurtera à une jurisprudence très variable; depuis le siècle dernier, les tribunaux de commerce sont divisés sur ce point : certains d’entre eux décident que tout accident est réputé venir de la nature de la marchandise délicate ; présomption très vieille dont il a été récemment fait application. D’autres, plus fidèles aux principes du contrat d'assurance, décident que le vice propre ne se présume pas, et doit être prouvé par l’assurance. C’est à cette dernière opinion, qu’on s'arrêtera.
Dans l’ordre où elles ont été exposées, ces questions doivent nous retenir. On traitera donc successivement, des responsabilités de l'assureur à raison :
I. De la susceptibilité des marchandises saines et normales ;
IT. De la susceptibilité des marchandises saines et anormales ;
IT. Du concours du vice propre et de la fortune de mer, et du mode de calcul de l’indemnité à payer ; IV. Du concours du retard et de l’imperfection naturelle, et des risques non assurés :
V. De la possibilité d'assurer le risque de vice propre: VI. De la preuve du vice propre.
PREMIERE SECTION
La susceptibilité des marchandises saines et normales.
Une marchandise quitte le port dans les meilleures conditions possibles ; ce sont des graines, facilement avariables, mais dont le taux hygrométrique est excellent; ce sont des charbons dont la teneur en pyrites sulfureuses est faible : aucun autre défaut que leur susceptibilité naturelle ne peut leur être reproché. Si un coup de mer vient à se produire, si une lame pénètre jusque dans les cales, la fermentation des graines prendra une ampleur particulière, les charbons ‘pourront, après un travail interne, prendre feu d'eux-mêmes.
Ce qui caractérise de telles cargaisons, c’est leur rapidité à s’avarier, c’est l'étendue des avaries que la moindre fortune de mer déclanche. De cette facilité à s’avarier, de cette étendue particulière des avaries, l’assureur ne pourra pas exciper, pour refuser l'indemnité à l’assuré, s’il y a eu fortune de mer. La jurisprudence n’en a pas toujours pensé ainsi : MM. Dor et Choteau relèvent finement qu’elle reproche à des verreries de n'être pas aussi solides que des tuiles.
Cette fragilité, cette susceptibilité sont connues de l’assureur qui établit en conséquence des primes suffisamment élevées pour ne pas se trouver en perte. Une fois le contrat
4. Ce dernier chapitre, sur les facultés, est inspiré des conceptions émises par MM. Dor et Choteau, dans un article au tome XXI de la Revue Dor,
signé, il ne pourra pas reprocher à l'assuré d’avoir chargé des denrées périssables : le propre des verreries de Murano ou de Copenhague est d’être si légères que leur sensibilité au tangage et au roulis est extrême. Mais si l'assurance des marchandises fragiles existe, c’est que dans l'esprit des contractants, elle est dirigée contre ce risque particulier inhérent à l’objet transporté. Ce serait méconnaître l'intention des parties que d'accorder à l’assureur, une exception tirée de la nature de la marchandise. Ce serait lui laisser percevoir des primes élevées, et définir son obligation, comme s’il avait assuré la charge des risques qui menacent une marchandise résistante. Une impossibilité technique s’oppose d’ailleurs, à admettre pareille prétention : pour admettre le vice propre d’une marchandise, il est nécessaire de la comparer à une autre marchandise. Quel sera le deuxième terme de la comparaison? Ce ne peut être, comme écrivent MM. Dor et Choteau', une sorte de marchandise purement idéale, étalon imaginaire de la résistance aux fortunes de mer, variable suivant l’imagination des juges. Ce ne peut être qu'une marchandise de même nature, de même fabrication que l’objet litigieux, qui servira de terme de comparaison. Dans la conclusion du contrat, les parties en présence, en déterminant l'étendue de leurs obligations, les ont calculées en fonction même d’une marchandise concrète. Cette prévision des risques particuliers qu’elle court est le caractère essentiel de l’assurance sur marchandise périssable.
De Courcy l’établit très fortement ?. « Si des oranges sont « débarquées mouillées d’eau de mer, l’eau ayant pénétré à « l'intérieur et rendu le contenu invendable, c’est là une