Article cité, p
2, T, 1, ne 319,
« avarie à la charge des assureurs, ce n’est plus un vice « propre malgré le degré extrême de susceptibilité d’avarie « de la marchandise. En garantissant les oranges, les assu- « reurs ont connu le risque auquel ils ont dû proportionner « leurs primes. »
La jurisprudence en décide ainsi. Tribunal de commerce de Marseille le 12 mai 1893‘. Des haricots, chargés dans un état excellent, sans aucune réserve au connaissement, sont entrés en fermentation : puis la combustion spontanée en a détruit une partie. Les assureurs veulent exciper du vice propre ; ils sont déboutés, car la combustion spontanée de ces légumes, en parfait état, ne peut s’expliquer que par un contact prolongé avec l’eau de mer.
Le Tribunal de commerce de Bordeaux?, le 7 décembre 1910, adopte les mêmes principes et condamne les assureurs qui excipaient de la fragilité des haricots et légumes divers, « attendu que si la marchandise est évidemment périssable « et susceptible, l’assureur a la connaissance de cette « nature et a perçu des primes en conséquence ».
Une distinction très nette entre le développement de l’avarie par cause interne et sous l'influence d’une fortune de mer se trouve dans un jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 9 février 1891° : « Attendu que le « sulfure de carbone, en se volatilisant, forme un gaz lourd « susceptible par son mélange à l’air de devenir détonant, « mais à cette condition qu'il soit mis directement en contact « avec le feu, que ce gaz n’est pas susceptible de s’en- « flammer spontanément et par lui-même, s’il ne subit ce « contact qu’à l’état liquide ; que le sulfure de carbone n’est
« pas susceptible de combustion spontanée ; attendu que la « faculté qu'a cette marchandise de s’enflammer et de se « changer en un gaz détonant au contact du feu, constitue « sa nature et lui est inhérente : que ce n’est pas là un vice « propre ; les assureurs connaissant le danger que présente « cette assurance et ayänt naturellement basé l'importance « dela prime sur le risque plus grand qu’ils encouraient. »
Une sentence arbitrale belge, Dor. 18, page 190, en a fait une application intéressante : « est fortune de mer à la « charge de l'assureur qui a couvert le risque de baraterie, « l’avarie causée au saindoux, par la chaleur solaire, si le « chargement sur le pont, même autorisé en l'espèce, cons- « tituait une véritable baraterie ».
Les principes admis par la doctrine et la jurisprudence sont donc fort clairs ; chaque fois qu’une marchandise saine mais susceptible aura à souffrir d’une fortune de mer, l'avarie qui en résulte, si étendue soit-elle, engagera la responsabilité de l'assureur.
Le principe est excellent, mais les tribunaux de commerce ont un souverain pouvoir d'appréciation sur la qualité des marchandises ou de leur conditionnement. Et c’est sur ce point que les décisions les plus contestables ont été rendues.
Aujourd’hui, les juridictions ont tendance à trouver normales des pratiques commerciales reçues dans le monde des exportateurs, telles que certains modes de préparation des graines ou des cuirs, ou le conditionnement des liquides, dont l'influence sur les cargaisons n’est pas toujours bonne.
Ainsi un jugement du Tribunal de commerce de Marseille ‘ déboute les assureurs de leur exception de vice propre.
Il s’agit de balles de peaux de mouton qui ont été avariées par l’eau de mer; les peaux d'excellente qualité à l’embarquement, ont subi une préparation qui facilite la propagation de l’avarie par fortune de mer. L’assureur en est reconnu responsable. « Attendu que la cause originaire et « déterminante de l’avarie est la mouillure par eau salée, « que c'est donc une fortune de mer dont répondent les « assureurs, que si cette avarie a été aggravée par le mode « de fabrication de la marchandise, ce n’est point le résultat « d’un vice propre exceptionnel, mais d’un état spécial « dépendant de la fabrication normale et ordinaire de cette « marchandise dans le pays de provenance, où il est d’usage « constant d'employer une matière caustique particulière « dont l’action se développe au contact de l’eau douce et de « l’eau salée, attendu que ce mode, usité au Maroc, pour « préserver les peaux de mouton, est connu de ceux qui « font commerce de ces marchandises ; que les assureurs ne « peuvent prétexter de leur ignorance de ce mode spécial « de préparation qu’en consentant à assurer les risques de « mer sur les peaux ainsi préparées; ils ont entendu « répondre nécessairement de la mouillure de l’eau de mer « dans toutes les conséquences qu’elle peut occasionner, « ainsi que de l'influence plus dommageable pour ces mar- « chandises. »
Ce jugement n’est pas satisfaisant. Pour être normal et ordinaire dans certaines régions d’origine, un mode de préparation n’en est pas à l'abri de la critique. Même si les assureurs l'ont connu, il peut constituer une véritable négligence de l'assuré. Peu importe que les exportateurs de telle ou telle région le déclarent satisfaisant et l’adoptent à l'unanimité; pour être commise par un grand nombre, la faute n’en existe pas moins. La question se pose en ces
termes : le mode de préparation des cuirs est-il le meilleur qui soit connu des ingénieurs chimistes? S'il existe sur d’autres places, d’autres usages pour la préparation des peaux, qui se sont révélés meilleurs à l'expérience, il ne fait aucun doute que l’assureur pourra invoquer l'exception de vice propre.
Si, au contraire, l'usage incriminé est général, adopté sur toutes les places, est commandé par l’état actuel de la technique, l’assureur ne pourra plus le déclarer défectueux ; il deviendra une condition inhérente à la marchandise.
Cette jurisprudence, à laquelle on peut reprocher d’être insuffisamment motivée, était encore, au commencement du siècle, celle du Tribunal de commerce de Marseille’, 6 mai 1907. Sont considérées comme « de la bonne qualité moyenne, loyale et marchande » des arachides de Coromandel, que les indigènes ont coutume de mouiller avant de les décortiquer. Cette mouillure ne suffit pas pour rendre anormale la marchandise, bien qu’elle en entraîne la fermentation. C’est un usage connu dans le monde des exportateurs.
Investies du souverain pouvoir d'apprécier la qualité des cargaisons, les juridictions apprécient en toute liberté les conditionnements ou emballages. MM. Dor et Choteau critiquent à juste titre l’usage marseillais de transporter des liquides dans de vieux fûts”; « il est inévitable qu’ils soient «€ ébranlés par les opérations nombreuses d'embarquement, « d’arrimage et de débarquement qu'ils subissent ». Néanmoins, les juges consulaires le tiennent pour normal, R. M. 1883, 1-173. Cette jurisprudence rapprochée de certaines décisions sur le coulage, est un véritable danger