‹ Le vice propre: dans l'affrètement et l'assurance maritimeChapitre 86 sur 108 · Article cité, p. 39, in fine · texte numérisé non relu

Article cité, p. 39, in fine

2, T. IV, ne 1588-1589,

barre du Danube et son double échouement ont eu pour conséquence directe d’aggraver sérieusement les avaries provenant du vice propre ». La Cour déclare elle-même, « qu'avant l'accident, la teneur en eau était telle que la marchandise fut reconnue intransportable par suite de l'état d’échauffement et de fermentation des graines! ».

Il s’agit donc bien ici, sans erreur possible, d'une avarie déclenchée bien avant l’échouement. Dans l’aggravation sérieuse de l’avarie, par le double échouement, il eût été normal de distinguer la part due à la fortune de mer et la part due à la prédisposition exceptionnelle du maïs à soufirir du moindre retard. La Cour n’en fait rien, elle calcule le coût du reconditionnement à Galatz, soit 102.374 francs et la somme représentant les avaries constatées au Havre, soit 55.135 francs. De ces deux sommes, elle fait une masse dont la moitié sera supportée par l’assureur, la moitié par l’assuré.

Il eût été nécessaire de déterminer le taux hygrométrique de ce maïs à l’embarquement, à Galatz où le conditionnement eut lieu et au Havre. Les trois chifires auraient donné une idée de développement de l’avarie préexistante sous l'influence de la fortune de mer, c’est-à-dire le double échouement de Sulina. De la première avarie, il ne saurait être question de charger l’assureur, de la deuxième avarie, arrivée à la suite de l'accident, il fallait retenir la part afférente à la fortune de mer, et la part due à l’exceptionnelle susceptibilité de la marchandise qui était en fermentation. On l’aurait comparée au taux d’avarie qu’une marchandise saine aurait éprouvée, après un pareil retard.

Puisque la loi de 1874, sur les assurances, admet que

l’assureur doit répondre de toute fortune de mer ayant aggravé l’état anormal d’une marchandise, il en sera de même si elle s’est greffée sur un état franchement défectueux. Le vice propre ne donnera donc lieu au refus de l'indemnité que si l'avarie s’est développée par elle-même, si elle est la cause immédiate du dommage. Ainsi, dans les exemples précédemment choisis, l'assureur belge n'aurait pas été déclaré « responsable des avaries à l’embarquement, celles- «ci seraient restées à charge de l’assuré mais l’assureur « aurait été responsable de l'intégralité de l’avarie survenue « à la suite de l’échouement à Sulina ».

C’est ainsi qu'une sentence arbitrale belge’, le 23 octobre 1899, après avoir posé le principe de l’irresponsabilité de l’assureur, dans le cas des avaries immédiatement imputables au vice propre décide « qu’il en est différemment si «c'est par une cause couverle par l’assurance, ou que « l’avarie est née ou que le vice propre augmente ses « ravages ».

Calcul de l'indemnité.

Combinaison de la franchise et du vice propre.

Le calcul de l’indemnité donnera donc lieu à une première opération : la ventilation, et à une deuxième : la combinaison de la franchise et du vice propre.

La franchise conventionnelle libère l’assureur des avaries dont le taux est inférieur au chiffre délibérément accepté par l’assuré. Ne rentreront donc pas dans la garantie de l'assureur, les dommages dus à une fortune de mer, mais dont le montant est inférieur aux franchises. MM. Lyon-Caen

et Renault‘ expriment l'opinion la plus répandue en éerivant : « L'eau de mer en s’introduisant dans le navire, par « suite d’un accident, cause un plus grave dommage à un « chargement de sucre, ou de sel qu’à un chargement de « marbre ». « Les primes sont en général fixées à un taux « uniforme pour toutes les marchandises, à raison des « risques généraux, mais pour tenir compte des risques « spéciaux qui se rattachent à la nature de la marchandise « dont il s’agit, il est pour la plupart des marchandises « stipulé au profit de l'assureur, des franchises dont le taux « varie avec la nature de la marchandise. »

La franchise, pour employer l’expression de M. Ripert, «est le degré particulier de sensibilité de la marchandise à « la fortune de mer” ». La franchise ne concerne donc pas le vice propre, qui se traduit par le déchet de route, le coulage, qui eux traduisent la sensibilité de la marchandise aux conditions normales de la navigation, et non plus à la fortune de mer. La distinction de ces deux causes d’exonération de l’assureur, est capitale, car elle entraîne un mode de calcul particulier, dans la fixation du dommage.

Supposons en eflet qu'une marchandise susceptible de perte par vice propre, telle que du vin, soit atteinte par une fortune de mer. La freinte de route ou le coulage normaux, sont évalués pour chaque marchandise, à un taux établi par l'usage. L'article XI de la police sur facultés, déclare nettement « que la franchise est indépendante du coulage ordi- « naire, déchet ou freinte de route, tel qu'il est fixé par « l’usage ».

Le sens de cette règle d’ailleurs très logique est le suivant : si une marchandise, dont l’usage a fixé le coulage

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