T. III, ne
nos
normal à 5 p. 400 et pour laquelle la police a établi une franchise d’avarie de 5 p. 100, vient à être avariée par fortune de mer, il ne sera possible à l’assuré de demander une indemnité que si l’ensemble de l’avarie fortune de mer et vice propre, est supérieur à 10 p. 100. La solution inverse, qui consisterait à faire rentrer le coulage normal dans le calcul de l’avarie soumise à la franchise, aboutirait à charger l’assureur des conséquences du vice propre de la marchandise pour peu qu'une fortune de mer, la plus insignifiante, ait élevé l’avarie à plus de 5 p. 100. Des vins, dont le coulage normal est évalué à 5 p. 190, sont atteints d’une avarie dont le taux peut être fixé globalement à 7 p. 100; dans la recherche des causes, on s’aperçoit que 4 p. 100 sont dus au coulage normal et 3 p. 100 à la fortune de mer; or la franchise d’avarie est de 5 p. 100, l'assuré ne pourra pas réclamer d’indemnité.
En un mot, chaque assuré, avant d'attaquer l’assureur, devra vérifier si l’avarie supérieure à la franchise stipulée, est due exclusivement à une fortune de mer.
Comme l’a écrit très justement le signataire d’une note sous un jugement du 8 décembre 1928° : « La franchise « n’est pas une détermination forfaitaire des causes cou- « vertes et des causes non couvertes de risques, mais une « limitation de l’assureur à sa responsabilité, des dommages « produits par les causes en principe couvertes ».