‹ Le vice propre: dans l'affrètement et l'assurance maritimeChapitre 89 sur 108 · T: VI,:ne · texte numérisé non relu

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dont le navire est avarié, cherchent à se réfugier dans un port de relâche. C’est d’abord une sécurité pour eux, ensuite c’est une mesure favorable aux intérêts des assurés. Malgré la surveillance rigoureuse que lassureur sera en droit d'exercer sur la légitimiié de l’escale prétendue forcée, malgré toutes les précautions prises par lui contre la fraude, celle-ci sera toujours possible, particulièrement au cours des longues traversées, l’assuré pourra déclarer qu'il n’est pas solidaire de la baraterie.

La jurisprudence de la Cour de Rouen, a admis l’extension de l’exception de relâche forcée, à l’échouement. Dans un arrêt du 25 mai 1910, elle a condamné l’assureur à payer l'indemnité à l'assuré, car elle estimait qu’un double échouement était une fortune de mer aussi caractérisée qu’une relâche forcée. Cette décision était logique dans son assimilation, le principe de la responsabilité de l'assureur, à raison des retards est incontestable !.

Cet ensemble de critiques dirigées par MM. Dor et Choteau contre la théorie de de Courcy, ont été reprises en doctrine italienne par Clemente Persico dans son livre « L’assicurazione maritima delle merci? ».

Après s'être associé aux deux auteurs français dans leur démonstration, il commente la police italienne d'assurance sur facultés.

Sous l'influence d’une conception doctrinale opposée à celle de de Courcy, les rédacteurs de la nouvelle police italienne sur facultés ont étendu la garantie de l’assureur aux principaux cas de retard. « La nostra polizza risolve il pro- « bleme, ammetendo, il risarcimento del deterioramento, per

« prolungato soggiorno delle merce, a bordo, ma solo nei

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