No
UE
« casi piu gravi, investimento, urto, somersione, rilascia per « innavigabilita. »
Le droit positif des législations européennes suit d’ailleurs la solution la plus rigoureuse. La Marine Insurance Act de 1906, Sec. 35 2b, établit en principe que « À moins que la « police n’en dispose autrement, l'assureur sur corps ou sur « facultés n’est tenu d’auçune perte, causée directement par «un retard, même lorsque ce retard provient d’un péril « assuré ».
D'ailleurs, comme il se passe bien souvent, les normes législatives n’ont été que la consécration de principes posés par la jurisprudence, antérieure à 1906. MM. Dor et Choteau, en rapportent une preuve éclatante’ dans la décision suivante : « La perte, dit un juge, provenant ici de la « putréfaction de la viande, résultant du fait que latraversée « s'était exceptionnellement prolongée. C’est là une perte « qui ne résulte d’aucun des risques énumérés dans la « police ; pour rendre l’assureur responsable, on doit établir « que la perte a pour cause immédiate un des risques « prévus : le retard dans la traversée n’en est pas un ». L'interprétation anglaise de la causa proxima et de la causa remota restreint dans des limites étroites, les prétentions des assurés.
La High Court of Justice, saisie d’un cas où un navire avait été abordé, réparé et par là même retardé, décida que l’avarie aux oranges et citrons embarqués sur allèges et réembarqués à bord, était due non au retard mais à la prédisposition naturelle des marchandises à s’avarier. 18 février 1890, R.5, p. 683.
Même opinion dans la jurisprudence belge qui décide, en