‹ Le vice propre: dans l'affrètement et l'assurance maritimeChapitre 91 sur 108 · P. 48 in fine, article cité · texte numérisé non relu

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application de ces principes, qu’une avarie au maïs, due à un retard par échouement fortuit, n’était pas couverte par la garantie de l’assureur. Navire « Archiduc Stefano », 4 juillet 1913, R. 29, p. 504,

La police allemande, en 1906; stipulait qu’un retard ne pouvait déclencher la garantie de l'assureur que s’il avait duré plus de trois mois. C’était un moyen pratique d'éliminer presque tous les dommages arrivés à la suite d’un retard.

En application de cette clause, le Tribunal d'Empire‘ a refusé à l'assuré le paiement d’indemnité pour avaries dues au retard par échouement.

On a vu comment il était impossible d'éliminer du domaine de la fortune de mer, le retard. Les dommages qui sont sa conséquence, rentrent bien dans la catégorie des dommages directs ; le retard lui-même est prévu comme risques par la nouvelle police d'assurance italienne. Il est donc bien dans les rapports de l’assuré et de l’assureur, un événement imprévisible qui accompagne toute traversée tant soit peu

mouvementée.

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