‹ Le vice propre: dans l'affrètement et l'assurance maritimeChapitre 92 sur 108 · Article cité p. 19 in fine · texte numérisé non relu

Article cité p. 19 in fine

navire, la fermeture des panneaux, sont, sauf exception, à la charge de l’assuré, car elles se rapportent « aux conditions normales de la navigation concrète ».

Conditions générales de la navigation.

1° La durée des traversées.

Parmi les conditions normales de la navigation, il faut citer la durée des traversées. Les chargeurs ont le choix des navires sur lesquels leurs marchandises voyageront, ils fixent, d'accord avec l’armateur, la durée du voyage; les escales où le capitaine pourra prendre un supplément de charge ; lors même que ces modalités ne sont pas contradictoirement débattues, le chargeur ne peut ignorer combien de temps ses marchandises mettront à se rendre à destination. « Les chargeurs, dit M. Ripert, doivent prendre en considération la durée du trajet ». Elle apparaît donc comme un élément certain, prévu, de lentreprise maritime; la conséquence logique en est que les dommages ayant leur cause dans la seule durée, seront en dehors de la garantie de l’assureur.

L'élément de risque est absent de toutes ces pertes ; les chargeurs sont en faute d’avoir chargé des marchandises inaptes à un voyage maritime.

Ce principe avait déjà été aperçu par la jurisprudence au siècle dernier. La Cour de Rouen admettait que l’avarie d’une cargaison de morues, due à la longueur de la traversée sans fortune de mer, restait à la charge de l’assuré.

La Cour d’Aix‘ reprit cette thèse le 14 février 1911 et condamna l’assuré à supporter seul les pertes dues au

simple exercice de la navigation. « Considérant qu’en rete-

nant cette cause (en l'espèce l’arrimage défectueux), les premiers juges ont estimé qu’on devait également tenir compte, pour atténuer la résponsabilité de l’armateur, de l’excessive susceptibilité d’une marchandise telle que le maïs, de la durée du voyage Galatz-Marseille, accrue par une escale à Oran, et du mauvais temps qui, à plusieurs reprises, avaient empêché d'ouvrir les panneaux et d’aérer suffisamment la cale, considérant que sans avoir à se prononcer sur le degré de susceptibilité du maïs, 1l paraît hors de doute qu'avec les précautions réglementaires, que cette susceptibilité rend très nécessaires, il supporte des voyages plus prolongés, que l’escale d'Oran a eu lieu dans des conditions normales, que les quelques jours qu’elle a comportés, alors que les machines étaient au repos, ne sont pas de ceux qui ont pu aggraver le mal dont souffrait, suivant son emplacement dans les flancs du navire, une partie de la marchandise, et par la faute du capitaine, qu’il en résulte que celui-ci n’a rapporté, à l’encontre des assureurs, la preuve d'aucun fait qui puisse équivaloir à une fortune de mer, qu'il est par contre désormais démontré que le vice d’arrimage à retenir à sa charge est bien la cause, et maintenant on peut dire, la cause unique et directe des avaries dont réparation est demandée. »

Excellente décision qui attribuait, on le voit, à une escale

prévue, le caractère d'événement normal exonérant l'assureur.

La jurisprudence du siècle dernier et du commencement

du xx° siècle, avait même l’habitude de considérer, peut-être

sous l’influence doctrinale de de Courcy, que la durée extra-

ordinaire d’une traversée devait être considérée comme un

événement normal au regard de l’assureur.

Quoi qu’il en soit, et si légitime qu’ait été l’opinion qui refuse tout caractère de cas fortuit, à la durée normale des traversées, une jurisprudence, d’ailleurs très condamnable, décide, et de manière ferme, qu’elle constitue une fortune de mer.

. Un arrêt de la Cour d'Aix du 28 juin 1926, dans l'affaire de Thaltybius ‘, est très net en ce sens. Des graines ont été embarquées dans un état d'humidité normale, la traversée n'a été que très peu allongée par le mauvais temps, les assureurs sont reconnus responsables des avaries « consi- « dérant qu’il s’agit de graines fragiles et délicates, qu’il ne « leur est pas toujours possible d'échapper aux inconvé- « nients d’une navigation, fût-elle normale, lorsque cette « navigation présente une certaine durée et oblige le capi- « taine à fermer les panneaux par mauvais temps », Suit l’inévitable considérant, sur la connaissance que l’assureur a de la fragilité de la marchandise.

Cet arrêt nous semble très critiquable. Après avoir relevé que les céréales ne supportent pas le séjour prolongé dans une cale, la Cour ne retient aucune fortune de mer et passe condamnation.

La fermeture des panneaux est un événement normal de la navigation ; l'assuré était en faute d’avoir fait voyager une marchandise qui ne pouvait pas supporter la mer.

Du retard peu important par rapport à la durée normale de la traversée, il faut également déclarer qu’il constitue un événement inévitable et prévu ; 1l est normal que sur une traversée assez longue, telles que celles de l’'Extrême- Orient à Marseille, le navire ait quelques jours de retard. L’assuré qui connaît le genre d'expédition, auquel il se

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