R.I. D. A. M.,t. VI, p
La buée de cale n’est pas seulement la cause des avaries par mouillure; elle peut, dans certains cas, entraîner un échauffement tel que la marchandise périt par combustion spontanée. De cette perte, les assureurs ne seront pas tenus, même s’il y a introduction fortuite d’eau de mer dans les cales, s’il est établi que la marchandise, antérieurement à la tempête, était déjà dans un état d'humidité tel que l’ignition se fût produite d'elle-même, sans l’aide des éléments extérieurs. C’est ce qu'a décidé la Cour d'Appel de Paris’ le 26 janvier 1899. Un arrêt de la Cour de Cassation du 29 décembre 1900° a adopté cette opinion.
La buée de cale peut provenir du défaut d'aération des locaux. Celui-ci prend un caractère de cas fortuit, s’il est le résultat de la tempête, il est également réputé fortune de mer, vis-à-vis du chargeur de marchandises, s’il provient du fonctionnement défectueux des ventilateurs. Dans ce cas, l'assureur sur facultés, tenu d’indemniser l'assuré se retournera contre l’armateur qui a fourni un navire en mauvais état de navigabilité. Si, au contraire, l’avarie pouvait être attribuée à une faute de l’équipage dans le maniement des ventilateurs, l’assureur tenu d’indemniser n’aurait qu'un recours très illusoire contre lui.
Il va de soi qu’une marchandise saine, en contact avec des céréales humides, s’avarie par mouillure. Le chargeur invoquera, à juste titre, la fortune de mer, et l’assureur sera tenu de l’indemniser, sauf recours contre le propriétaire de la cargaison humide. Le Tribunal supérieur hanséatique* en a ainsi décidé, pour une cargaison de bois très secs, avariés par l'humidité d’une cargaison de blé.
On peut résumer ces décisions dans la proposition: émise par M. Ripert'. « Au cas où la buée de cale serait due au « contact de marchandises humides, au défaut d’aération des « locaux, à une température exceptionnellement élevée ou à « l'introduction accidentelle d'eau de mer dans les cales, « l'assureur serait tenu, il n’y a plus alors de risque normal « de la navigation. »
Nous semble donc étrange cet arrêt hollandais du 14janvier 1929° qui ne reconnaît à l’assuré de recours contre l’assureur que si l'humidité anormale de la cargaison voisine provient elle-même d’une fortune de mer. Cette condition supplémentaire est inutile; le seul fait d’avoir souffert du voisinage d’une cargaison humide constitue une fortune de mer, dont il est superflu de rechercher la cause.