Dor., t. XX, p
CINQUIÈME. SECTION
L'assurance du vice propre des marchandises.
Le chargeur peut-il stipuler une indemnité de l'assureur au cas où ses marchandises viendraient à périr par vice propre ? L’affirmative est admise par les auteurs français. « L’assu- «reur peut, écrit Desjardins’, accepter explicitement la « responsabilité du vice propre, il peut même l’accepter « implicitement. Le Tribunal de commerce de Marseille a « jugé, le 21 octobre 1874, que les assureurs avaient pris à « leur charge le risque de coulage, même du coulage inévi- « table, à raison des fûts, puisqu'ils avaient stipulé une « prime double. »
De Valroger, reprend l'idée, écrivant* : « Quand on « charge une marchandise susceptible de se détériorer, en « dehors de toute fortune de mer, uniquement par le fait du « transport, par la longueur du voyage, rien ne s'oppose à «ce qu’on fasse garantir ces risques par l’assureur. Dans ce « dernier cas, il est vrai de dire avec M. de Courcy, qu'il «n’y a plus assurance maritime proprement dite, mais « quel que soit le nom qu’on donne à l’assurance, elle n’en
« est pas moins licite ».
Cette opinion, que paraît fondée, se comprend aisément si