‹ Le vice propre: dans l'affrètement et l'assurance maritimeChapitre 97 sur 108 · Séc. Danjon, n° 1566, t. V · texte numérisé non relu

Séc. Danjon, n° 1566, t. V

l'on observe que le fait de mettre en risque des marchandises périssables, dans un état anormal, constitue une faute de l'assuré en ce qu'il coopère à la réalisation du sinistre, par absence de soins donnés à sa cargaison; comme tout risque dû à la faute, le risque de vice propre est assurable. Tant que les avaries seront dues à un manque de conditionnement, à un défaut de préparation avant l’embarquement, à l'exclusion de la faute volontaire, l'assureur pourra accepter de garantir l’assuré contre elles.

Ilest d'ailleurs à remarquer que l’assurance du vice propre des marchandises est une institution anormale. Les recueils de jurisprudence n’en révèlent pas d'exemples récents. On comprend que ni l’assuré qui serait obligé de payer des primes considérables, ni l’assureur contre qui des manœuvres dolosives seraient aisément ourdies n’acceptent de pareilles. stipulations.

Ce n’est pas à dire que le risque soit absent de cette assurance. À supposer même que la réalisation du sinistre soit, dans l'esprit de l'assureur, certaine, il n’en reste pas moins, l'élément incertain de l'étendue des dommages, qui est infiniment variable.

SIXIÈME SECTION

Preuve du vice propre des marchandises.

St une certaine unité de vues, sur la preuve de l’innavigabilité, s’est révélée tant en doctrine qu’en jurisprudence, on ne peut dire qu’il en soit de même, sur la preuve du vice du propre des marchandises.

Deux courants principaux partagent et les juges et les auteurs.

Si on voit, et c'est nous semble-t-il, l'opinion la mieux fondée, une faute ou tout au moins un fait du chargeur, dans le vice propre de la marchandise, il est normal de charger l’assureur du fardeau de la preuve du vice propre, car il est de rigueur que nul ne peut être présumé en faute, sans texte formel. Cette solution, pour être rigoureuse, n’en est pas moins équitable et conforme aux principes ; mais il est nécessaire de reconnaître qu’elle met l’assureur dans une véritable infériorité. Lorsque l’assureur veut prouver le vice propre du navire, il trouvera un précieux argument dans l’absence de certificats de navigabilité, ou dans la péremption de cette pièce officielle; au contraire s’il veut démontrer une imperfection ou une tare quelconque de la marchandise embarquée, il ne pourra plus tabler que sur des expertises dont le résultat est aléatoire; sans doute peut-on dire qu’à l’embarquement il est d'usage de mentionner au connaissement les particularités des marchandises, sous

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