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forme de réserves; mais on à vu combien fragiles et peu sûres étaient ces observations auxquelles il manquait le caractère technique. Aussi les dangers de fraude, les tentatives d’extorsion d’indemnités indues, sont-elles beaucoup plus à redouter dans l’assurance sur facultés que dans l’assurance sur corps où les navires font l’objet d’une surveillance publique. Quoi qu’il en soit, si l’assureur est tenu de prouver le vice propre des marchandises, il lui sera permis de le faire par tous les moyens possibles.
Au siècle dernier, la cour d'Appel de Paris, suivait déjà l'opinion citée‘ et attribuait l’avarie à la fortune de mer, sauf à l'assureur à exciper du vice propre « attendu qu’il « est juste de placer la cause de l’avarie, dans le voisinage « des sacs mouillés d’eau de mer, plutôt que de la rechercher « dans une allégation de vice propre qui n’est appuyée d’aucune justification ».
Un jugement du Tribunal de commerce de la Seine, en l’état d'une police mettant le coulage au-dessus de 3 p. 100 à la charge des assureurs, admet que ce sera à l’assureur à prouver le vice propre. La Cour de cassation le 11 décembre 1880*, dit que les juges avaient bien interprété le contrat, mais se reprend-elle, cette convention déroge au droit commun, qui, au contraire, laisse présumer le vice propre de la marchandise. Ainsi à la fin du siècle, la jurisprudence n'était pas vraiment fixée, puisque la Cour suprême ne voyait qu'une exception contractuelle aux règles sur la preuve, dans la police qui lui était soumise.
Deux autres exceptions étaient apportées à cette règle étrange dont il sera plus loin parlé. Si l'assureur prenait à sa charge tous les risques menaçant une marchandise, on
en inférait qu'il prenait à sa charge tous les risques inconnus, sauf à prouver, dans la mesure du possible, le vice propre. Une telle jurisprudence est parfaitement logique ; puisque l'assureur se charge de garantir contre une infinité de risques divers, la marchandise, il y a de très fortes présomptions que le sinistre ait été causé par un risque assuré, il y a en tout cas, une apparence de fortune de mer, d’autant plus difficile à combattre que la garantie assumée est plus large.
Enfin si l’assureur prenait à sa charge un risque déterminé, la rouille des cigarettes par exemple, et si l’avarie venait à se produire sous l'influence de ce risque, il lui incombait encore de prouver que ce risque de rouille ne s’était réalisé que par vice propre. Solution parfaite, puisque dans ce cas comme dans l'hypothèse précédemment envisagée, il y avait toute apparence de fortune de mer. Le Tribunal de commerce de Marseille ‘ en a ainsi décidé, dans le cas de l’incendie, la Haute Cour de Justice, division du Banc du Roi, le 18 juin 1923 * suit Les mêmes principes et les a appliqués à l’avarie par rouille.
Cet ensemble de décisions qui étaient considérées par la Cour de cassation comme une dérogation au droit commun: sur la preuve, constituent au contraire l’expression même du droit commun. Desjardins posait en principe dans son traité, que l’article 1315 du Code civil est applicable à notre espèce. Pour lui, l’assuré doit démontrer en premier lieu qu'il y a eu sinistre maritime, l'apparence de la fortune de mer, en bref; l'assureur défendeur au procès, doit démontrer le vice propre et le rattacher par un lien de causalité, à l’'avarie.
2, Dor., 3. p. 40.
Si solide qu’ait été cette théorie, elle se heurtait à une jurisprudence dont il serait vain de ne pas constater l’importance. Au siècle dernier, Cauvet écrivait : « La corruption, « le dépérissement ou la perte des marchandises sont censés « le résultat du vice propre, lorsque l’assuré n’établit pas « quelle est la fortune de mer à laquelle il faut l’attribuer. « Le vice propre tient à la nature des choses matérielles, à « l'inverse de la faute personnelle que l’on ne présume pas, « on ne peut voir que l’action du vice propre, dans tous les « cas où la preuve d’un événement fortuit n’est pas rap- « portée * ».
Forte d’une telle opinion qui remontait à Emerigon, la jurisprudence avait érigé une présomption de pur fait à la dignité d’un système. La Cour de Rouen, le 9 février 1847, adopte les motifs d’un jugement du Tribunal du Havre : «il « en résulte, disait celui-ci parlant de notre présomption, « pour les assurés l’indispensable et rigoureuse nécessité « d'apporter la preuve complète que l’état de détérioration « auquel étaient parvenues les morues à leur arrivée à « Bourbon, étaient dues uniquement aux événements de la « navigation et non à une cause inhérente à la marchandise « elle-même ; qu’en principe, le mal doit être présumé venir « de la chose même, lorsqu'elle est de nature à se gâter et à « périr, que cette présomption doit subsister tant qu’une autre « cause de destruction n’est pas légalement constatée? ».
Les décisions relatives à la combustion spontanée, relatées précédemment, admettaient que le vice propre des charbons se présumait.
Cette jurisprudence qu'on avait pu croire définitivement abandonnée a reparu il y a environ dix ans. Le Tribunal de