‹ Le vice propre: dans l'affrètement et l'assurance maritimeChapitre 99 sur 108 · P. 270, no · texte numérisé non relu

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commerce de Bordeaux, le 20 mai 1923', déclare que les dattes sont des marchandises périssables et entachées d’une présomption de vice propre. Cette jurisprudence peut encourir le reproche de trancher une question de droit, en ne retenant que des arguments de fait. On demande au juge de dire sur qui repose le poids de la preuve, il répond en fait en désignant des marchandises qui sont grevées d’une présomption de vice propre. Une présomption de fait est érigée à la hauteur d’une règle de preuve du contrat d’assurance.

Quelle opinion doit être suivie? La Cour de cassation en l’année 1881° a jugé que les assureurs devaient établir la cause du sinistre et ne pourraient s’appuyer sur le caractère périssable de la marchandise pour en tirer une présomption de vice propre. Il semble qu’il soit logique de se rallier à cette thèse. L’assuré doit établir la réalité de sa créance, mais il n’a pas à établir la cause de sinistre qui y a donné naissance. En effet, les accidents qui ont lieu, au cours d’une expédition maritime, sont dans la grande majorité des cas, l’œuvre de la fortune de mer, et ils ont « prima facie » l’apparence d’une fortune de mer ; sans doute, dira-t-on, les marchandises périssables ont tendance à s’avarier naturellement; il ne faut pas, à notre sens, confondre la susceptibilité normale de la marchandise aux fortunes de mer, et le vice propre qui constitue un état d’avarie déjà déclarée et en progrès ; s’il est normal de réputer venues du vice propre, des avaries qui ont eu lieu, sans qu'aucune fortune de mer puisse les légitimer, il est absolument contraire à la logique et à l'équité de réputer atteintes de vice propre, des marchandises qui sont plus sensibles que les autres à la mer, à

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