‹ Le Vignoble Français Et L'Afrique Du NordChapitre 32 sur 35 · AS · texte numérisé non relu

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let. Deux autres systèmes avaient été proposés : 1 assimilation de la Tunisie et de l’Algérie, c’est-àdire franchise complète ; 2° diminution des droits perçus jusqu'alors sur les produits tunisiens à leur entrée en France et sur les produits français à leur entrée en Tunisie.

Ces deux systèmes furent repoussés. Il n’était pas possible, d’une part, vules conventions existant entre la Tunisie et la plupart des pays étrangers, d'exonérer en principe les produits venant en France des droits payés par les nations les plus favorisées, ni, d'autre part, de diminuer ces droits dans les proportions demandées par les amendemenis présentés à la Chambre. Aussi, tout en décidant que rien ne serait changé aux taxes perçues en France, le Parlement résolut qu’une partie des récoltes, fixée chaque année par le Gouvernement, jouirait d’un taux de faveur, ne paierait que des tarifs insignifiants.

Quelle répercussion cette loi devait-elle avoir sur l'entrée des vins en France ? Dans la discussion de juillet 1890, M. Thomson, député de Constantine, partisan de l'assimilation complète de la Tunisie et de l'Algérie, disait: « Nos 3 millions d’hectolitres de vins (algériens) ne redoutent pas la concurrence des 50.000, des 100.000 hectolitres que produira demain la Tunisie. Le marché français est assez riche et, malheureusement, la marge entre la production ac-

tuelle de la métropole est encore assez large pour

que l’on puisse sans inconvénient faire place à la Tunisie. » Et M. Jonnart, rapporteur du projet, s’exprimait ainsi: « Je ne crois pas qu'il y ait lieu de prévoir un développement considérable des vignobles tunisiens. L’avenir pour nos colons, à mon avis, n’est pas là... Dans dix ou quinze ans, c’est tout au plus si la Tunisie pourra envoyer 200.000 à 250.000 hectolitres, c'est-à-dire de quoi alimenter une maison importante faisant le commerce des vins. Le Gouvernement devra fixer l’importation d’après la production totale de la Régence. »

M. Turrel ayant déposé un amendement stipulant que les quantités de vin exonérées ne pourraient dépasser les trois quarts de la production totale, amendement accepté par la commission, le retira à la demande du Gouvernement, qui s’engagea à ne pas dépasser cette proportion.

Donc, au moment du vote de la loi, il était estimé que 150.000 hectolitres environ pourraient être exonérés.

b) Les importations après la loi du 29 juillet 1890

Tandis que le vignoble français retrouvait des récoltes abondantes, que la production algérienne, presque entièrement envoyée en France, passait de 8 millions à près de 9 millions, les plantations et le rendement de la Tunisie se développèrent aussi.

Voici des chiffres :

Vianables Importation Se ANNÉES AO peode Récoltes Prix RSR «par décret hectares hectos TPE: francs hectos NIS82 0: 100 » » » »

1890 4.500 » > > > 1891 sl) > > > > 1892 5:479 95.000 125 »|1.178.360| 70.000 1893 5.810 | 140.000 |25 »|1.106.885)100.000 1894 5.854 | 170.000 115 »| 584.785] 60 000 1895 6.072 190.000 |18 »12.534.956| 40 000 1896 6.253 | 150.000 |18 »|1.568.306| 40.000 1897 6.553 | 180.000 |18 »|1.102.8841175.000 1898 6.903 | 210 000 |18 »|11.542.264|185.000 1899 7.645 | 170.000 |18 »11.759.260|1185.000 1900 9.708 | 225.000 |18 »| 817.0741183.000 1901 . 10 341 170.000 |15 »| 539.2311200.000 1902 . 12.145 | 100.000 |15 »| 446.7471200.000 1903 . .| 12.580 | 300.000 |15 »11.326.092/200.000 1904 . .| 14.107 | 280.000 |15 50]1.904.6051220 .000 1905 . .| 14.535 | 300.000 110 »| 403.9401200.000 1906 . .| 15.009 | 410.000 |10 »| 489.6801200.000 1907 . .| 14.759 | 357.320 |10 »|1:249.9201200.000 1908 . .| 14.785 | 345.000 |10 »11.365.000/200. 060 1909 . .| 14.465 | 350.000 |10 »11.382 6801200.000 1910 . .| 14.100 | 350.000 |10 »11.479.2701200.000

De ce tableau il résulte que :

1° La superficie du vignoble tunisien a crû jusqu’en 1906. Depuis cette date, elle a diminué;

2° La récolte a augmenté proportionnellement à l'étendue du vignoble. Elle est stationnaire pendant les dernières années, sans doute parce qu’on a surtout arraché les vignes épuisées;

3° L’exportation en France est considérable. En

1900 et en 1905 elle a fléchi par suite de la baisse des prix en France;

4° Une bonne partie des vins tunisiens, plus de la moitié de la production dans certaines années, est, soit consommée sur place, soitexportée dans des pays autres que la France ;

9° Il n’a pas été tenu compte des déclarations ministérielles de 1890, limitant la proportion des vins admis en France en quasi-franchise, puisque nous voyons que de 1897 à 1902, la quantité de vin exonérée est égale à la quantité récoltée en Tunisie. IL est curieux de constater qu’en 1899, 1901 et 1902 elle est même supérieure.

6° Depuis 1903, les quantités entrées effectivement en France avec le bénéfice de l’exonération sont inférieures à celles qui pouvaient chaque année jouir de ce privilège.

Cette année, pour la première fois, la quantité des vins tunisiens qui pourra être admise en France du °° août 1912 au 31 juillet 1913, avec l'exonération prévue par l’article 2 de la loi du 29 juillet 1890 atteint 250.000 hectolitres. C’est le chiffre qui a été fixé par

le décret du 15 août dernier.

c) L'entrée des vins tunisiens en Algérie

La loi du 17 juillet 1867, révisée en 1875 et 1884. qui détermine le régime douanier de l’Algérie, dispose dans son article 1° que «les produits naturels ou fabri-

Paul Raynal 11

qués, originaires de l’Algérie, seront, à leur importation directe dans les ports de France, admis en franchise des droits de douane.La franchise sera également appliquée aux produits étrangers introduits d’Algérieen France qui auront été nationalisés, à leur entrée en Algérie, par le paiement intégral des droits de douane tels qu’ils sont fixés » par le tarif de France.

L'article 6 stipule que « les produits étrangers importés en Algérie par les frontières de terre seront soumis au régime établi par le tableau annexé à la présente loi ».

Voici le texte du tableau D:

« Produits naturels ou fabriqués : 1° Originaires de la Régence de Tunis, de Empire du Maroc, et du Sud de l’Algérie, exempts ; 2° De toute autre origine : même régime qu’à l’importation par mer. »

En 1867, lorsquela loi fut votée, on objecta qu’une fraude serait possible : Les produits tunisiens et marocains pourraient emprunter la voie de l’Algérie pour échapper aux taxes douanières dues lors de leur entrée en France.

Le rapporteur de la loi répondit que cette crainte était peu justifiée. Il montra que le défaut de routes, la difficulté de transporter de grandes quantités de produits, l'insécurité du pays, sillonné alors par des bandes de pillards, étaient de sûrs garants de l’impos-

sibilité d’une telle fraude.

Les choses ont changé aujourd’hui. La Tunisie est

entièrement pacifiée, Une voie ferrée relie Tunis au port de Bône et traverse le territoire de la Régence, Des routes carrossables sillonnent le pays. De nom. breuses relations existent entre l'Algérie et la Tunisie,

Et les craintes exprimées en 1867 se font jour de nouveau. On redoute que les vins de Tunisie, si l’on n’y prend garde, empruntent la voie de l'Algérie. Par cette fraude serait pratiquement annulé l’article 5, alinéa d, de la loi du 29 juillet 1890.

D. — Les protestations et les vœux de la

viticulture franco-algérienne

a) L'entrée des vins tunisiens en France

M. Barthe, député de l'Hérault, s’est fait l'interprète des craintes et des désirs de nos viliculteurs. Il est l’auteur de la proposition de loi suivante, en date du 18 décembre 1911, qu’il a soumise au Conseil d’administration de la Confédération générale des Vignerons, lequel l’a votée à l’unanimité :

Article unique.— L’alinéa d de l’article 5 de la loi du 29 juillet 1890 est modifié et complété ainsi qu'il suit :

d) Chaque année, des décrets du Président de la République rendus sur la proposition des ministres des Affaires étrangères, des Finances, du Commerce et de l'Agriculture, détermineront, d’après les statistiques ofticielles fournies par le résident général, les quanti-

tés auxquelles s’appliqueront les dispositions des arti-

cles 1 et 3 de la présente loi. La quantité de vin maxima à laquelle s'appliquent les dispositions de l’article 2 et de la présente loi est fixée à 200.000 hectolitres par an.

Il nous faut, au sujet de cetle proposition de loi, répéter ce que nous avons dit précédemment au sujet des propositions tendant à restreindre en Algérie soit la liberté des cultures, soit laliberté des importations. On ne pourrait donner satisfaction au désir de M. Barthe et de ses collègues sans violer, d’une part, des droits légitimes, et d’autre part sans remonter un courant d’idées toujours plus puissant. C’est à propos de cette demande que M. Klotz, ministre des Finances, disait à M. Brousse dans la lettre plusieurs fois citée : « Il ne faut pas perdre de vue que la plupart des marchandises françaises sont admises en franchise dans la Régence, dont le marché est, par conséquent, largement ouvert à notre commerce. Dans ces conditions j'estime qu'il serait peu équitable de restreindre les immunilés dont bénéficie aujourd’hui la Tunisie, d’autant plus que les tendances générales sont pour la réalisation de l’union douanière intégrale. »

Il faut respecter le statut mutuel qui existe entre la Tunisie et la France, et sur la foi duquel des Français

sont allés planter de la vigne en Tunisie.

b) L'entrée des vins tunisiens en Algérie

Ici, au contraire, il semble que les dispositions de l’article 6 et du tableau D de la loi du 17 juillet 1876

ASS ont fait leur temps. Elles ont été maintenues, comme on sait, par l’article 10 de la loi du 29 décembre 1884, portant fixation du budget ordinaire des recettes de l'exercice 1885, et par la loi du 41 janvier 1892, relative à l'établissement du tarif général des douanes.

La coexistence de ces dispositions et de celle qui limite annuellement à 200.000 ou 250.000 hectolitres l’entrée en quasi-franchise dans nos ports des produits tunisiens ne s'explique que dans un certain état, peu avancé, de civilisation économique, d’une part, et d’un autre côté, par la superficie restreinte (5.475 hectares en 1892) du vignoble tunisien. Si le vignoble tunisien, qui compte actuellement une surface triple de celle qu'il avait il y a vingt ans, continue à se développer, si, grâce aux progrès de la civilisation, il y a des voies ferrées et des routes carrossables là où passaient naguère les caravanes des tribus, le tableau D et le décret annuel du Président de la République sur l’importation des vins tunisiens en France sont contradictoires. L'Algérie et la France ne forment qu'un seul territoire douanier. Pour transiter par l’Algérie, les vins tunisiens venant en France ne subiront qu’une charge assez légère. Ils pourront n’en subir aucune, en se substituant pour la consommation algérienne locale aux vins algériens, tandis que ces derniers s’en iront en France. Les restrictions

du décret présidentiel deviennent parfaitement illu-

soires.

Il y a donc lieu, ecroyons-nous, de modifier sur ce point la loi de 1867. Une proposition de loi de M. Edouard Barthe en date du 20 décembre 1911, est ainsi CONÇUE :

Article unique. — Le tableau D, annexé à la loi du 17 juillet 1867, fixant le régime douanier de l’Algérie, est révisé ainsi qu'il suit :

Vins, moûts et raisins originaires de la Régence de Tunis et de l’empire du Maroc : même tarif que les vins étrangers ;

Produits naturels ou fabriqués autres que les vins originaires de la Régence de Tunis, de l'empire du Maroc et du sud algérien : exempts ;

Produits naturels ou fabriqués de toute autre origine : même régime qu’à l'importation par mer.

Nous sommes disposés à nous rallier à cette proposition.

Mais nous estimons qu’il serait plus simple et plus logique de constater purement et simplement que l'Algérie et la France sont un seul et même territoire douanier.

La conséquence serait pour la Tunisie que ses vins, qu’ils entrent dans notre territoire douanier par la frontière algéro-tunisienne ou par nos ports méditerranéens, paieraient 0,60 par hectolitre jusqu’à 250.000 hectolitres environ admis annuellement

à ce traitement. Le reste paierait 12 francs.

n. . ol . . , E. — /’avenir de la viticulture tunisienne

Statu quo pour l'entrée en France. Application à l'entrée en Algérie des faveurs et restrictions que comporte l’entrée en France, le chiffre des hectolitres favorisés n'étant pas augmenté de ce fait et variant seulement, comme par le passé, suivant les conditions générales de la viticulture tunisienne et du marché algéro-français.

C'est à cela que nous concluons.

Afin de ne pas tomber dans des redites, les choses étant semblables dans la colonie et dans le protectorat, et la question ayant été traitée à propos de la colonie, bornons nous à transcrire ce que M. Paul Leroy-Beaulieu écrivait en 1905 sur l’avenir de la viticulture tunisienne :

« Si la culture de la vigne doit se répandre en Tunisie, il n’est pas à souhaiter, avec la crise viticole universelle, qu’elle dépasse notablement dans un temps prochain les 15.773 hectares existant en 1904, et il est désirable que les colons, surtout ceux qui placent toute leur fortune ou une partie de leur fortune dans une exploitation agricole, ne se fient pas uniquement, ni peut-être principalement, à cette culture si séduisante et si aléatoire. Il conviendrait

aussi que les colons ne se missent pas à produire

presque uniquèment des vins rouges communs, mais qu’ils s’efforcent de faire quelques vins de choix, notamiment des vins blancs dans le genre de ceux de Sicile, ces qualités étant très appropriées au climat

et la vinification en étant plus facile. »

S 2. — Le Maroc

A. — Le futur vignoble marocain

La production viticole au Maroc se réduit pour le moment à fort peu de chose, et la concurrence des vins marocains n’est guère à redouter encore. Il n’y a guère que la population israélite qui en produise pour sa consommation. L’exportation est nulle.

Mais la situation actuelle est appelée à se modifier très rapidement. Par application de nos conventions diplomatiques et spécialement de l’accord franco-allemand du 4 novembre 1911, l'égalité économique sera assurée au Maroc aux ressortissants de toutes les puissances. De vastes domaines agricoles vont se créer, se multiplier rapidement. Les procédés modernes de culture, appliqués à une terre naturellement douée d’une remarquable fertilité, obtiendront d'elle des

rendements considérables.

Il est à prévoir que la culture marocainesera, dans

son ensemble, analogue à la culture algérienne. La vigne exercera sur les colons de notre nouveau protectorat son pouvoir habituel de séduction. Les ceps ont apparu déjà. A l’heure actuelle il y a de la vigne plantée en Chaouïa et on trouve de jeunes plantiers jusqu’au delà de Settat.

Et les inquiétudes naissent. On remarque que les plantations se poursuivent à Oudjda. Cette oasis, qui comprend plusieurs milliers d'hectares d’une grande fertilité, arrosables pour la plupart, se prête merveilleusement à la culture de la vigne, qui peut y donner les rendements les plus élevés. La valeur des terres y a passé rapidement de 40 francs l'hectare à 80 et 100 francs. La surface plantée cet hiver s’élève à un millier d'hectares. Les viticulteurs français et algériens s’effraient de tels commencements, et écrivent : « Il n’est pas excessif de dire qu'avant dix ans il y aura un vignoble marocain, et ce vignoble ne cherchera qu’à croître et à s'étendre... Dans quelques lustres à peine c'est par centaines de milliers que se compteront au Maroc les hectares plantés en vignes, et c’est par millions d’hectolitres que se chiffrera la production vinicole.. Une nouvelle production va surgir, qui ne connaîtra ni les impôts écrasants, ni la main-d'œuvre coûteuse, ni les charges foncières accablantes, et qui sera d’autant plus considérable qu'elle sera encouragée par une exportation facile et

lucrative., »

Il est certain, d’une part, que le Maroc n’est pas moins apte que l’Algérie à porter de la vigne, d'autre part que la propriété s’y acquiert à meilleur compte, que les impôts sont moins lourds, la main-d'œuvre moins chère qu’en Algérie. Mais il est malaisé d’établir quelle est dans les inquiétudes des viticulteurs français la part de l’exagération, et ce quis’y rencontre d’exact.

Quoi qu'il en soit, l’extension plus ou moins rapide et considérable du prochain vignoble marocain dépend de la seule volonté des colons. Nous pouvons examiner au contraire avec intérêt quel est et quel doit être pour les vins marocains le régime de

l’importation dans notre pays.

B. — L'entrée des produits marocains en France

Nos rapports douaniers avec le Maroc sont régis par la loi du 6 février 1893, qui accorde aux produits du Maroc notre tarif minimum.

La conquête française ne doit nine peut rien changer aux dispositions de cette loi. Les colons, français où non, qui iront planter de la vigne sur le territoire de l'empire protégé acquitteront, à l’entrée de leurs vins en France, les mèmes droits exactement que les vins étrangers.

Il n’y a point là matière à discussion, il n’y a qu’une

constatation à faire. Elle résulte avec évidence que le

Maroc sera sous le régime de l’égalité économique (1). Il n’était pas besoin que cette vérité reçût une considération officielle. Cependant nous lisons, dans la lettre qu’écrivait le 7 février dernier M. Klotz, ministre des Finances, à M. Emmanuel Brousse, député, qui l’avait questionné à ce sujet : « D’une manière générale, nos produits ne seront pas plus favorisés que leurs similaires étrangers à l’entrée au Maroc. On n'aperçoit donc pas les raisons qui pourraient motiver la concession de la franchise douanière aux vins du Maroc sur le marché francais. » Cela est fort clair, et définitif.

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