‹ Le Vignoble Français Et L'Afrique Du NordChapitre 8 sur 35 · HO CE · texte numérisé non relu

HO CE

façon équitable et définitive par le contrat collectif.

Le crédit rural a deux formes, le crédit foncier et le crédit agricole mobilier.

1° Le régime foncier pèse lourdement sur le vignoble que les frais énormes de reconstitution et la lutte des années de mévente ont acculé à des emprunts absorbant presque intégralement la valeur réelle de la terre. Tout a été dit sur les vices de notre régime hypothécaire suranné, sur le peu de sincérité qu'il donne au prèteur, sur le peu de facilité de sa mobilisation, sur la rigueur de son système d’échéances fixes, sur la longueur etles frais des procédures d’expropriation et d'ordre. Il y a là une réforme complète et profonde à accomplir, que nousreconnaissons difficile à réaliser. Quoi qu'il en soit,le régime actuel a eu une influence néfaste dans les périodes de crise où les terres mal cultivées se sont vendues à vil prix, en causant des paniques qui ont eu sur le cours des vins un fàcheux retentissement.

2° Le crédit agricole mobilier comprend le warrant agricole et les sociétés de crédit agricole.

Le warrant, actuellement régi par la loi du 9 avril 1906, offre un vice capital d'insécurité résultant de la garde du produit warranté entre les mains de l’emprunteur. Ce vice est si grave que le warrant n’a donné lieu à presque aucune opération individuelle, sauf dans le monde spécial de l’usure, et que d’autre part

les emprunteurs,en cela encouragés par l’indulgence

des tribunaux, ont souvent diverti l’objet du gage.

Dans ces conditions le warrant apparaît comme un instrument précaire et ne peut guère être utilisé que par les caisses de crédit locales, lesquelles exercent officieusement une surveillance efficace.

De plus, la publicité organisée par la loi est défectueuse et restreinte. Il serait bon qu’on établit, tant pour les warrants que pour les ventes de vin sur souches et autres, un régime de publicité obligatoire au siège de l’arrondissement. Le warrant s’appliquant au vin ou à l’alcool produit par sa distillation (il existe actuellement 17 distilleries coopératives dans la seule région du Midi) ne sera vraiment sûr et pratique que lorsque es caves coopératives communales constitueront un dépôt certain.

En ce qui concerne le crédit agricole, régi par les lois du 5 novembre 189% et du 31 mars 1899, complétées parles lois des 25 décembre1900,20 juillet 1901, 29 décembre 1906, 18 février 1910 et 19 mars 1910, il appartient au temps et aux sociétés agricoles de compléter l’œuvre législative.

Les syndicats agricoles, déjà fédérés en syndicats régionaux, ont compris qu'ils pouvaient aller au delà du simple rôle d’acheteur dans lequel ils semblaient s'être cantonnés.

Au 31 décembre 1911, nous voyons fonctionner 97 caisses régionales, au capital de 19 millions de

francs, dont les réserves s'élèvent à 5 millions et qui

ER ont consenti aux agriculteurs des avances se montant à 59 millions. Elles groupent 3.600 caisses locales et comprennent 170.000 adhérents.

b) Le commerce. — Le véritable intermédiaire entre le producteur et le consommateur est ici le négociant, négociant de gros, de demi-gros et de détail. A côté d'eux, il faut nommer les courtiers et les commissionnaires.

Le rôle de courtier s’analyse dans un mandat, rétribué par le propriétaire et le négociant, d'assurer à l'un l’écoulement de son produit, à l’autre l'achat de la marchandise. Il faut reconnaître que cette profession, libre depuis la loi du 18 juillet 1866 et exercée dans les pays de vignobles par tous ceux qui n'en peuvent avoir une autre,est un peu décriée.Il y a certainement parmi eux des hommes compétents et respectés. Mais ils sont assez rares. La plupart des courtiers en vins sont pour ainsi dire les employés libres des commerçants d'une place. Ils recherchent souvent le propriétaire à court d'argent et redoutant la venue de l’huissier. On nous écrit du Midi à leur sujet que leur corporation « à de rares exceptions près, se compose d'hommes sans connaissances spéciales réelles, sans autorité morale ni pécuniaire, semeurs de nouvelles fausses ettendancieuses visant e{ provoquant la baisse du produit ». Au moins peut-on dire que les services rendus par les courtiers au marché des vins sont peu importants. |

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Cet intermédiaire est appelé à disparaître, au moins en partie, de même qu’un autre, beaucoup plus utile et plus sérieux, le commissionnaire en vins. Celui-ci n’est pas un simple rabatteur du négociant. Il en est presque l’associé.Son mandatest très étendu. Il traite pour son commettant, mais sous son propre nom, et ainsi garantit au négociant le secret absolu de ses opérations bien mieux que ne peuvent le faire les courtiers, Il lui économise des frais très onéreux de déplacement. Il fait les achats, s’occupe des expéditions, entrepose les marchandises, effectue les paiements, etc. Il est donc pour le commerce un auxiliaire excellent. Malheureusement il tend à disparaître,pour trois raisons : ce rôle exige du commissionpaire de grands capitaux et souvent une installation onéreuse ; le contrat de commission nécessite de part et d'autre une grande confiance, confiance portant à la fois sur la moralité des contractants et sur leur solvabilité ; les commissionnaires, surtout en temps de crise, sont trop peu rémunérés, eu égard à leurs frais et à leurs risques.

Les courtiers et les commissionnaires ont donc les uns et les autres des raisons de disparaitre. Il n’en existera plus le jour où le rouage qu'ils constituent sera remplacé, au siège de chaque arrondissement, par un bureau où les échantillons seront déposés, les offres d’achat et de vente reçues, l’exécution des

marchés surveillée.

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A l’autre extrémité des intermédiaires nous trouvons Les vendeurs au détail, hôteliers, restaurateurs, marchands et débitants de vin,que nous nous bornons à signaler. Le rôle du débitant, utile en principe, diminue tous les jours par le fait des coopératives de consommation et par l'habitude récente, dans la grande épicerie, de faire de la vente du vin au détail une des branches de son exploitation.

*estent Les négociants, en gros ou demi-gros, qui se confondent pour ce qui est de leur rôle économique.

Le commerce, tel qu’ils le pratiquent, est nécessaire. Il assure l’achat de la marchandise, la création des débouchés, la livraison à l’acheteur, la discussion délicate des prix, le transport des produits, leur logement, l'application en ces matières des lois fiscales et douanières. Ce rôle, très utile, ne peut être assumé ni par le propriétaire seul, ni même par les associations coopératives. Il exige une compétence spéciale, un personnel et des capitaux. A l’heure actuelle, les sociétés coopératives,sans prétendre à ces fonctions, ont assez à faire pour s'organiser au point de vue technique, fabriquer leurs produits, constituer leurs capitaux de réserve. Cette tâche leur suffit. Le reste serait au moins prématuré, d'autant plus que le commerce, tel qu'on peut le juger dans son ensemble, apparait comme loyal, sage et audacieux.

Il lui manque pourtant deux choses essentielles :

l’argent et la sécurité du marché.

Comme la propriété viticole, qui cependant semble maintenant marcher vers la coopération, le commerce parait se complaire à garder une organisation purement personnelle et répugner aux organisations syndicales.

La conséquence est que le crédit commercial, personnel et limité, se trouve en fait aux mains des grands établissements de crédit, lesquels subissent, malgré eux, les variations des cours, sans pouvoir permettre aux négociants d’agir sur longues échéances. L'ancienne organisation des banques locales se prêtait davantage à l’appréciation du crédit personnel, et faisait du banquier une sorte de commanditaire du négoce. Les grandes banques ne répondent pas à cette idée. Il importe que le commerce ne compte que sur lui seul pour améliorer la situation.

La création de Magasins Généraux peut ly aider. Chose surprenante, le commerce des vins connaît à peine le bienfait de cette institution. Régie par la loi du 28 mai 1858, elle est pourtant fort ancienne déjà. Elle connaît une parfaite prospérité dans les grandes villes et les grands ports marchands, à Paris, à Lyon, à Marseille, au Havre par exemple. Outre que sous leur responsabilité ces Magasins, agréés par l’État, comportent unesécurité parfaite, le commerce des vins y trouverait une organisation supérieure et d’appréciables facilités de crédit. Avec leurs vastes cuveries

et leur outillage perfectionné, ces Magasins, qui dis-

Paul Raynal 3

OU

pensent le commerce des loyers privés ainsi que des soucis et des risques du personnel, se chargent de loger, d’unifier, de filtrer et d’expédier les vins peutêtre beaucoup mieux que chez les négociants euxmèmes. Leur rémunération consiste en de faibles redevances basées sur un immuable tarif officiel, et par eux il devient aisé de réduire au minimum Pétablissement d’un prix de revient.

De plus, les Magasins Généraux mettent aux mains du commerce le remarquable instrument de crédit qu'est le warrant.Le Midi vinicole l’ignore. Dans les quatre départements qui produisent et expédient le plus de vin, on ne trouve de Magasins Généraux qu’à Béziers (Hérault). On nous écrit de Narbonne (Aude) qu’ils sont dans cette ville en voie de création. La notice (1) qu’on veut bien nous communiquer à ce sujet définit et explique le warrant, « bulletin de gage que délivrent les Magasins (Généraux en même temps que le récépissé descriptif de la marchandise. Il est transmissible par voie d’endossement et reçu dans les établissements publics de crédit, même avec dispense d’une des signatures communément exigées. Tout en gardant la propriété de ses marchandises dans les Magasins (Généraux, à la faveur d’une modi-

que redevance, le déposant peut donc réaliser la

1. Parue dans la République Sociale de Narbonne, n° du 12 septembre 1912.

ose

plus grande partie de leur montant, continuer par ailleurs ses affaires, sachant que le jour où il voudra rentrer en possession de la marchandise déposée, il n’aura qu’à s'acquitter envers le banquier moyennant l'intérêt particulièrement modéré qui s'attache à l’usage du Warrant... Le porteur d’un warrant n’aura pas à solliciter un découvert, mais une sorte de prêt sur titre. Il portera sur lui sa caution.Avec une pareille garantie, les Banques se sentiront plus sûres et pourront s’engager plus à fond. L'usage du warrant.…. élargira la base du crédit, permettant ainsi aux négociants d'étendre leurs affaires, sans autre commandite que celle de leurs propres marchandises. » Rien que d’exact dans ces affirmations. Il serait salutaire que des Magasins Généraux fussent établis dans tous les centres vinicoles, pour développer le crédit et stabiliser le marché.

L’insécurité du marché des vins, insécurité bien connue, s’atténuera encore lorsque, aux affaires occultes ou qu'on s’efforce de rendre telles, à l’incertitude qu’elles créent, sera substituée, grâce à un effort coopératif, la publicité effective et obligatoire des éléments d’information et des conditions faites par la propriété. Une Bourse de vins pourrait être créée sur le modèle des Bourses de marchandises françaises. Cette idée semble chimérique à certains, à d’autres dangereuse. Elle n’a, croyons-nous, rien d’irréalisa-

ble, et donnerait au marché une ampleur et une

Prog tee souplesse qu’il a jusqu’à présent ignorées. Les excès de la spéculation seraient facilement endigués, par des règlements analogues à ceux qui existent dans d’autres matières, D’ailieurs la spéculation de bourse, strictement réglementée, est beaucoup moins dangereuse à certains égards que les spéculations libres actuelles, lesquelles sont loin de se résoudre toujours

par le paiement des différences.

c) La répression de la fraude.

La législation. — Elle est à ce sujet touffue et sévère. Citons :

Loi fondamentale du 1* août 1905, complétée par la loi du 5 août 1908 ;

Loi du 24 juillet 1894 interdisant la vente et la mise en vente des vins additionnés d'eau ou d’alcool ;

Loi du 4e août 1905 sur le sucrage des vins et la circulation des eaux-de-vie ;

Loi du 29 juin 1907 destinée à prévenir et à réprimer les abus du mouillage et du sucrage et établissant la déclaration de récolte ;

Décrets du 51 juillet 1906 et du 3 septembre 1907 contenant règlements d'administration publique pour l'application de la loi du 4+ août 1903 ; |

Loi du 28 juillet 1912 modifiant et complétant les lois du 1° août 1905 et du 29 juin 1907.

Les associations viticoles.— Les viticulteurs se sont

organisés pour lutter contre la fraude. C’est le but principal d'importantes associations viticoles, telles que la Confédération Générale des Vignerons, fondée le 22 septembre 1907, et dont le siège est à Narbonne (Aude). La C. G. V. a constitué l’union des syndicats professionnels de Montpellier, Béziers, Carcassonne, Perpignan, Narbonne. Elle réunit aujourd’hui 423 sections communales, comptant environ 50.000 adhérents, assurant une production moyenne de 17.500.000 hectolitres par an. Ses agents commissionnés, au nombre de 37, recherchent les fraudes dans toute l'étendue du territoire et en poursuivent énergiquement la répression.

D’autres unions de viticulteurs se sont constituées sur des bases similaires et avec des buts pareils. Nous croyons nommer les principales en citant la Confédération des Vignerons du Sud-Est, la Fédération des Viticulteurs Varois, la Fédération des Syndicats Champenois, la Confédération des Associations Viticoles de Bourgogne, la Confédération des Viticulteurs Charentais,la Ligue des Viticulteurs de la Gironde,etc.…..

La répercussion de ce mouvements’est manifestée d’abord à Barcelone, oùla Unio des Viticultors de Cataloña s’est constituée sur les bases de la C. G. V. française avec qui la Unio est en relations, puis par l’Union Nationale Espagnole des Associations Provinciales englobant tous les viticulteurs de la péninsule.

Enfin, cette année même, nos compatriotes de l’au-

ne

tre rive méditerranéenne ont suivi l'exemple de la métropole. La Confédération des Viticulteurs Algériens vient de se créer. Elle fédère les groupements et englobe les vignerons des trois départements de

la colonie.

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