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métropolitaine 1.528.000 récoltants. C’est le tiers de la population propriétaire du sol. Ces viticulteurs représentent femmes et enfants compris avec 9.500.000 personnes, une masse dont il serait puéril de négliger l'influence. Et si l’on ajoute à ces familles de vignerons tous ceux, ouvriers, artisans, employés, etc. qui vivent de la vigne on arrive au chiffre de 7 millions de Français entre le cinquième et le sixième de la population totale. Mais il ne suffit pas de fournir l'effectif numérique des vignerons métropolitains, il faut préciser quelle est leur situation socia e en tant que possesseurs du sol. Sur 1.528.000 propriétaires de vignobles, 1.171.000, soit 75 %, possèdent moins Gun hectare de vigne, 338.000, soit 21,5 %, possèdent de 1 à 9 hectares de vigne, 45.000, soit 3,1 %, ont plus de 5 hectares et 6.000 seulement soit 0,4 %, ont plus de 20 hectares. Les viticu-teurs métropolitains c’est l'immense armée .des petits.
Le vigneron métropolitain de 1931 constate que la production métropolitaine a au cours du sièc:e enregistré des écarts extravagants — 10 millions et 83 millions &’hectolitres; la production meyenne se situe aux environs de 45 à 50 millions d’hectolitres. Il constate au contraire que de 1830 à 1880 la production algérienne est passée de zéro ou à peu près à 1 million et demi d’hectolitres qu'elle a crüû régulièrement — augmentation de surface, augmentation Ge rendement — pour dépasser 15 millions d’hectolitres en 1931. Il en conclut que c’est l’apport algérien qui est l’élément prédominant de la surproduction. Tout natureilement il est conduit à demander qu’en le protège contre le concurrent. Le moyen le p'us efficace étant de toute évidence le contingentement, il le aemande. Mais le Parlement Français ne peut faire droit à cette revendication d’un pearticularisme égoïste. La France est une, le vigneron algérien a droit à la protection de la loi au même titre que le vigneron de Béziers ou de Narbonne. Lcrsque les desiderata du Midi viticole vinrent en discussion devant les Chambres, les organisations professionnelles et les parlementaires d'Algérie se défendirent avec énergie et habileté; mais on peut penser que même s'ils avaient présenté cette défense avec moilesse et ma adresse, ils eussent triomphé car quelle assemblée eut osé proclamer qu’il y a deux catégories Ge Français? Et de fait c’est par un vote massif que la Chambre refusa de créer des Français de deuxième.zone.
III. — LE STATUT VITICOLE LE REGIME METROPOLITAIN ET GENERAL LE CODE DU VIN
Dans le remarquable rapport qu'il a présenté au Congrès de Nantes (juillet 1948) au nom de ia Confédération Générale du Mici, le Docteur Desnoyes, Président des Vignerons des Pyrénées- Orientales, reprend l’cbservation faite par le Président Tardieu, dès 1930, à savoir que la crise viticcle a äâes.causes permanentes, et
que les mesures prises en 1930-33, pour la conjurer, se sont presque uniquement attaqué aux conséquences de la surproduction et ont à peine effleuré les causes même de cette surproduction. Et cette vue juste, portée sur l’ensemble du problème, n’est pas seulement une constatation très à posteriori, basée sur les résultats récents. C’est au moment même du vote des mesures de 1930-33, que nombre de vignerons éprouvèrent le sentiment de n'avoir pas résolu le problème. En Algérie, comme en France, nous le trouvons expressément indiqué dans les rapports annuels des grandes entreprises viticoles que nous avons consultés (3).
Aussi le Docteur Desnoyes pouvait-il dire à Nantes, le 24 juiliet 1948 :
« Le mérite des associations professionnelles a été de recons dérer le problème viticole dans son ensemble sur un plan de travail préétabli dans lequel — nous éprouvons quelque fierté à le rappeler — toutes les questions, dont certaines étaient même angoissantes, avaient été neltement posées. Et c’est de la réponse que nous avons les uns et les autres en 1938, apportée à ces questions qu'est sorti, dans ses grandes lignes le projet qui a servi de base aux décrets du 30 juillet et du 23 octobre 1935 ».
Ce sont ces deux décrets-lois, dont le premier perte le titre : « décret-loi relatif à la aéfense du marché du vin et au régime économique de l’alcool » que l’on a pris l’habitude de désigner sous le nom de statut viticole. Ce statut a offert dès sa mise en application des garanties très certaines; on a pu dire et l’on répète journellement qu'il a sauvé la viticulture française. C’est que, ainsi que le souligne fort justement le Docteur Desnoyes, il a été longuement délibéré et arrêté par des assemblées comprenant tous ceux qui pouvaient apporter des iumières utiles, des représentants de la production, du commerce, Ges consommateurs, des administrations compétentes, des contributions indirectes, du service des alcools, c'est-à-dire ceux qui pouvaient au mieux rédiger le texte désiré et aussi äes parlementaires, c'est-à-dire ceux qui auraient à défendre le texte devant les Chambres. Ce statut « a institué des règles et des disciplines qui ent permis de rétablir en deux ans une situation viticole gravement compromise ».
Le décret du 1” décembre 1936, déjà cité et que nous allons analyser précise (rapport au Président de la République du 30 ncvembre 1936, alinéas 2 et 3) que « les mesures dont l’ensemble est communément désigné sous le nom de statut viticole » sont « les Gispositicns prises au cours des dix dernières années éceulé:s pour adapter l’aire et la production viticoles aux possibilités d'écoulement offertes par les besoins à satisfaire ». Ainsi un texte officiel englobe sous le nom de statut viticole toutes mesures prises en la matière de 1930 à 1936, dont quatre sont essentielles, les deux lois
(3) Voir notamment Rapports des assemblées générales de la Société du Domaine Saint-Charles (Mitidja), années 1931, 1934, 1935.
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du 4 juillet 1931 et du 8 juillet 1933, et les deux décrets-lois des 30 juillet et 23 octobre 1935.
Une loi postérieure, celle du 28 mars 1936, prévoit dans son article 9 qu'il sera procédé par voie de décret, ayant force exécutoire, « à la codification des textes législatifs et réglementaires relatifs à l’assainissement du marché du vin ». C'était imposer la codification de toutes les mesures dont l’ensemble constituait précisément le Statut viticole, Mais ainsi conçue « l’œuvre de clarté, de coordination et de vulgarisation voulue par le législateur se serait inévitablement révélée incomplète », affirment le 30 novembre 1936 les trois Ministres des Finances, de l'Intérieur et de l’Agriculture. Et ils ajoutent dans leur rapport au Président de la République, que la définition du vin date de la loi du 14 août 1889, que depuis lors de nombreuses et importantes dispositions ont été édictées qui touchent au vin, sans être expressément incluses dans le statut vilicole et ils citent de nombreux exemples (perception &e 1 impôt, répression des fraudes commerciales, déclaration de récolte, fabrication des piquettes et vins de sucre, manipulation des vins, mouillage, chaptalisation, protection üäes appellations d’origine, fabrication des boissons de raisins secs). Tous ces textes, fort différents certes, les uns des autres, visent cependant à atteindre un objectif commun. Aussi les trois Ministres conciuent-ils :
« Il a paru dès lors indispensable, plutôt que de présenter un travail fragmentaire, de grouper toutes les dispositions relatives au régime fiscal et économique du vin, et plus généralement tous autres boissons ou produits du raisin, sans s'arrêter à la particularité que certaines d’entre elles sont déjà incorporées dans d’autres codes (contributions directes, indirectes ou &ouanes).
« Ainsi conçu le document que nous soumettrons à votre approbation constituera un véritable code du vin ayant force légale, et présentera l’ensemble Ges dispositions législatives et réglementaires touchant la production, le commerce et le régime fiscal du vin. »
Le Président Lebrun, ayant aussitôt signé le projet de décret qui lui était présenté, le code du vin porte la date au 1°” décembre 1936.
Dans sa dernière édition, celle de fin 1947, le Code du vin constitue une brochure de 115 pages, imprimée seulement sur la moitié gauche de la page, de manière à permettre l’inscription dans la partie droite, laissée en blanc, de toutes les modifications pouvant être apportées au texte (4).
Le titre premier, onze articles seulement, donne des définiticrs, celle du vin, du vin doux, des vins mousseux, des vins impropres à la consommation; il indique les manipulations permises et les pratiques interdites.
(4) L'édition de 1947 du Code du vin est l'édition spéciale réservée à la Fédération des Associations viticoles régionales de France. Cette édition est celle du quotidien bien connu de Montpellier La Journée viticole (Causse, Graïille et Castelnau, imprimeurs à Montpellier).