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Le titre II, de beaucoup le plus important puisqu'il comporte 219 articles (de l’art. 12 à l’art. 230) règle la production. Les principales divisions de ce titre IL visent : a) les déclarations de récoltes; b) les mesures destinées à régulariser la production et le marché du vin; c) les vins autres que le vin courant.
Le titre III ne comprend que 13 articles. Il réglemente l’importation en Métropole; à cet effet, il édicte quelques dispositions géncrales et fixe le sort des vins grecs et des vins tunisiens.
Le titre IV est consacré au commerce Ges vins dans ses articies 244 à 290, et dans ses articles 291 à 351 il énumère les dspositions particulières à certains vins (vins de coupage, vins de pays, vins importés, vins de cépages interdits, vins exportés, régime des vins d’Alsace-Lorraine et &e Corse) et il traite de sujets divers qui se rattachent au régime commercial (contenance des futailies et bouteilles, ventes sur souches, circulation et pénalités).
Il est bien évident que les quelques inGications qui précèdent -— simple énumération et non pas analyse détaillée — ne sauraient suffire à donner äu Code du vin la physionomie qui est la sienne, mais les principales dispositions du statut viticole, reproduites dans le Code du vin, devant être obligatoirement étudiées dans le chapitre II du présent travail, qui passe en revue les règles de la production viticole applicable à chacun des trois pays de l’Afrique du Nord, nous n’entrerons pas en l'instant, pour éviter des redites, dans l’exposé et l’appréciation de ces dispositions principales. Du moins nous efforcerons-nous d’obtenir par quelques observations d'ordre général, l'impression d'ensemble qu’il est nécessaire de posséder &ès maintenant si l’on veut saisir l’esprit de notre législation viticole.
Nous avons fourni la définition légale du Statut viticole qui est l’ensemble des mesures prises depuis 1926 environ jusqu’au 17 décembre 1936, date du cécret, donnant cette définition, pour adapter la production à la consommation. Cet effort d’équilibre a nécessité une réglementation de la propriété viticole et de la culture. viticole. Le Statut viticole c'est très exactement cela : le vigneron a son @roit de propriété et ses procédés de production définis; et si on restreint sa liberté de bien des manières surtout en l’empêchant de développer son vignoble, pour éviter la surproduction, on crée en sa faveur un privilège, puisque l'interdiction s'applique aussi au non-vigneron qui ne peut planter plus d’un hectare.
Le Code &u vin est un texte beaucoup plus large. Il ne se borne pas à réglementer le droit de propriété du vigneron et ses procédés de production. Par l’énumération qui a été faite des matières qu'il embrasse nous savons qu’il catalcgue les vins, qu’il est un co‘e du commerce des vins, très complet et très précis, qu’il est un règlement fiscal minutieux, en même temps qu’un règlement douanier visant sutout l’importation en Métropole.
Il présente cette caractéristique d'entrer dans iles détails, trait qui marque en France toutes les dispositions émanant des admi-
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nistrations fiscales, tout en conservant la faculté d’être constamment assoupli, et nous établirons dans un instant la longue iiste des modifications qui ont été apportées à sa rédaction primitive sans altérer le sens général de la réglementation.
Enfin, nous ne devons pas omettre de noter que ceux qui ont fréquemment à se reporter au Code au vin, critiquent parfois l’ordre dans lequel les divers sujets traités sont présentés. Il semble toutefois que le Code soit, comme le travail que nous élaborons, divisé en deux parties, la première ayant trait à la produclon, la seconde aux échanges. Le titre l° et le titre II en effet, en fournissant la définition du vin, en indiquant comment et pourquoi un vin est impropre à la consommation, en créant l'obligation de déclarer sa récolte, en édictant tout une série de mesures destinées à assainir Je marché Gu vin, en posant les règles du sucrage, en énumérant les caractéristiques des vins spéciaux, en donnant leur charte aux jnoûts concentrés de raisins, ont constamment en vue de régulariser la production. Quant au titre III qui s'applique à l'importation et au titre IV qui englobe toutes les mesures relatives au commerce, ils peuvent être considérés comme régiant toutes les questions que soulèvent la circulation et la consommation au vin. Mais c’est à iitérieur même des titres que certains —vignerons et commercanis — déclarent trouver quelque confusion. Encore doit-on se féliciter que les nombreuses retouches ‘apportées au texte ne l’aient pas rendu trop difficile à utiliser et n’aient pas altéré — on a céjà souligné le fait — le sens général primitif. Espérons que de nouvelles modifications, que les événements rendraient inévitables, prendront aussi naturellement place dans les articies multiples de ce long document.