‹ Le Vignoble Nord-AfricainChapitre 162 sur 216 · CONSOMMATION TAXÉE POUR L'ENSEMBLE DE L'ALGÉRIE · texte numérisé non relu

CONSOMMATION TAXÉE POUR L'ENSEMBLE DE L'ALGÉRIE

Période de Consommation Consommation totale en hectolitres Septembre 1947 m0 157.207 Oétohrezzss RER 122.778 Nôvéemhre fi: ct eue 126.644 Décembre lv sNerrs 125.049 davierel 048 TR 123.844 FÉVHORR LS.) LS Et | 72.708 MALE ETRES LANE RER 74.098 NET A EU LL SEEN 85.525 MATRA ARRET EE. IAE 83.975 N Li Ti ter ar UE TS N 81.644 J'EN 78.355

… () Statistiques du Gouvernement Général de l'Algérie et de la Confédération des Vignerons Algériens.

Ainsi la consommation taxée est en juillet 1948 pour l’ensemble de l’Algérie exactement la moitié de ce qu’elle était en septembre 1947, Résultat qui se passe de commentaire.

La législation du temps de guerre présente en Algérie une innovation qui a déjà été analysée, mais sur laquelle il faut revenir : les règles posées en ce qui concerne les vins de cru. La législation du Statut viticole s'était en 1939, parfaitement adaptée à l'Algérie et l’Algérie l’avait franchement acceptée. Elle imposait bien à l'Algérie quelques charges ne pesant pas ou ne pesant que très peu sur la Métropole, Peu importe, le régime en son ensemble était satisfaisant, Mais il ne prévoyait pas d’échelon entre le vin courant et le vin de grande noblesse, Quand la Métropole a cru devoir créer cet échelon intermédiaire, l’Algérie a fait de même. Mais il faut ajouter ceci : cette création a été critiquée par un nombre assez élevé de viticulteurs métropolitains, elle ne semblait pas indispensable en une nation viticole vieille de vingt siècles, où chacun avait pu, au iong des âges marquer sa place légitime; beaucoup de viticulteurs n’ont vu dans cette innovation qu’un moyen de donner satisfaction à quelques intérêts qui étaient légitimes et à beaucoup d’autres qui ne l’étaient pas.

Pour l’Algérie, considérons-nous cette mesure comme provisoire et en demanderons-nous l’abrogation? Nullement. Contestabie peutêtre en Métropole, elle est toute naturelle en Algérie — et disons-le en Tunisie et au Maroc — pays qui ne possèdent pas de crus de grande noblesse, mais qui ont cependant le droit de marquer des différences. L’Administration algérienne considère même que l’on peut subdiviser les zones délimitées en deux classes, une supérieure et une inférieure (2) — c’est chose déjà faite dans la région de Mascara. Et il semble que l’on doive peu à peu procéder à la délimitation judiciaire des zones. II existe depuis plusieurs années un jugement pour la région de Mascara, la région d’Aïn-Bessem-Bouira a obtenu le sien en décembre 1948.

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