IV. — OBSERVATIONS RELATIVES AU MAROC
Il a été créé au Maroc français par arrêté viziriel du 16 juillet 1938 un bureau des vins et alcools que certains viticulteurs assimilent entièrement à l'Office du vin de Tunisie. En réalité les deux organismes diffèrent profondément l’un de l’autre.
Marquons d’abord le long espace — onze ans — qui sépare les deux créations : dans ce laps de temps les idées avaient pu se modifier et le bureau de Rabat pouvait ne pas être la réplique exacte du bureau de Tunis.
L'article premier de l’arrêté viziriel marocain indique que le bureau des vins et 2lcools de la direction des affaires économiques est doté de Ia personnalité civiie et de l’autonomie financière et que son chef est nommé par arrêté viziriel sur la proposition du directeur des affaires économiques.
L’article 2 fixe la mission du bureau : il est chargé de contrôler et d'assurer l’application du Statut de la viticulture et de procéder à l’achat et à la vente des alcools dont la production est réservée à l'Etat, mission définie en deux ou trois lignes, alors que celle de l'Office du Vin de Tunisie était détaillée avec minutie. Mission qui comporte des ventes et achats, alors que toute opération commerciale est interdite à l'Office tunisien.
Cette différence essentielle dans la mission a entraîné des rédactions également différentes. Le décret tunisien de création est très court; le décret marocain comprend 27 articles dont presque tous sont des prescriptions d’ordre financier tendant à assurer par des règles précises, des contrôles nombreux, le fonctionnement cor-
(5) Voir chapitre X, p. 221. :
(6) Voir chapitre IV, p. 105 et chapitre XV, p. 310.
rect d’un bureau qui pourrait facilement commettre des erreurs de gestion. Car l'organe, dont la mission première est bien, en assurant l’appliation des règles viticoles posées par le Maroc, d'orienter toute l’activité viticole du Protectorat, est lancé, comme deuxième tâche dans un tourbillon de ventes et achats qui comportent des aléas.
Et la lecture de l’article 3 pourrait laisser penser que la mission commerciale bien qu’énoncée en second rang, l'emporte sur la mission d'orientation viticole, la première indiquée. Car on cherche vainement un viticulteur dans le Conseil d'administration. Celui-ci comprend en effet cinq membres, cinq hauts-fonctionnaires, le directeur des finances, celui des douanes et régies, le chef au Service du commerce et de l’industrie; celui du Service de l’agriculture, le directeur de l'Office chérifien de contrôle et d'exportation. Le Conseil d'administration de l'Office tunisien du Vin ne compte pas un seul représentant de l'Etat dans son sein.
Et cependant les viticulteurs marocains ne se plaignent pas, ee qui est tout en faveur de ceux qui sont à la tête du bureau, mais ce qui dénote aussi chez ces viticulteurs une conceplion assez éloignée des idées ayant cours en Algérie et en Tunisie.
Ne nous étonnons donc pas de l'emprise administrative sur la viticulture marocaine, Un document économique du Protectorat, déjà cité dans un chapitre précédent, peut dire : le vin est taxé et contrôlé à tous les stades de la production et de la commercia- Bsation. Mais avant de peser sur le produit de la vigne, l’action de lPautorité s'exerce sur la vigne elle-même. Les mesures relatives à la vigne peuvent se défendre comme partiellement calquées sur celles qu'a énumérées le Statut viticole, ou comme découlant de la nécessité de lutter contre le phylloxéra; elles ont donc été prises, on peut le soutenir, dans l’intérèt même de la viticulture. Mais pour le surplus était-il nécessaire, est-il judicieux, est-il vraiment profitable d'imposer une constante contrainte; producteurs, intermédiaires, consommateurs, peuvent-ils considérer ce régime comme l’idéal?
Les solutions marocaines nous mettent une fois de plus en présence du dirigisme. Notons en passant que la plupart des textes rédigés soit en Algérie, soit en Tunisie, soit au Maroc depuis 1939 sous la pression des circonstances, sont en fait des textes d'exception.
Dès lors il eut été peut-être bon de l’inäiquer. Très discrètement soit, car un règlement est une série d'ordres que l’on a intérêt à ne pas trop charger de considérants. Mais nous eussions aimé qu’une phrase, une incidente, un simple mot marquassent qu'avec le retour des circonstances normales, reviendrait l’application des procédés réguliers. Il semble bien que l’on cherche en vain dans les textes des trois pays, cette modeste satisfaction accordée à l'opinion viticole, toujours attachée aux usages traditionnels. Doit-on en conclure que ceux qui ont rédigé ces textes étaient totalement acquis aux contraintes que les viticulteurs repoussent? Ce serait très exagéré:
et il n’est que juste de reconnaître que la réunion des éléments d’une thèse sur le vignoble nord-africain a mis son auteur en contact avec nombre de fonctionnaires de tous ordres et que beaucoup d’entre eux considèrent que la liberté est, tout compte fait, le régime le meilleur.
Mais le dirigisme a eu ct a encorc de rombreux tenants.