I. — DES CONSEQUENCES DE L'AMENDEMENT BRIERE
Le Statut viticole qui nous apparait aujourd’hui comme une œuvre de sagesse, et qui a vraiment sauvé de la ruine la viticulture nationale, ne donna pas de résultats assez rapides au gré de certains.
Rappelons que l’amendement proposé par M. Brière, député
d'Oran, que la Chambre adopta, qui porte le nom de son auteur et qui est devenu l’article 85, paragraphe 2 du Code du vin, prévoyait une amputation obligatoire de chaque vignoble supérieur, le 1” janvier 1933, à 30 hectares. Et cet arrachage obligatoire était important puisqu'il s'élevait avec la superficie du vignoble de 5 % à 15 % et atteignait 20 Z pour les sociétés agricoles. Ainsi donc une société qui, le 1°” janvier 1933, possédait 200 hectares de vigne, ne pouvait plus en cultiver que 160. Mais l’arrachage des 40 hectares à sacrifier n’était obligatoire qu’au moment de la reconstitution.
Il est évident que chacun s’efforçait de prolonger la vie de sa vigne, espérant qu'entre temps des circonstances se produiraient qui permettraient de ne pas appliquer la loi. Si bien que la loi du 24 décembre 1934 ne produisant pas assez rapidement les résultats escomptés, le Gouvernement dut la compléter par deux décrets-lois (30 juillet 1935 et 30 octobre 1935), eux-mêmes suivis par la loi du 28 mai 1936 et par celle du 29 août 1940.
On s’efforce d’obtenir que les viticulteurs sacrifient une partie de leur vignoble en leur accordant certains avantages. Les nouveaux textes prévoient que les viticulteurs pourront souscrire des engagements valables, les uns pour cinq ans, les autres pour quinze. Pour cette durée les viticulteurs arracheront leur vigne sans droit de la replanter (il n’auront pas non plus le droit äe planter du lin, des betteraves, etc.), mais ils recevront de l'Etat une indemnité de 7.000 francs à l’hectare, ou de 3.500, ou simplement une somme destinée à couvrir les frais d’arrachage et de remise en état fixés forfaitairement à 1.200. Une quatrième modalité est prévue, l’arrachage sans indemnité. Et à mesure que l'indemnité décroît, d’autres avantages sont accordés. Il en est un de substantiel : l’administration admet que les surfaces arrachées par engagement de quinze ans viendront en déduction de l’amputation imposée par l’amendement Brière. Soit un vigneron qui doit, au moment où il aura à reconstituer son vignoble, le diminuer de 15 hectares. S’il souscrit un engagement quindécennal de 5 hectares, il n’aura plus à subir le poids de l’amendement Brière que pour 10 hectares. Si son engagement quindécennal porte sur 15 hectares, il a satisfait à l'’amendement Brière, et il a satisfait de suite alors qu’il n’était tenu de le faire que dans un certain délai, dépendant de la vigueur plus encore que de l’âge de sa vigne.
Un assez grand nombre de viticulteurs saisirent ce que cette offre de la législation avait de tentant et se dirent qu’il y avait tout avantage à entrer dans la voie tracée par les nouveaux textes. Toujours dans le même esprit : réserver l’avenir. Ils eurent raison contre les scrupuleux observateurs de la loi, qui se mettaient en règle avec l’amendement Brière en arrachant leurs plus vieilles parcelles, et contre ceux qui, bien décidés à obéir à la loi, attendaient la dernière minute pour le faire.
Vinrent les difficultés du temps de guerre. Le vin manqua et le
Gouvernement de Vichy fut conduit à supprimer l'amendement Brière. Mais la loi du 17 avril 1942, qui prenait cette décision, spécifiait formellement que la mesure ne saurait avoir d'effet rétroactif, c’est-à-dire que les vignerons qui avaient arraché leur vigne pour obéir à la loi n'étaient pas autorisés à la replanter. Une fois de plus les bons citoyens avaient tort.
L'iniquité est si flagrante, que les vignerons lésés n’ont cessé de protester. Mais jamais leur si juste réclamation n’a été prise en considération et certains craignent qu'elle ne le soit jamais.
Toutefois, il est si scandaleux de voir un vigneron obligé d’arracher 10 hectares et les ayant arrachés, ne plus pouvoir les replanter, alors que son voisin, placé devant le même devoir et ne l'ayant pas exécuté, a désormais le droit de conserver les 10 hectares, que l’on a cherché les moyens d’atténuer cette inégalité. Les engagements quindécennaux le permettent dans une certaine mesure.
Voici un vigneron qui aux termes de l’amendement Brière devait arracher 5 hectares. Il a souscrit un engagement quindécennal en 1935 et arraché 5 hectares à ce titre. Bien que le texte de la loi ne le dise pas expressément, l'administration considère, nous l'avons déjà noté, qu'il a satisfait à l'amendement Brière. Or en 1950 son engagement est périmé et il redevient libre de replanter ses 9 hectares. Alors que s’il les avait arrachés au titre de l'amendement Brière, il ne pourrait pas les replanter. L'engagement quindécennal joue ainsi en sa faveur, alors que, au moment où il l’a souscrit, il ne pouvait prévoir qu'il en serait ainsi, car nul ne pouvait affirmer que l’amendement Brière serait abrogé dès 1942 et dans les conditions où il l’a été. ai
Mais mieux. L'administration admet qu'un viticulteur ayant souscrit uñ engagement de quinze ans peut le résilier avant expiration, à condition de rembourser l'indemnité qu'il a perçue, et ce viticulieur ne sera pas tenu de satisfaire à l’amendement Brière, puisqu'il a été supprimé.
Les vignerons touchés par la loi du 24 décembre 1934 se rangent donc en trois catégories :
1° Ceux qui ont obéi rapidement aux injonctions légales; ils ont définitivement perdu de 5 à 20 % de leur vignoble.
2° Ceux qui ont usé des facilités de l'engagement quindécennal, ceux-là n'auront été privés qu’un certain temps d’une partie de leur bien viticole.
3° Ceux enfin qui utilisant tous les atermoiements possibles n'ont rien arraché du tout. Ceux-là plus habiles pour la plupart que scrupuleux, n'ont subi aucune perte.
Il est b'en évident que nul ne gagne à devoir faire de telles constatations. Aussi croyons-nous que les groupements professionnels viticoles doivent continuer à agir en vue de faire réparer une si criante injustice.