IL — UNE INITIATIVE TUNISIENNE
Les prescriptions du Statut qui interdisent les plantations nouvelles (art. 8 de la loi du 24 décembre 1934, art. 85 du Code üu vin) sont une mesure de salut public viticole. Mais elles constituent une atteinte grave au droit de propriété. Au surplus elles sont une mesure antidémocratique, car dans la limite même où elles font obstacle à toute extension du vignoble, elles consolident celui qui existe, créant un véritable privilège en faveur des viticulteurs nantis,
Le législateur l’a si bien compris qu’il a précisé (art. 87 du Code du vin) que demeurent autorisées les plantations :
a) devant assurer la consommation personnelle des récoltants,
b) réalisées jusqu'à concurrence d'un hectare par toute personne ne possédant pas ou n’exploitant pas cette surface de vigne.
Il y a là une transaction entre deux nécessités contradictoires : empêcher toute plantation nouvelle qui augmenterait encore la surproduction; atténuer l'atteinte portée au droit de propriété, On permet aux humbles d’avoir eux aussi leur vigne.
Comment les pays que ne régissait par le Statut viticole mais qui connaissaient les mêmes difficullés que la Métropole, allaientils résoudre le problème?
Il faut endiguer le flot montant des plantations, pensent les autorités tunisiennes, donc tout propriétaire qui a déjà 20 hectares de vigne ne pourra faire de plantation nouvelle (art. 1* du décret du 12 avril 1947). Mais il ne faut pas ruiner le vignoble existant et ce vignoble, quand ii a vieilli doit pouvoir être renouvelé : ne sont donc pas considérés comme vignes nouvelles, sont donc autorisés, les remplacement de vignes arrachées pour protéger le vignoble contre le phylloxéra, et le remplacement des vignes arrachées depuis moins de trois ans (art. 3 du décret du 15 juillet 1932). IL faut aussi tenir compte du souci du législateur français qui permet au non-vigneron de devenir vigneron, mais cette disposition sans grand danger, en Métropole, où les jeux sont faits depuis des siècles, peut être lourde de conséquence dans un pays neuf. La Tunisie innove donc : quiconque n’est pas encore vigneron ou déjà vigneron, possède moins de 20 hectares pourra planter jusqu’à concurrence de 20 hectares, mais en achetant à l'Etat des droits de remplacement.
Qu'est-ce à dire? La Tunisie estime que bien des vignerons qui ont arraché leurs vignes et qui ont droit de replanter à surface égale, n’utiliseront pas leur marge de reconstitution. Il y a donc réduction certaine de la surface du vignoble. On tombera au-dessous du nécessaire. Maintenons donc, disent les autorités de la Régence, le vignoble à la surface maxima atteinte, Les vignerons qui ne reconstitueront pas intégralement peuvent vendre à l'Etat
leur droit non utilisé. La Régence fait de ses droits une masse réservée qu’elle distribuera contre paiement aux candidats vignerons intéressants.
Nous avons déclaré hardie cette innovation. Car elle ouvre des perspectives très particulières. M. Gimbert, qui créa jadis dans le département d’Alger la ligue des petits et moyens viticulteurs, et qui depuis la fusion des diverses organisations viticoles est vice-président des vignerons d'Alger, demande que le Gouvernement Général de l’Algérie imite la décision tunisienne et constitue une masse des droits de reconstitution non utilisés, afin de fixer à la terre par des autorisations de plantation peu étendues les fils de vignerons ne pouvant plus vivre sur le lot paternel.
Cette proposition ayant été étudiée par la C. G. V. A., plusieurs membres de cette grande association, notamment M. Gimbert, le Président Abbo et le Colonel Peyronnet ont demandé que la constitution de cette masse serve également à réparer l'injustice commise à l’égard des vignerons victimes de l’amendement Brière.
Nous avons exposé que les vignerons qui, trop bons observateurs de la loi, ont sans attendre, obéi aux prescriptions de l’amendement Brière, sont aujourd’hui pénalisés par rapport à ceux qui ont tergiversé, discuté et en fin de compte n’ont subi aucune diminution de leur vignoble. Car la loi du 17 avril 1942 qui supprime la limitation des remplacements (amendement Brière) spécifie que ce texte est abrogé « sans qu'il puisse en résulter pour les viticulteurs ayant arraché leur vigne avant la promulgation de la présente loi aucun droit à la reconstitution des plantations supprimées en vertu du texte abrogé ».
Que ces viticulteurs, qui ne peuvent replanter puissent au moins céder un droit de reconstitution. Ce serait un moyen de réparer dans une certaine mesure une décision injuste.