‹ Le Vignoble Nord-AfricainChapitre 23 sur 216 · I. — CONSIDERATIONS GENERALES · texte numérisé non relu

I. — CONSIDERATIONS GENERALES

Si dans la Métropole il a été assez délicat d'établir le Statut et surtout de l'appliquer, la guerre ayant éclaté quatre ans après sa promulgation, il en a été de même, toutes proportions garüées, en Afrique du Nord.

Un texte du temps de guerre, toujours en vigueur, a donné au Gouverneur Général de l’Algérie pleins pouvoirs en matière économique. Le Gouverneur Général a fait un usage assez fréquent de: ces pleins pouvoirs pour adapter les règles métropolitaines aux conditions algériennes du moment; il les a même utilisés pour légiférer en des matières non abordées par la Métropole.

Quant aux Résidents généraux de Tunisie et du Maroc, ils avaient bien plus besoin de faire du neuf, puisque la législation métropolitaine n’est pas applicable en de nombreux cas, à la Régence de Tunis et à l’Empire Chérifien.

Aussi le sujet que nous voulons traiter —— la sifuation légale

de la producton viticole en Afrique du Nord —— est complexe. Disposons-nous &G’ouvrages sûrs pour nous guider dans l'exposé nécessaire ?

Quatre sources d'ordre général nous paraissent de valeur.

En 1934, Mile Antoinette Voicke a présenté une thèse de Doctorat intitulée Le Problème viticole franco-algérien. Après un examen aussi minutieux qu'impartial des idées et des faits qui opposaient alors les viticulteurs métropolitains aux viticulteurs algériens, l’auteur donne un commentaire très heureux &es deux lois du 4 juillet 1931 et du 8 juillet 1933 et conclut en ces termes :

« Ne faut-il pas regretter cet imprudent recours à la protection de la loi? Après trois ans d’usage du Statut viticole, il est possible de répondre par l’affirmative, non seulement en raison d’un principe, mais à la lumière de l’expérience.. Cette législation est une législation d’exception répondant à des circonstances exceptionnelles et il faudra revenir, tôt ou tard, à un régime de liberté. »

À l'heure présente prenons-nous le chemin qu’'indique Mile Volcke? -

En 1940, M. Charles Riveron, Avocat à la cour de Poitiers, a publié son Traité de Législation française en matière viticole. C'est une œuvre très complète de réelle valeur et qui comble une lacune. Mile Volcke avait divisé l’étude des deux lois fondamentaes en quatre parties : 1° Limitation de la production; 2° Mesures prises pour prévenir les effets de la surproduction; 3° Mesures tendant à l'amélioration du produit; 4° Dispositions diverses. M. Riveron procède tout autrement. Pour lui, les textes édictés « se groupent autour de trois idées : qualité, quantité, fiscalité ». Il passe d’abord en revue « les dispositions juridiques intervenues afin ou ayant pour résultat d’agir favorablement sur la qualité des vins »; dans une deuxième partie, il traite des « mesures législatives et réglementaires françaises intervenues en vue ou ayant pour effet de diminuer sur le marché national l'importance des quantités Ge vins produites et importées ». La troisième partie expose le point de vue fiscal. Notons qu’un appendice traite des vins tunisiens.

La troisième source à laquelle on peut et doit puiser est l'œuvre de mise au point — exégèse et vulgarisation — entreprise il y a un quart de siècle et poursuivie avec une rare maîtrise par la Confédération Générale des Vignerons Algériens et l'Office du vin tunisien.

Les Présidents qui ont été et sont à la tête de la Confédération algérienne : MM. Decok, Bourlier, Aymes, Abbo, les Présidents d'Oran et de Constantine, MM. Sicard et Tucci, et leur Secrétaire général, le même depuis les origines, M. Fontanille, ont commenté à l’usage des exploitants algériens, toutes les mesures les interessant. Par la force des choses cette œuvre affecte donc un caractère chronologique. En Tunisie, les organismes similaires accomplissent une tâche analogue. Signalons dès maintenant l’œuvre considérab'e

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