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libéralisme économique, toujours attachés aux lois classiques de l'offre et de la demande, de l’intangibilité de la propriété et les partisans de l’interventionisme et du dirigisme qui finirent par l'emporter. Et c’est parce qu’il y a trop peu de vin que nous connaissons aujourd’hui une nouveile querelle entre le producteur, réclamant son juste profit, l'intermédiaire arguant de ses charges et de ses risques, le consommateur qui déclare ne pas pouvoir payer au-dessus d’un certain prix et se déshabitue du vin si ce plafond est dépassé. Ce sont donc les mesures prises pour parer au déséquilibre entre la production et la consommation qui constituent le fond. même du présent Statut viticole.
Accessoirement la loi a voulu protéger le bon vin, empêcher la fraude, donner un état civil et des garanties aux grands crus, qui de tout temps ont fait la réputation de la France.
Enfin la loi a eu — et qui pourrait s’en étonner — des préoccupations sociales et fiscales.
Nous adopterons pour l’étude des dispositions que nous groupons sous le nom de Statut viticole algérien, la division par ordre œ'importance que nous venons d'indiquer et nous exposerons d’abord le régime général, c’est-à-dire l’essentiel du régime métropolitain applicable à l’Algérie; nous préciserons ensuite les modifications visant la seule Algérie. Accessoirement comme nous . venons de le marquer, nous examinerons les autres aspects du Statut, ayant certes leur importance, mais secondaires cependant eu égard à l’essai tenté d’harmoniser la production et la consommation.
S'agissant du statut de la Tunisie et du Maroc, nous disposerons dune liberté plus grande et nous en userons, mais sans donner au sujet plus de relief que ne le comporte l’ampleur de l’économie viticole de ces deux pays.
L’étude des règles présentement en vigueur, même si elle n’est que succincte et contenue dans les limites que nous venons d’indiquer dispense de s’attarder sur la situation antérieure, qui ne conserve qu’un intérêt historique. Nous tenons pour suffisantes les quelques indications (références, appréciations, etc.) fournies dans les chapitres de caractère général (Introdution, etc.). C’est la première observation qu’il était nécessaire de formuler, avant d’entrer dans Pétude détaillée du Statut viticole, maïs ce n’est pas la seule.
Nous avons eu soin de définir ce qu'est selon nous le Statut viticole, notre opinion étant celle de la masse des viticulteurs, et ce qu'est le Code du vin, texte officiel, précis; mais assez peu de viticulteurs savent exactement ee que représente le Statut viticole de prévoyance prudente, peu de viticulteurs ont en mains le Code du vin; des milliers confondent l’un et l’autre. Il faut donc s’entendre. Prenons un exemple tiré des discussions des derniers congrès nationaux : l’une des questions les plus importantes qui y avaient été traitées est celle de l'échelonnement des sorties du vin de la propriété, mesure infiniment sage qui peut jouer une année
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pour empêcher l'effondrement des cours du vin, désastreux pour le récoitant, et l’autre année pour empêcher une hausse exagérée de ce même cours; impossible à supporter par le consommateur. Ceux qui envisagent cette mesure, en tant que partie essentielle du Statut viticole l’appellent l’article 8; elle est en effet l’article 8 du cécret-loi du 30 juillet 1935. Ceux qui se réfèrent &e préférence au Code du vin, l’appelent l’article 55; elle figure en effet sous ce numéro dans le Code du vin c’est-à-dire dans le décret-loi du 1” écembre 1936. Mais personne ne s avise de l’appeller l’articie 6 et c’est cependant sous le n° 6 que les mesures d’échelonnement apparaissent dans le décret-loi du 31 mai 1938. D’où une deuxième observation de très grande importane : il faut se mettre d’accord sur un certain nombre de définitions, de procédés d’étude, de règles d'interprétation sans quoi, ayant mêmes iées, mêmes espoirs, on risque de ne pas s’entendre, parce qu’on parle des langues différentes.
Et voici une troisième remarque, qui n’est à proprement parler qu’un aspect particulier de la deuxième : très souvent métropolitains et nord-africains n’emploient pas la même terminologie. Parce que vraiment ils ne désignent pas du même terme une même conception, un même fait; ou parce que cette même conception, ce même fait, ils ne le considérent pas exactement sous le même angle. Pour faire comprendre ce que nous voulons dire, référonsnous à l’une des lois viticoles, de ces dernières années, relatives à l’assainissement du marché du vin, celle du 24 décembre 1934. Les lois de 1931 et 1933 n’ayant pas obtenu l’effet qu’on attendait des dispositions y contenues relatives à la limitation des plantations, un courant très fort se dessinait au Parlement pour imposer aux viticulteurs, à ceux surtout qui possédaient une étendue importante, un arrachage obligatcire. Les partisans de la liberté luttaient avec énergie contre ce courant et l’on ne savait trop queile tendance allait l'emporter, lorsqu'un député d'Oran, M. Brière, à la dernière minute et croyons-nous dans une séance de nuit, proposa un texte transactionnel qui, voté dans la fatigue générale devint l’article 8 de la loi du 24 décembre 1934. Suivant cet article le remplacement Ge la vigne arrachée pour d’autres raisons que l’invasion phylloxérique, n’est permise qu'avec un abattement; la surface que l’on n’a pas le droit de replanter peut aller jusqu’à 15 % du total de la superficie quand le propriétaire est un particulier, jusqu’à 20 % lorsque le propriétaire est une société. Il n’est pas un Algérien qui ne connaisse l’amendement Brière, et les viticulteurs métropolitains ne devraient pas l’ignorer pour la double raison qu’il a frappé surtout l’Algérie, les grandes propriété y étant. plus nombreuses qu’en Métropole par rapport aux moyennes et aux petites, qu’il a donc joué au profit des viticulteurs méridionaux, et qu’il a ouvert la voie aux mesures d’arrachage tant facultatif qu’obligatoire édictées par le décret-loi Gu gouvernement Laval en 1935. Or, on peut consulter de nombreux traités métropolitains les plus sérieux, les plus explicites au chapitre de l’arrachage, et l’on y cherchera vaine-
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ment le nom du député d'Oran, si bien que nous avons vu des viticulteurs algériens particulièrement avertis étudier assez longuement les textes qui leur étaient remis avant ce les identifier avec l’amendement Brière.
B. — Les Règles de la Production viticole en Algérie
I — LE STATUT VITICOLE METROPOLITAIN VU D’ALGERIE
Les premières mesures restrictives établies par les lois de 1931 et de 1933 atteignaient surtout l’Aigérie, il faut bien le reconnaitre; certes l'Algérie avait déjà un vignoble étendu, mais il pouvait encore se développer; la limitation des plantations frappait donc beaucoup plus un capital algérien, encore en création, qu’une richesse métropolitaine, stabilisée gepuis des siècles.
Mais la loi de 1934, par l’amendement Brière, moins dur cependant que les articles en projet qu’il remplaça, et surtout les arrachages imposés par les décrets-lois de 1935, se traduisirent dans l'exécution par un sacrifice aont l’A'gérie porta le poids principal, presque tout le poids.
L'Algérie était donc en droit de maudire le Statut viticole. Il n’en fut rien; dès l’abord, avec une süreté &G’intuition qui lui fait honneur, la viticulture algérienne, se haussant jusqu'aux considérations de l’ordre le plus général, comprit la portée des mesures désavantageuses pour elles dans, l'immédiat qui lui était imposées. Elle sentit d’instinct que ces mesures étaient sages, qu’elles pourraient à l’heure de la crise mortelle, sauver l’ensemb'e du vignoble et elle accepta dignement. Les événements montrèrent très vite que son sacrifice avait été un bon calcul.
Nous ne reviendrons pas sur ce fait si connu : la constance avec laquelle l’Algérie a voulu que son sort vinicole soit étroitement lié à celui de la Métropole. Aussi lorsque dans ce cadre d’union totale, elle présente des demandes — fort modestes d’ailleurs — méritet-elle d’être écoutée.
II. — PRESCRIPTIONS TECHNIQUES FONDAMENTALES DU STATUT LEUR APPLICATION À L’ALGERIE
Nous subdivisons l'étude de ces prescriptions en deux groupes : tout d’abord les mesures du Statut qui ont eu une influence, parfois grande sur le vignoble algérien, mais qui sont aujourd’hui abrogées ou suspendues, secondement, les mesures en vigueur.