LES RU
viduelle; 3° par les nombreux cas que prévoit la loi d'exonération de blocage (vins à appellation d’origine contrôlée, vignoble déficient, emplois spéciaux des moûts). Par ailleurs, on peut remarquer que l’échelonnement de sortie des vins donne des résultats assez analogues à celui du blocage. Enfin, les années de pléthore, les vins bloqués, bien que non disponibles, impressionnaient le commerce par leur masse et exerçaient une action déprimante sur les cours.
Aussi la loi du 3 février 1941 a-t-elle supprimé les articles 67 à 74 du Code du vin. :
3° Arrachage. — Le décret-loi du 30 juillet 1935 a prévu :
1) Un arrachage facultatif, les propriétaires arrachent partie de leur vignoble avec engagement de ne pas le replanter avant 5 ou 15 ans, moyennant quoi, ils reçoivent divers avantages. Le terme prévu pour cet arrachage facultatif fut prorogé par divers textes jusqu’au 31 mars 1939. Un certain nombre d'hectares disparut ainsi, surtout en Algérie.
2) Arrachage obligatoire, au cas où l’arrachage facuitatif ne donnerait pas de résultat suffisant; il était prévu un arrachage obligatoire qui, en fait, n’a jamais joué.
Ces mesures exorbitantes du droit commun, bien qu’on ait essayé de les justifier par de nombreux précéc@ents historiques déjà invoqués pour légitimer la limitation des plantations (édits de Domitien, de Charles VI, d'Henri III, etc.) furent mal accueillies et ne donnèrent quelques résultats qu’en créant &@es injustices criantes. Aussi ont-elles été abrogées par la loi du 20 août 1940.