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L'argument a sa valeur, mais ne tombe-t-il pas aujourd’hui, alors que l'obligation d’arrachage n'existe plus? Et de fait plusieurs propositions de loi, autorisant sous certaines précautions des. plantations nouvelles, sont déposées sur le bureau de l’Assemblée Nationale. On les combat par un argument économique « puisqu'on reconstitue les vieilles vignes et puisque les servitudes de nonreplantation attachées à certains arrachages vont disparaître parce qu'elles arrivent à leur terme, peut-on admettre que le moment soit bien venu de libérer de toute entrave la constitution d’un nouveau vignoble? » Cette objection du/Docteur Desnoyes vaut pour l'Algérie comme pour la Métropole.
2° Distillation obligatoire (articles 75 à 84 au Code du vin) : c’est une soupape de sûreté. Elle ne joue qu’en année excédentaire; et la mesure, délicate à établir, n’a pas demandé moins de onze lois et décrets pour revêtir sa forme présente (1931-1947).
Elle prévoit des prestations d'alcool de vin, des prestations d'alcool vinique, et natureliement indique des règles d application et des exonérations.
Elle a rendu de réels services. Nous en reparlerons en traitant des alcools.
3° Echelonnement des sorties de vin de la propriété. — Il x déjà été question de l’échelonnement. Il importe d’indiquer ici toute la valeur du procédé.
L'Assemblée permanente des Chambres d'Agriculture ayant en 1936 ouvert une enquête sur la situation viticole, diverses fédérations rédigèrent des mémoires détaillés sur l’échelonnement.. La Fédération des Pyrénées-Orientales conclut :
« 1° Que le maintien de l’échelonnement ne saurait être fonction d’un prix quel qu’il soit fixé à l’avance, qui peut n'être atteint que momentanément et pendant une très courte période ». Aussi le Congrès de Nantes (juillet 1948) qui a demandé l’échelonnement s’est à l’unanimité refusé d’envisager un prix du vin, prix plafond, prix plancher ou prix social.
« 2° Qu'il n'est pas possible de recourir efficacement à l’échelonnement s’il n’a pas été institué au début de Ia campagne ». Aussi, lorsque les associations viticoles, en juillet et août 1947 ont réclamé le retour à la liberté pour le marché du vin, elles ont catégoriquement affirmé que cette liberté n’aurait d’effet vraiment salutaire que si l’échelonnement jouait. Et c’est parce que le Gouvernement n’a pas cru devoir se conformer à ces récommancations des organisations professionnelles basées sur l’expérience sauvegardant tous les intérêts en cause, ceux des producteurs, des consommateurs et de l'Etat, que se sont produits les durs à-coups de décembre 1947février 1948 : une hausse exagérée et spéculative du prix du vin gênant les producteurs eux-mêmes; un mécontentement justifié de la masse française; comme conséquence le vote par le Parlement d’une loi sur les profits illicites qui, élaborée et votée en hâte, s’est
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avérée trop souvent inopérante ou injuste, et qui a soulevé la protestation unanime de la viticulture englobant bien évidemment tout le commerce du vin.
« 3° Que si le prix atteint par le vin sur les marchés doit conditionner la libération des tranches successives, ce prix ne doit en aucun Cas entraîner l’abandon total de l’échelonnement », autrement dit le régime adopté pour une campagne doit rester le même durant toute la campagne.
« 4° Que si le prix prévu ou obtenu au début de la campagne était considéré comme rendant inutile l’échelonnement, il serait impossible d’y recourir après une période pendant laquelle les ventes auraient été absolument libres ». Le Congrès de Nantes a vivement insisté sur ce point. Il tombe sous le sens qu’il s’agit du début de la campagne métropolitaine et qu’il ne saurait être question d'empêcher l’entrée en Métropole des vins précoces d'Algérie, Tunisie, Maroc, Grèce, Portugal, seuls capables en année déficitaire d’assurer la soudure.
Si ces quatre modalités sont acceptées l’échelonnement est une sécurité pour le marché viticole. Presque à lui seul, la plupart du temps il est capable d'assurer l’assainissement du marché. Non seulement il permet d'adapter la production, c’est-à-dire le résultat de la vendange et les stocks existants des récoltes antérieures à la consommation (familiale, taxée, spéciale et d’exportaticn), « mais encore il a pour effet &e rétablir, dans une mesure fort appréciable, un juste équilibre entre les diverses régions dont certaines, favorisées par des circonstances de fait, pouvaient écouler la presque totalité de leur récolte tandis que d’autres, moins bien placées, devaient attenüäre, en dépit et aux dépens de leur trésorerie, le bon plaisir des acheteurs » (5). -
4° Financement. — Les articles 56 à 59 du .Code du vin ont organisé un financement simple et souple, qui est en quelques sorte la contrepartie de l’échelonnement. Les vignerons peuvent ainsi assurer une trésorerie que l'impossibilité de vendre au moment désiré par eux, pouvait totalement assécher. Ce mode pratique est le prêt sur existants en cave certifiés par la recette buraliste. Ce financement est effectué par les caisses de Crédit agricole ou par les établissements bancaires. La seule condition imposée est que la récolte de vin sur laquelle sera gagé ce prêt, ne soit pas déjà comprise dans un warrant agricole.
Ce financement dont on saisit toute la valeur pour le vigneron assurait aux prêteurs une sécurité totale, car l’article 56 du Code du vin prévoit premièrement, que le vin sur lequel ie prêt a été consenti ne peut désormais sortir de la cave du vigneron que si une mainlevée régulière a été délivrée; secondement, que le montant du prêt correspond à la quantité d’alcool récupérab'e en distillation si le vin devenait impropre à la consommation.
(5) Docteur Desnoyés, Congrès de Nantes 1948 (Rapport
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5° Surveillance des prix et répression des hausses illicites. — Les articles 286 à 290 du Code du vin prévoyant la hausse illicite des prix organisent la recherche des infractions, habilitent les agents qualifiés, instituent une « Commission pour surveillance des prix à la production et dans le commerce », édictent de sévères pénalités.
Les articles 306 à 319 précisent de manière nette la contenance des futailles et bouteilles.
I suffit d'appliquer ces prescriptions pour rendre inutiles les mesures spéciales qui ont été votées en février 1948 et celles que Fon pourrait imaginer demain. C’est ce que le Congrès de Nantes a rappelé avec force en demandant :
A) que la commission de surveillance agisse énergiquement et partout;
B) que cette énergie étant effective, le vin soit rayé de la liste établie par la loi du début de 1948 et énumérant les produits auxquels s'appliquent ies mesures nouvelles contre la hausse illicite.
Dès les premiers jours d’août ladite commission s’est réunie à Paris; elle a de suite lancé les agents de répression dont elle dispose en leur enjoignant de relever tout d’abord les abus intolérables. qui se produisaient dans les hôtels et débits de boisson, quant aux prix pratiqués et à la contenance des bouteilles et verres en usage.
Le Président Barthe avait sur ces point particuliers fourni au Congrès de Nantes, des précisions vraiment effarantes.