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IV. — DES PRESCRIPTIONS VITICOLES D'ORIGINE ALGÉRIENNE

Nous avons indiqué que le Gouverneur Général de l'Algérie avait usé de ses pouvoirs spéciaux à plusieurs reprises, et non seulement dans un intérêt fiscal, mais encore pour régler certaines questions d'ordre général.

Ces prescriptions qui ont eu pendant deux à trois ans une importance considérable pour l’Algérie, sont aujourd’hui abrogées. Nous croyons cependant devoir rappeler succinctement ce que furent les plus importantes de cès mesures.

Négligeant les taxes imposées à la propriété et au commerce en cas d'exportation de vin, ce qui est en Algérie le cas normal, nous traiterons du prix du vin en Algérie et des vins fins.

Tant que la Métropole a vécu sous le régime de la taxation, le Gouvernement Général a taxé lui aussi le prix au vin. Mais il a estimé que l’Algérien, vivant dans un pays où la production du vin est très excédentaire, ne pouvait pas payer un prix aussi élevé que le Métropolitain. À notre sens cette théorie ne peut pas se soutenir, elle rompt délibérément avec le dogme de l’unité nationale et elle postule que le consommateur de Béziers ou de Narbonne qui vit dans une région de large production devrait profiter d’un prix de faveur par rapport au consommateur de Rouen et de Lille. La loi française a-t-elle jamais envisagé cette conception? Si le consommateur payait en Algérie les vins moins cher qu’il n’eut dû, comme le producteur ne pouvait être spolié, pour toute quantité &Ge vin livrée à la consommation locale, le vigneron algérien recevait du Gouvernement Général une ristourne. Cette ristourne provenait d’une caisse de compensation alimentée par diverses sources. On

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saisit aisément que ce régime ne pouvait durer sans ruiner le budget algérien. Il a fallu ie supprimer. Il eut mieux valu ne pas l’établir. Né de préoccupations sociales respectables, il a été exactement à l’encontre äu but poursuivi, car lorsqu'il a faliu rentrer dans le droit commun, qui était en même temps Ja logique, le consommateur algérien a eu plus de peine à payer le prix réel du moment, que s’il s’y était habitué par paliers successifs. On peut et on doit également remarquer que ce régime était un vrai régime d'exception, la masse du pays, les Musulmans, ne consommant pas de vin, et un fort contingent des Européens parce qu’il est vigneron, ayant droit à une part familiale de la récolte.

La seconde mesure importante prise en Algérie s’appliquait aux vins fins et aux vins dits sélectionnés, qui représentaient en ce pays un peu ce qu'étaient en Métropole les vins délimités de qualité supérieure. Mais il s'agissait d’une législation originale. Ces vins devaient avoir vieilli un temps déterminé. La notion de vieillissement était fondamentale. Alors que les vins délimités de qualité supérieure qui les ont remplacés et qui s’apparentent à ceux de la Métropole, ont pour qualité spécifique essentielle l’origine, ou si l’on préfère, le terroir. Créées par l’arrêté gubernatorial du 13 juin 1943, la catégorie des vins sélecticnnés, qui devaient avoir vieilli un an et la catégorie des vins fins, qui @eva'ent avoir vieilli dux ou trois ans, ont été supprimées, la première, le 6 mars 1945, la seconde, ie 27 janvier 1948.

Les vins délimités de qualité supérieure, appelés par abrévation V. D. Q. S. feront l’objet d’une étude détaillée dans le chapitre réservé au vin. Ils ont été en général, bien admis par la ciientèle.

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