‹ Le Vignoble Nord-AfricainChapitre 34 sur 216 · SN"; DAS · texte numérisé non relu

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En fait, le Statut s’est uniquement préoccupé de préciser la quantité des vins tunisiens pouvant entrer chaque année en France et les modalités &e cette importation. Les règles posées sont les suivantes :

1° Chaque année il peut entrer en franchise en France 750.000 hectolitres de vin de raisins frais (ne dépassant pas 14°), ou de moûts mutés au soufre; 75.000 hectolitres de mistelles, vin de liqueur et moûts mutés au soufre; jusqu’à concurrence de 12.000 hectolitres &’alcool vinique pur, le produit de la distillation de 100.000 hectolitres de. vin; sans limitation les produits de culture destinés à remplacer celle de la vigne. À noter que les misteiles et vins de liqueur doivent être obligatoirement fabriqués à l’aide d'alcool vinique.

2° Chaque année il peut entrer jusqu’à 500.000 hecto’itres soumis à une taxe de 30 francs l’hectolitre.

3° Les produits vinicoles entrant en France en plus des contingents ci-dessus indiqués sont soumis au tarif minimum.

4° Les droits perçus à l’entrée en France vont à concurrence de 10 % au fonds commun de propagande viticole, et pour 90 % au budget tunisien qui doit les employer exclusivement à des fins viticoles.

. 5° En cas de récolte France-Algérie inférieure à 60 millions d’hectolitres, le contingent &e vins tunisiens admis en franchise est augmenté. Cette augmentation est de 20.000 hectolitres pour chaque million de récolte au-dessous de 60.

6° Le contingent non utilisé par la Tunisie au cours d’un exercice n’est pas reportable sur l’année suivante.

7° Les contingents ci-dessus définis s'appliquent uniquement aux vignes plantées antérieurement au 1° mars 1933 (les remplacements de ces vignes étant autorisés).

8° Les importations en France seront échelonnées, à raison de 175.000 hectolitres tous les deux mois, ce total comprenant les vins entrant en franchise et ceux entrant à demi-droit; la date d’ouverture des contingents est fixée au 10 septembre de chaque année.

9° Aussitôt mis en consommation dans la Métropole ou en Algérie les produits viticoles tunisiens sont soumis exactement au même régime que les produits similaires français et a'gériens.

Il. — GENÉSE DU SYSTEME EN VIGUEUR

Les prescriptions que nous venons d'indiquer n’ont pas été édictées par un texte spécialement élaboré, elles sont Île résultat des articles de plusieurs lois successives, chacune prétendant améliorer la précédente, chacune s’efforçant de prendre en considé-

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ration l'intérêt général, mais chacune répondant plus ou moins à des nécessités de l'heure.

« Au moment de l’établissement du Protectorat le vignoble français se trouve au paroxysme de la crise phylloxérique. Les premiers colons développent la plantation de vignes dans les environs de Tunis et dans la région du Cap Bon, où le climat et le sol présentent des conditions particulièrement favorables à cette production encore modeste, mais dont on espère un rapide essor. Ce fut là un des principaux objets de la loi française du 19 juillet 1890 » (7).

Les viticulteurs tunisiens ont toujours considéré que cette loi les autorisait à expédier en France la totalité de leur récolte de vin, défalcation faite de la consomation locale. Œétait l’opinion du rapporteur M. Jonnart, présentant la loi devant la Chambre, c’est celle de tous les auteurs. Et sans doute n’aurait-on jamais contesté ce droit, si la crise de surnproduction, dont nous avons parlé à plusieurs reprises déjà, n’avait cressé la viticulture méridionale contre la viticulture tunisienne, à ses débuts certes et à peine dangereuse, mais que les départements gros producteurs de la Métropole, émus de l'effort algérien, ne voulaient pas laisser se développer. Le Protectorat saisit vite et entièrement tout ce que la situation avait de grave. Il proposa lui-même la limitation de l’envoi en Métropole des vins tunisiens à faible degré, les vins à fort degré et les vins spéciaux ne subissant aucune restriction : la loi du 30 mars 1928 accorda à la Tunisie un contingent de vin courant de 550.000 hectolitres. La Tunisie à ce moment produisait 1.100.000 hectolitres, en consommait 300.000 et se trouvait donc chargée, envoi fait en France du contingent accordé, d’un surplus d'environ 250.000 hectolitres. Situation critique qui fut encore aggravée par une troisième loi, celle du 1 janvier 1930, et par le décret du 8 février de la même année, interdisant l’emploi dans les coupages des vins étrangers : et tous les vins tunisiens hors contingent étaient réputés étrangers.

Dès 1931, M. Tardieu, alors Ministre de l'Agriculture, avait promis ce réunir une commission mixte chargée d’étudier la situation de la viticulture tunisienne. Elle ne se réunit qu’en janvier 1933 et arriva à des conclusions susceptibles d'améliorer sensiblement le sort des vignerons tunisiens, mais la loi votée par le Parlement et qui porte la date du 8 juillet 1938 n’a pas adopté toutes les suggestions dé la Commission et « malgré les avantages appréciables qu’elle comportait sur la loi &u 30 mars 19928, il faut reconnaître qu’elle ne pouvait pas sauver la viticulture tunisienne. Son vote souleva dans la Régence une amère déception, elle fut toujours considérée comme provisoire » (8).

Entre temps et pour bien marquer son esprit de conciliation, le

à (7) Peschaud : La Viticulture tunisienne (dans Bulletin du Service de l'Agriculture de Tunis. Numéro spécial, 1” trimestre 1936, p. 87).

(8) Peschaud, loc. cit., p. 93.

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