‹ Le Vignoble Nord-AfricainChapitre 35 sur 216 · RE VEE · texte numérisé non relu

RE VEE

protectorat tunisien avait pris toute une série de mesures : interdiction de l’envoi en Métropole des vins de moins de 11° (décret du 30 mai 1931), première limitation des plantations (décret du 15 juillet 1932), interdiction de développer les vignes en culture à cordon ou sur fil de fer (décret du 31 mai 1934). Et pour répondre aux prescriptions de la loi de 1933, la Tunisie procéda au douloureux arrachage de 5.000 hectares de vigne, soit 10 % de la superficie de son vignob.e (décret beylical du 12 juillet 1934).

La crise viticole s’aggravait néanmoins en Tunisie, le vin non exportable était tombé à 1 francs le degré hectolitre. Aussi au lendemain des travaux de la Conférence impériale (1934-35), les autorités du protectorat et les représentants des viticulteurs ayant su présenter sous son vrai jour le malheur tunisien, un décret-loi, celui du 2 août 1935, apporta de sérieux avantages à la viticulture de Ia Régence, en particulier le contingent annuel à exporter en France passait de 550.000 à 750.000 hectolitres. En contrepartie la Tunisie devait poursuivre l’arrachage du vignoble jusqu'à concurrence de 15 % de la superficie existant en juillet 1934. Ce qui fut fait.

Les cinq lois que nous venons d’analyser brièvement (1890-1928- 1930-1933-1935) ont bien pu s’efforcer de régler au mieux les intérêts en présence, intérêts parfois contradictoires, elles ne tranchent en fait qu’un ou deux points importants, mais spéciaux de la vie agricole tunisienne en matière de vignoble. Si l’on avait le moindre doute à ce sujet il suffirait de remarquer que les auteurs tunisiens les appellent fréquemment des lois douanières. Il appartenait donc soit au Gouvernement français, soit au Gouvernement tunisien, soit aux deux de fournir par des textes appropriés l'équivalent d’un statut à la viticulture de la Régence.

HI. — DE LA SITUATION PARTICULIERE DE LA TUNISIE AU POINT DE VUE VITICOLE

Les textes nécessaires devaient être normalement rédigés par l'autorité tunisienne mais en tenant compte &es principes adoptés dans la Métropole. En fait il en fut ainsi jusqu’à la dernière Grande Guerre. Comme exemple de cette législation d'adaptation nous avons déjà cité plusieurs décrets tunisiens, notamment le décret du 15 juillet 1932 modifiant les décrets du 24 janvier 1892 et du 5 juillet 1924. Ce texte définit celles des plantations de vignes qui doivent être considérées comme nouvelles et celles qui n'ont pas ce caractère.

Mais à partir de 1939 deux faits, l’un d'ordre général, l’autre d'ordre particulier, donnent à la situation viticole de la Régence l'aspect très spécial qu’elle présente en l'instant. Le fait d'ordre général, c’est l’état de guerre, avec les flux et reflux qu’il impose et les mesures à prendre localement qu'il entraîne. Le fait d'ordre

particulier, c’est le ravage exercé par le phylloxéra, qui, comme on l’expliquera dans les chapitres ultérieurs, apparaît en Tunisie en 1936, mais ne devient vraiinent désastreux que quelques années plus tard. |

Ces conditions particulières ont exigé une abondance de textes : la liste des décrets beylicaux, résidentiels, arrêtés, etc., est aussi longue qu’en Métropole. Nous sommes en présence d’une légisiation touffue. Quelques chiffres : le Bulletin du Service de l’Agricul- “ture du 1* trimestre 1936, consacré spécialement à la viticulture (9), donne dans sa partie « législation » vingt-trois textes s’échelonnant de fin 1928 à fin 1945. Dans son Manuel d''Œnologie, paru en 1945, M. Chedeville (10) donne le répertoire des décrets et arrêtés relatifs aux vins et alcools en Tunisie, textes échelonnés de décembre 1932 à février 1945 : il y en a cent huit.

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