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IT. LE. STATUT -VITICOLE ÉLABORE AU MAROC

L’exposé historique qui vient d’être fait de manière succincte explique que le Statut viticole marocain, c’est-à-dire l’arrêté viziriel du 10 août 1937 ait déjà nécessité quatorze retouches, soit douze arrêtés viziriels et deux résidentiels.

Les douze arrêtés viziriels sont ceux des :

7 décembre 1937, modifiant un article du Statut,

juillet 1938, tendant à faciliter la résorption des excédents de vin et organisant le régime de l’alcool au Maroc,

août 1939, modifiant un article du Statut,

août 1939, modifiant Geux articies du Statut,

décembre 1939, modifiant un article du Statut,

mai 1941, modifiant un article du Statut,

juillet 1941, modifiant un article du Statut,

novembre 1941, modifiant ou changeant cinq articles du Statut,

juin 1942, modifiant deux articles du Statut,

janvier 1943, laissant au Résident général la détermination de toutes les dispositions à prendre en ce qui concerne les plantations de vigne à raisins de cuve,

12 mai 1943, modifiant un article du Statut,

15 octobre 1947, abrogeant un article du Statut.

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Quant aux arrêtés résidentiels ce sont celui du 8 janvier 1943 qui réglemente les plantations nouvelles et celui du 5 novembre 1945 qui a abrogé deux articles du précédent.

Quel est le régime qui résulte de ces divers textes?

Le Statut de 1937 a été calqué sur le Code français du vin, mais il a tenu compte de quelques idées nouvelles et de quelques nécessités locales. Résumons-le aussi brièvement que possible.

Promulgué, comme nous l’avons dit, à une époque où l’on redcute la surproduction, il a pour but essentiel de l'empêcher. C’est pourquoi :

1° Il interdit les plantations nouvelles (art. 2) et la reconstitution est soumise à l’abattement imposé par l'amendement Brière.

2° L'irrigation des vignes, qui augmente le rendement, est interdite à partir &Gu 15 juillet.

3° Le blocage est institué. Chaque année, après avis d’une commission viticole, la récolte est partagée suivant les besoins entre vins libres et vins bloqués. « Les vins bloqués, dit l’article 20, doivent être exportés, transformés en vins spéciaux ou en vinaigre, distillés ou détruits avant la fin de la campagne. » Des réductions de blocage sont accordées aux viticulteurs qui ont arraché de la vigne, qui fabriquent des mistelles, des vins spéciaux et des jus de raisin (art. 22 à 245.

4° L’importation de vins est soumise à autorisation (art. 25). 5° L’échelonnement des sorties est organisé (art. 26).

Accessoirement le Statut édicte des mesures d’ordre général analogues à celles qui existent dans le Code du vin. Nous signalerons l'obligation de la déclaration de récolte et de la déclaration de stock (art. 11 à 13), les prescriptions relatives à la contenance des récipients (art. 14) et les pénalités (art. 28 à 32).

Quant aux articles originaux notons :

1° Le Maroc ne doit pas trop produire, mais il ne faut pas trop amenuiser le vignoble. On admet donc le principe des transferts de plantation d’un domaine à l’autre.

2° Le phyloxéra faisant des ravages, l’amendement Brière n’est appliqué qu’à concurrence de 50 % quand il s’agit äe reconstitution d’un vignoble phylloxéré (art. 2 bis); et les reconstitutions anticipées sont autorisées.

3° Le Maroc étant un pays jeune a besoin d’une large expérimentation et de plants de vigne. Aussi la liberté de plantation est-elle concédée aux stations expérimentales, la création de pépinières et de champs de pieds mères est encouragée, sous réserve d'autorisation.

4° Enfin le Maroc était souvent le pays de la sécheresse, l’irrigation des vignes peut en cas de nécessité, être autorisée après le 15 juillet.

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C'est ce régime ce limitation du vignoble qu'a profondément modifié l’arrêté résidentiel du 8 janvier 1948. Depuis cette date et par application de l’article 2 du nouveau texte, les propriétaires marocains peuvent planter de la vigne dans les conditions suivantes :

« La superficie maxima qui peut être complantée en vigne dans une exploitation est déterminée en appliquant les coefficients suivants :

100 % à la première tranche de 20 hectares de l’exploitation;

50 % à la tranche de l'exploitation comprisee entre 20 et 100 hectares;

33 % à la tranche de l'exploitation supérieure à 100 hectares.

« Toutefois, en aucun cas, la superficie des nouvelles plantations ne pourra excéder 100 hectares et aucune plantation ne pourra être effectuée sur les exploitations comportant déjà un vignoble d’une superficie de 100 hectares.

« Lorsque la superficie du vignoble existant est inférieure à 100 hectares, des autorisations de plantations pourront être délivrées en vue de porter cette surface à 100 hectares. Il ne sera pas tenu compte dans lPévaluation des superficies de vignes existantes, de celles plantées à la suite d’ acquisition de droits de transfert à des tiers. »

En somme le grand propriétaire, qui a plus de 100 hectares de vignoble conserve son vignoble sans pouvoir l'agrandir; et tout colon peut planter, avec autorisation, jusqu’à 100 hectares de vigne.

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