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IT. — DES VINS DOUX NATURELS

Aux termes de l’article 166 du Code äu vin cette dénomination esl réservée aux vins répondant aux conditions suivantes :

a) provenant exclusivement des quatre cépages suivants : muscat, grenache, maceabeo et malvoisie;

b) obtenus dans la limite d’une production de 40 hectolitres de moùts à l’hectare;

c) posédant une richesse alcoolique totale acquise ou en puissance d’au moins 14 degrés;

d) ayant reçu en cours de fermentation un apport déterminé en alcool pur de 5 % au moins et 10 % au plus du volume des moûts d'alcools titrant au moins 90 degrés Gay-Lussal.

La production des vins doux naturels exige donc des conditions de sol, de culture, etc. très spéciales; de plus elle n’est poursuivie que dans des régions depuis longtemps adonnées à cette pratique : certains coteaux des Pyrénées-Orientales, la commune du Rasteau (Vaucluse), etc.

A cette aire de production extrêmement restreinte l’Afrique du Nord pourrait, si elle le voulait, ajouter quelques hectares.

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