CHAPITRE IV
Biens communaux. — Droits d'usage. — Administration des Eaux-et-Forôts. — Répartition des coupes ordinaires. — Aliénation des biens communaux.— Louis XIV. — Edit de 1667.— Vente de biens. — Le seigneur et les usages. — Défrichements. — Partage de biens communaux. — Administration des intendants. — Comptes des syndics. — Réception des comptes. ^— Fonctions des subdélégués. — Recettes. — Droits de gourmetage, ide chasse, de pêche. — Excès de la tutelle administrative..
L^ancienneté des communautés est attestée, pour la plupart d'entre elles, par la possession de droits d'usage et de propriété, dont l'origine se perd dans la nuit des temps. Sans remonter aux textes latins et aux anciennes lois germaniques* qui aflBrment l'existence de biens communaux, on en trouve un grand nombre au milieu du moyen-âge. Les uns existaient antérieurement, les autres furent concédés
* Pardessus, Loi salique^ p. 544. M. Pardessus cite plusieurs auteurs, tels que Frontin, Siculus Flaccus et Festus, qui établissent l'existence de biens communaux dans les cités romaines. — Loi dés Burgondes, tit. LXVII, loi des Ripuaires, LXXVI, loi Salique, XXIX.
par des souverains ou des seigneurs*. Au xif siècle, les forêts difficiles à exploiter paraissent avoir été sans valeur; de larges concessions de droit d^ usage y furent faites. Plus tard, lorsqu'elles furent soumises à des coupes plus régulières, on procéda à des cantonnements entre les seigneurs et les usagers *. L'étendue des friches, la rareté de la maind'œuvre, la mollesse du serf corvéable qui travaillait sans salaire, la multiplicité des jours de fête, la nécessité d'attirer et de retenir le vilain en lui donnant certains avantages, le peu de valeur des propriétés, paraissent avoir été les principales raisons qui portèrent les seigneurs à reconnaître ou à accorder aux habitants de leurs villages des droits d'usage ou de propriété. Lorsque la prospérité devint plus grande, lorsque plus tard on défricha et on exploita les forêts, les paysans duj'ent souvent plaider pour se faire maintenir dans la possesson de ces droits ; la jurisprudence et la loi les y maintinrent, même en l'absence de titres.
La conservation de ces droits et le partage des revenus qui en dérivaient furent la base et la cause de la communauté. Du jour où elle fut propriétaire, elle eut une existence réelle et légale au milieu de la hiérarchie féodale qui reposait sur la possession du sol ; elle administra ses biens et fut admise à les défendre en justice.
Cette administration, pendant longtemps, ne fut
* Léopold Delisle, p. 156 et suiv.
* IVArbois de Jubainville, Histoire des Ducs et des Comtes de Champagne, IV, 812, 813, 8âl.
BiSKS ET HSVENÙS DES COMMUNAUTES. 6â
soumise à aucune règle fixe. Les difBicultés qui s'élevaient entre les seigneurs et les habitants, particulièrement pour les droits d'usage, étaient traiichées par la justice. En 1150, les hommes de Longchamp, réclamant un droit d'usage, se présentèrent devant Henri, comte de Bar-sur- Aube , plus tard comte de Champagne, assisté de trois barons du pays *. Plus tard, les moines de Clairvaux font limiter le temps pendant lequel les porcs des hommes de Cunfln peuvent aller dans leurs bois '. On pourrait multiplier les exemples de jugements rendus par les tribunaux ecclésiastiques et séculiers entre les monastères, les seigneurs et les communautés ^ ; ces débats furent surtout nombreux à partir du xv* siècle *.
A la fin du moyen-âge, la Couronne, en instituant les maîtres des eaux et forêts, leur donna la mission de s'enquérir des titres et de veiller sur la manière d'agir des usagers ^. Louis XJV rendit leur surveillance plus complète et plus efficace. Les plans des bols conununaux, arpentés par les soins des syndics.
* Emoulf, comte de Renel, Hilduin, seigneur de Vendeuvre, et Josbert de La Ferté. — Comitum campanie, IX. Gartulaire de Glairvaux. Arch. de TAube, G. 11.
* 1^. Bellusmons, XXXUI. Gartulaire de Glairvaux.
* Je citerai dans le même cartulaire : — Fontarcia, LXVIIJ ; Morens, XVI; Gampigniacum , XLIV, XLV, LXVJ; FraviUa, XXXU, etc. Voir aussi les Olim, publiés par Beugnot, 1, 105, 6(M,882.
* Beugnot, Revue française, 1838.
> Ord. de 1319 et de 1402. Ane. lois françaiseSy III, 205, VII, 28.
ror
furent déposés au greffe des maîtrises; le quart des bois fut mis en réserve ; les trois autres quarts en coupe réglée. Les délits commis étaient renvoyés à la juridiction des eaux et forêts. Dès lors les bois, les prés, les marais, les landes, les pâtis et les pêcheries furent soumis à la direction et à la surveillance de l'administration supérieure*.
Les habitants restaient maîtres de répartir le produit des coupes ordinaires entre eux. Ils se réunissaient devant le juge pour désigner deux notables, qui d'accord avec le syndic et Tarpenteur devaient procéder à l'assiette des bois taillis. La division des coupes se faisait en parties égales ; les arbres de lisière et les baliveaux étaient marqués du marteau de la seigneurie ; un procès- verbal indiquait le jour où l'exploitation pourrait commencer, et la division des lots était arrêtée en assemblée générale devant le juge. Si un habitant avait besoin de bois pour bâtir ou réparer sa maison, il s'adressait au syndic, qui vérifiait avec le procureur fiscal et les ouvriers compétents le bien-fondé de sa demande *.
Il avait été nécessaire que la monarchie intervînt pour protéger les biens communaux contre les prétentions des seigneurs, qui, surtout pendant les guerres de religion, avaient voulu s'en emparer. L'ordonnance de Blois prit sous sa protection les habitants opprimés, et fit poursuivre les seigneurs qui s'étaient « accommodés » par force ou par ruse
« Ord. d'août 1669, titre XXV. — Ànc. lois fr,, XVIII, 280. « Freminville, Pratique, III. 272, 273.
des. biens .dont les communautés jouissaient ^ Henri IV autorisa celles-ci à rentrer, moyennant remboursement, dans la propriété de leurs usages et de leurs œmmunes, que les charges des guerres les avaient forcées de vendre « à fort vil prix *. » Louis "XIII publia des ordonnances analogues^. Enfin Louis XIV vint, et son intervention fut efficace. II décida que les habitants rentreraient sans aucunes formalités dans les biens quUls avaient aliénés depuis 1620, régla les remboursements, défendit de nouveau aux tiers d'inquiéter les communautés dans la possession de leurs biens, et aux habitants de les aliéner sous quelque cause et prétexte que ce pût être.
Le préambule de l'édit de Louis XIV, publié en avril 1667, est des plus remarquables. « Les intérêts des communautés, dit-il, sont ordinairement des plus mal soutenus; rien n'est davantage exposé que leurs biens, dont chacun s'estime le maître... on les a partagés; chacun s'en est accommodé suivant sa bienséance, et pour en dépouiller les communautés ^ on s'est servi de dettes simulées, et abusé pour cet eflet des formes de la justice... Les communes avaient été données par forme d'u-
* Art. 284. — Voir aussi ord. d'Orléans, art. 106.
* Ord. de mars 1600, Ane. Un$ françaises^ XV, 237.
^ Edit du 20 octobre 1623. Le grand maître fait assigner le 1*' juillet 1624 les habitants des paroisses à venir déclarer les * usages et communes par eux vendus. — Ord. de 1629.
* Voir une lettre de l'intendant de Champagne en 1663. — Corr. administrative sous Louis X/K, I, 758.
sage pour demeurer inséparablement attachées aux habitans des lieux, pour donner moyen aux habitans de nourrir des bestiaux et de fertiliser leurs terres par les engrais... » Elles ont été aliénées, et « les habitants, privés des moyens de faire subsister leurs familles, ont été forcés d'abandonner leurs maisons..., les bestiaux ont péri, les terres sont demeurées incultes, les manufactures et le commerce en ont souffert, le public en a reçu des préjudices très-considérables, et comme, ajoute le roi, Tamour paternel que nous avons pour nos sujets nous fait porter nos soins partout ; que la considération que nous faisons des uns n'empêche pas que nous ne faisions réflexion des autres ; que nous n'avons rien davantage à cœur que de garantir les plus faibles de l'oppression des plus puissants, et de faire trouver aux plus nécessiteux du soulagement dans leurs misères, nous avons estimé que nous ne pourrions ejnployer de moyen plus convenable à cet effet que de faire rentrer les communautés dans leurs usages et communes aliénées et leur donner moyen d'acquitter leurs dettes légitimes *. » Jamais la vieille monarchie n'avait exercé mission plus
* Cette ordonnance de 1667 étend à toute la France les dispositions d*une déclaration de 1659, qui s'appliquait aux communautés de la province de Champagne. (Ane, lois fr,^ XVII, 370.) On en atténua la portée par les édits bursaux de 1677 et de 1702, qui confirmèrent les acquéreurs des biens communaux depuis 1553 dans la propriété de ces biens, moyennant le paiement du huitième denier de la valeur présente. Mais ces édits ne préjudiciaient pas au principe contenu dans celui de Ï667. Freminville, Pratique, III, 282.
élevée ; jamais Louis XIV ne mérita mieux le surnom de grand, que dans ces quelques lignes où il décrit le rôle protecteur du pouvoir central, où il intervient pour protéger les faibles contre les forts, et où il déclare les biens des communes inaliénables et imprescriptibles.
Il était d'autant plus urgent de le faire, que les habitants, escomptant l'avenir au profit du présent, avaient souvent aliéné leurs biens pour payer les charges dont ils étaient accablés. Henri IV avait même permis aux communautés de Bourgogne d'aliéner leurs bois, prés et terres pour acquitter leurs dettes *. Au siècle précédent, des ventes de ce genre pouvaient se faire sans autorisation. Lorsque les oflBices de greffiers des tailles furent établis dans les paroisses, celles-ci eurent la faculté de racheter ces offices; elles ne s'en firent pas faute. Les habitants du village de Sainte-Maure, pour se procurer l'argent nécessaire à ce rachat, se rendirent devant un notaire, en l'absence du juge seigneurial, lui déclarèrent qu'ils avaient une pièce de pré dont ils ne tiraient aucun profit, et qu'ils consentaient à ce qu'elle fût vendue; ils chargèrent en même temps quatre hommes d'en faire la vente « à tel prix qu'ils en pourraient avoir. » Ces quatre hommes, parmi lesquels figuraient les deux marguilliers, conclurent le marché moyennant 17 écus, au nom des habitans, qui se réunirent pour le rati-
* Lettres-patentes du 3 février 1G04. — Fremin ville, Pratique, III, 282.
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fler*. Si radministration n'était pas intervenue, la plus grande partie des communautés auraient vendu leurs biens pour décharger leurs habitants des impôts réitérés qu'ils furent appelés à payer dans les deux derniers siècles de la monarchie.
Au xviii*" siècle, à la liberté sans contrôle succéda une réglementation quelquefois excessive, mais qui avait l'avantage de protéger la communauté, non-seulement contre elle-même, mais contre le seigneur.
Ce fut un principe établi, que le seigneur hautjusticier n'était « considéré que comme le premier habitant de ceux qui faisaient communauté *.» Par conséquent, il n'avait droit à aucune portion en particulier dans les communaux ; il pouvait y faire pacager ses bestiaux, mais sans nuire au pacage des bestiaux des autres habitants. Les ordonnances lui donnaient le droit de demander le tiers de ces biens, s'il pouvait prouver qu'ils avaient été concédés gratuitement par un de ses prédécesseurs; en fait, les parlements le lui refusaient souvent ^. Si même les habitants étaient abusés ou intimidés dans leurs transactions, un arrêt intervenait qui les annulait. A défaut de titres, qui manquaient presque toujours, les usages et les pâturages appartenaient non
* Actes d'assemblée et de vente des ^ juin et mai 1596. — Arch. de l'Aube, 7, E. 1.
* Freminville, Traité du gouvememeni des biens des communautés, p. 2G. .
3 Freminville, Pratique, III, 328 et suiv. — Si le triage était ordonné, il se faisait en présence d'un expert et de deux notables nommés par les habitants. Le syndic y assistait également.
au seigneur, mais aux habitants ^ Cette maxime, proclamée par un jurisconsulte du xyh*" siècle, était admise généralement sous Louis XV.
Les limites des droits d^usage et de parcours étaient réglées par des coutumes, qui variaient selon les provinces, et même selon les localités*. Les habitants en usaient souvent comme ils l'entendaient et selon leur convenance. A plus d'une reprise, l'autorité intervint pour les empêcher de défricher des bois ou de mettre en culture des prés dont ils avaient la propriété. La jurisprudence leur interdisait cette faculté, qui pouvait avoir de grando inconvénients et donnait heu parfois à des désordres. En 1759, les syndics de Ghaource font défricher des pâtures communales et essarter vingt-deux arpents de forêt. Les habitants des hameaux voisins s'insurgent. Le garde-marteau des eaux et forêts vient dresser procès-verbal et l'affaire est portée à la maîtrise de Troyes^. L'autorisation de l'intendant, faite après enquête, prévenait les violences et les procès qui en résultaient.
Le partage des biens communaux entre les habitants, longtemps repoussé par la jurisprudence, devint en faveur au milieu du xviii® siècle. On en-
* Commentaire de Louis Legrand (1664) sur la CaïUume de Troyes, art. 168, gl. 3.
* Loysel, InstituUs caulumières, éd. Laboulaye, n^ 247. La règle la plus ordinaire était que les vaines pâtures avaient lieu de clocher à clocher ; mais que les « grasses » n'appartenaient qu'aux conmiuniers de la paroisse. '
' Mémoire des habitans, corps et communauté de Mairobert, m-4<* de 12 pages.
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treprit alors la destruction des communaux d'une manière systématique dans toute l'Europe * . De nombreux arrêts du conseil, des ordonnances d'intendants, autorisèrent en France des partages dans un assez grand nombre de provinces, principalement dans le nord et le midi *. Depuis que la communauté avait une existence légale, la possession de biens lui était moins nécessaire; mais le partage, favorable à Tagriculture, avait l'inconvénient d'appauvrir la communauté pour enrichir les individus.
L'Etat, qui avait soumis à des restrictions, dont il était le seul juge, l'aliénation des biens communaux, ne tarda pas à s'emparer entièrement de leur administration. Les adjudications pour la location de ces biens se faisaient antérieurement dans l'auditoire, devant le juge; elles n'avaient pas besoin d'être approuvées par l'autorité administrative. Les habitants réunis en assemblée générale fixaient le jour de la vente et le prix auquel devaient commencer les enchères. Un arrêt du conseil de 1689 porta que ces adjudications seraient faites devant les intendants et leurs commissaires ^. Ceux-ci firent dresser des états de la propriété communale de chaque paroisse, où les biens usagers étaient distingués de ceux qui ne Tétaient pas*.
* Dareste, Histoire des classes agricoles en France^ p. 383*
* Inv. Arch. Aisne^ C. 94. — Id. Basses- Pyrénées, C. 1048 à 1057. — Lettres-patentes de 1777, etc.
5 Arch. Aube, C. ii84. — • Ane. lois françaises, XX, 77.
> De Boyer de Sainte-Suzanne, U Intendance de Picardie, p. 184.
Lorsque les formalités préliminaires étaient remplies, le subdélégué ou son greffier procédaient à Tadjudication et la présidaient K Les honoraires qu'ils en tiraient étaient proportionnés au taux des fermages ; ils formaient le principal revenu de leurs charges.
C'était aussi le subdélégué qui examinait au xviii® siècle les comptes des communautés. A une certaine époque, ils avaient été vérifiés par les élus, ainsi que les dépenses résultant des impositions autorisées par les lettres d'assiette *; mais ils furent toujours soumis préalablement aux habitants réunis en assemblée générale. La cour des aides, nonseulement leur en conférait le droit, mais leur en prescrivait le devoir ^; mais s'ils étaient négligents, si le juge local était insouciant, les comptes étaient ajournés, et de délai en délai, n'étaient point approuvés. Lorsque les intendants furent chargés de leur surveillance, une règle plus uniforme fut établie pour leur rédaction. En Champagne, vers 1779, des modèles imprimés furent envoyés aux communautés. Le compte y était transcrit par le greffier dû subdélégué. En haut était écrit : « Soit le présent
* n existe des formules imprimées pour les procès-verbaux d'adjudic^ation. Vers 1780, elles portent que la publication en a été faite le dimanche précédent, à la porte de Téglise et à la sortie de la messe paroissiale. Arch. de l'Aube.
* Cahier de Vendeuvre, en 1614. Arch. mun. de Troyes, B B. 16, 1, — Dans les villes, les comptes devaient être rendus devant les baillis. Ord. de 1536, art. â7. Ane, lois, XII, 509.
' Arrêt de la cour des aides de 1656, cité par Leber, Hist, critique du pouvoir municipal, 435. '
compte communiqué au syndic en exercice et aux habitants assemblés à cet effet pour être consenti et signé d*euXy ou pour y fournir des débats et contredits par un mémoire séparé qu'ils signeront aussi et qui nous sera renvoyé dans la quinzaine au plus tard avec le compte. » Venaient ensuite le chapitre des recettes et celui des dépenses, et à la fin se trouvait cette formule : « Nous soussignés syndic en exercice et principaux habitans de ladite communa/uté déclch rons et certifions que le présent compte ayant été vu et examiné^ suivant V ordonnance de M. le Subdélégué^ il a été trovA)é et reconnu juste ^ tant en recette que dépense; et en conséquence nous en consentons V arrêté^.»
Le compte ainsi approuvé était porté au subdélégué par le syndic accompagné de quatre des principaux habitants, désignés par les autres. Dans le compte figuraient les honoraires du subdélégué * et de son greffier pour la peine qu'ils prenaient de le rédiger et de l'arrêter.
Les appointements des fonctionnaires de ce temps leur étaient en grande partie payés directement par les administrés; ils avaient intérêt à ne rien négliger pour toucher leurs honoraires; mais mal-
« Apch. de TAube, C. 1992.
* £a 1734, ils montaient à 2 livres; mais comme le prix des choses avait augmenté, ils suivirent une progression constante jusqu'en i789; en 1770, ils s'élevaient à 5 livres, en 1778, à 6 livres, en 1787, à 12. Les honoraires du greffier du subdélégué étaient sans doute compris dans ce dernier chiffre; en 1779, il touche 4 livres, tandis que le subdélégué en reçoit 6. Arch. de TAube, C. 4W.
gré leur zèle et leur exactitude» ils ne parvenaient pas à faire rendre régulièrement les comptes des syndics; et Ton en cite qui étaient en retard de vingt années ^ Quelcpiefois ces agents communaux résistaient; ils éludaient toutes les ordonnances» et quand ils étaient atteints par un arrêt du conseil» ils trouvaient encore moyen de se pourvoir contre lui. C'est ce que fit en 1769 un syndic, dont le compte, chargé de dépenses de cabaret» avait été réduit de moitié par le conseil ^.
Dans les communes sans revenus fixes» les syndics ne rendaient point annuellement leurs comptes ; ils n'avaient de maniements de fonds que lorsque les habitants étaient contraints de s'imposer pour leurs procès ou pour des dépenses obligatoires ^
Les règles de la réception des comptes variaient suivant les provinces. En Bourgogne, les habitants ne nommaient qu'un ou deux auditeurs des comptes. Dans cette généralité et dans celle de Paris» les comptes» après avoir été examinés par les subdélégués, étaient envoyés à l'intendant qui les arrê-
* D'Arbois de Jubainville, Introduction à V inventaire des Archives de VAube, p. 63. A Polisot, les syndics de 1766 n'ont pas donné leurs comptes en 1775. Ces retards étaient bien plus considérables dans les pays d'Etat, avant que les intendants s'en fussent attribué la vérification. Du Chatellier, Des Administrations coltectives^ Tr. de l'Ac. des Se. morales^ LXXXIX,
* Arch. de l'Aube, G. 1278. — Mémoire à consulter pour Claude Reniy, laboureur à Buchères, Paris, 1768.
' Lettre du subdélégué de Bar-sur-Seine, en 178ÎS. — Arch. de l'Aube, G. 129.
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tait et fixait le reliquat que le syndic sortant devait verser entre les mains de son successeur *. La centralisation administrative était plus complète dans ces provinces qu'en Champagne, où les subdélégués étaient juges de la comptabilité des syndics *.
Le chapitre des recettes de la communauté consistait principalement dans le produit de la coupe des bois communaux, dans la contribution que chaque habitant versait en touchant sa part d'affouage, dans les fermages des pâtures et de certains droits spéciaux. Si un trop grand nombre de villages portaient dans leurs colonnes de recette le mot : néant, il en était d'autres, surtout parmi ceux qui possédaient des bois, dont les revenus sufiBsaient à acquitter toutes les charges. Tel était le village de Maraye-en-Othe , qui en 1740 avait vendu ses réserves moyennant 44,520 Uv. et qui prétait cette somme au taux de cinq pouù cent à son seigneur, le duc de Villeroy ^. Ailleurs, l'excédant des recettes était employé, du consentement de l'intendant, au paiement d'une partie des impôts de la communauté*. Quelques localités, malgré les ordonnances et les arrêts, jouissaient du droit de chasse^. Il était parfois limité •, parfois sans ré-
« Apch. de TAube, C. 129, 2097. Voir Pièces justificatives. « Id. C. 326, 404, etc.
* Le duc paya régulièrement ces intérêts jusqu'en 1789. Arch. de l'Aube, C. 1497.
* Inv. Arch. dâ l'Aube, G. 3i0.
» Freminville, Pratique, IV, 656, 6S7.
' Leber, Archives curieuses, X, 193.
BIENS BT REVENUS DES GOMBiDNAUTÉS. 75
S6rv6 ^ . Le droit de pêche était reconnu aux habitants ; mais Tordonnance de 1669 leur ordonnait de le faire adjuger aux enchères devant le juge des lieux. Il y avait en outre des droits particuliers , selon la nature de la culture ou de l'industrie locales. Tel était dans certaines communautés vinicoles le droit de gourmetage, qui conférait à ceux qui le possédaient la charge exclusive de conduire les marchands dans les caves, et de leur faire goûter les vins et les eaux-de-vie des habitants ; dans quelques localités, on y ajoutait le droit de faire relier et charger les vins vendus *. Charles IX avait créé des offices de gourmets ; mais ces offices ayant été supprimés, les communautés rentrèrent dans la faculté qu'elles possédaient auparavant de désigner elles-mêmes les titulaires. Le droit était affermé, pour une ou plu- ' sieurs années, en adjudication publique, soumise comme les autres à la ratification de l'intendant ; son importance variait selon la quantité et le produit des vignes du territoire ^.
^ Les habitants d*Herbisse et de Villiers jouissaient d*un droit de chasse qui leur avait été concédé par leur seigneur. On s'en plaignit au roi en 1740. L'intendant consulté répondit que jusqu -alors personne ne les avait troublés dans la jouissance de ce droit, tout en reconnaissant qu'il convenait peu à des gens de la campagne. Arch. de l'Aube, G. 1414.
* Le droit de gourmetage était en 1788, dans l'élection de Bar-sur-Aube, de S à 7 sous par muid. — Arch. de l'Aube, C. 303.
3 En 1788, il est adjugé 6 livres à Ghampignol, 390 à Arrentières, 430 livres à Polisot (le bail précédent n'avait rapporté que 282 livres), 600 livres à Essoyes, 1220 à Neuville. — Arch. de l'Aube, G. 303.
Dans les communautés riches, il y avait quelquefois des receveurs des revenus patrimoniaux ; ils étaient élus par les habitants ' •
A force de vouloir empêcher les communautés de faire un mauvais usage de leurs revenus, on finit, dans certaines généralités, par ne plus leur en laisser la disposition. Ce fut un des résultats de rétablissement des assemblées provinciales , qui multiplia les formalités et doubla la surveillance. Au lieu d'un tuteur, les communautés se trouvèrent en avoir deux *. « Elles ne peuvent disposer d'un sou, dit un cahier des environs de Paris, sans l'autorisation des assemblées provinciales, souvent de Tintendant, quelquefois du conseil du roi. » Un autre cahier dit avec plus d'exagération : « On traite les habitans des villages presque partout comme des esclaves ou comme des enfants qu'on tient en tutelle... Les revenus sont morts pour eux; déposés entre les mains d'un receveur nommé par le ministère public, il ne leur est pas même permis de savoir ce qu'il y a dans leur caisse. S'il y a des maladies épidémiques, disettes, réparations, on leur répond que ces fonds ne doivent servir que pour des chemins ; demandent-ils des chemins , on veut leur prouver qu'ils ne sont pas nécessaires ; aussi tout périt faute d'entretien ^. »
« Polisy, 1785. Arch. de TAube, C. 193.
* Voir dans mon Histoire de Troyes pendant la Révolution, 1. 1, p. 74 et suiv., les détails de l'administration des municipalités rurales par les bureaux et les commissions intermédiaires.
^ Gabiers de Gbelles et de Jablines. Àrch, parUmentaireSy IV, 422,609.
Cette critique, assez piquante, de Texagération du contrôle administratif, était exceptionnelle ; mais il était certain que ce contrôle, en échange des avantages qui en résultaient, paralysait souvent Tinitiative communale et nuisait parfois aux intérêts qu'il voulait défendre. En outre, TEtat qui tenait les habitants en tutelle, ne leur donna pendant longtemps rien. Il ne leur accordait aucune subvention ni pour les chemins vicinaux, ni pour Técole, ni pour le presbytère, ni pour l'église. On eût dit qu'il ne s'occupait des intérêts des villages que pour y percevoir plus facilement les impôts. Ce ne fut qu'au XVIII* siècle, sous l'empire des idées philanthropiques du temps et par le sentiment d'une responsabilité plus grande, que l'Etat consacra des fonds aux besoins matériels des campagnes, en y répandant des médicaments, en encourageant l'agriculture et en faisant ouvrir quelques chemins vicinaux par les ateliers dits de charité.