IMPOSITIONS
Dépenses obligatoires et facultatives. — Le culte. — Lh'orloge.
— Pâtres. — Va-de-pied. — Chemins. — Dépenses diverses.
— Présents, -r- Entretien et construction des ponts^ des Eglises. — Enquêtes et autorisations administratives. — Procès. — L'intendant Bouchu. — Emprunts. — Dettes. — Louis XIV, Colbert et l'acquittement des dettes. — Vote et perception des emprunts. — Impositions communales. — Lettres d'assiette. — Juridiction des intendants. — Egalité devant l'impôt.
Il y avait dans les communautés de l'ancien régime, comme dans les communes modernes, des dépenses obligatoires et des dépenses facultatives. Parmi les premières figuraient les gages du maître d'école, les honoraires du subdélégué, les indemnités du syndic et du collecteur, les frais du tirage de la milice, l'entretien de la nef de l'église, la construction du presbytère, la clôture du cimetière. Si les bois communaux étaient considérables, les habitants devaient nommer un ou plusieurs gardes
pour veiller à leur conservatioB, et s'il n'était pas pourvu à leur salaire, le juge des lieux devait le taxer d'office * .
Les dépenses étaient toujours soumises aux habitants. Il n'y avait pas de budget. Le syndic ou le juge indiquait les dépenses obligatoires et proposait les moyens d'y subvenir. Les habitants approuvaient ou repoussaient les dépenses facultatives. En les examinant lorsqu'elles étaient faites, l'intendant ou le subdélégué pouvait rejeter celles qui ne lui paraissaient pas justifiées et les mettre à la charge du syndic.
Les dépenses qui figuraient sur les comptes du syndic étaient le plus souvent acquittées sur les revenus ordinaires de la communauté. Elles étaient peu considérables. L'école, l'entretien de l'horloge, les indemnités du syndic, les honoraires du subdélégué, le tirage de la milice, étaient les points principaux sur lesquels elles portaient.
Quelques-unes de ces dépenses prouvent combien les intérêts de l'église étaient mêlés à ceux de la communauté ; une petite ville paie les cierges que portent les consuls et la poudre que l'on *tire au château pendant les processions^. Une autre donne 150 livres par an pour la rétribution d'un prédicateur pendant le carême '. A défaut de presby-
« Ord. de 1669, tit. XK, art. 9, fit. XXV, art. 14. — Ane. lois françaises, XVm, 267 et 282.
• Invent, des Archives de l'Aveyrony C. 484 et suiv.
* Apch. de l'Yonne, Veraianton, BB. 1. — Del. du 17 mars
tère, les municipalités paient le logement du curé ^ Ici y nous rencontrons des fondations de messes acquittées annuellement , et la fourniture d*un cierge pascal*. Ailleurs, on donne 4 1. au maître d'école pour avoir fait un catafalque « pour la Reine » dans réglise paroissiale ^.
L'horloge de l'église était entretenue aux frais des habitants. C'était d'ordinaire le maître d'école qui devait en remonter les poids; quelquefois un serrurier était chargé d'en surveiller le mécanisme. Les horloges étaient nombreuses au dernier siècle ; dans certains villages leur entretien était la seule dépense communale.
Nous parlerons plus loin des frais qu'entraînaient récole, l'assistance publique et le recrutement de la milice. Outre les indemnités remises au subdélégué pour la reddition des comptes , il fallait payer les exprès qui apportaient aux communautés la correspondance administrative, et c'était, surtout aux approches de 1789, une dépense souvent réitérée *.
Les habitants nommaient quelquefois le messager qui allait chercher les lettres à la ville voisine. En 1715, le messager de Vermanton, élu par ses concitoyens, recevait un sol de rétribution par chaque lettre qu'il apportait d'Auxerre *. Les facteurs ru-
* Poiip le logement du curé, 60 livres, à Vermanton. — Arch. de TYonne. Loyer des maisons occupées par le curé et le vicaire, IS livres. — /nv. des Arch. de I^Aveyron, C. 251.
* Inv, des Arch. de la Drame, C. 714 et 991.
» Arch. de l'Aube, C. 763.
* Cahier de Praslin, Arch. de l'Aube, B. 18.
^ Max Quantin, Vermanton, p. 77. A Eclaron, le commis
raux n'étaient pas inconnus ; ils portaient en Champagne le nom caractéristique de va-de-pied. Le vade-pied recevait des appointements très-minimes, et l'intendant accordait parfois des exemptions de corvée à celiii qui le logeait * .
Les messiers et les pâtres étaient rémunérés par ime redevance fixée pour chaque propriétaire d'après la quantité de ses terres et de ses bestiaux. Cependant, dans im assez grand nombre de comptes figure le prix du loyer ou de l'acquisition de la maison du berger communal*. Parfois, celui-ci était abrité sous le même toit que le maître d'école et recevait des gages analogues. Il était élu par les habitants en assemblée générale^. Il s'engageait à répon-
chargé d'aller chercher les lettres à Saint-Dizier et de les y apporter, était, en .1757, nommé dans une assemblée générale des habitants. Le juge de police protestait contre cette nomination, r- Mémoire pour les officiers de la prévale d'Eclaron, p. 3 et 9.
* Le 12 mars 1770, le subdélégué de Troyes écrit à l'intendant de Champagne : « Le va-de-pied d'Arcis à Mailly vous demande l'exemption de corvées pour le nommé Jean Brisson, habitant de Mailly chez lequel il loge gratuitement : il esl vrai que les appointements de va-de-piec^ sont fort petits ; qu'il est presque le seul sur cette route qui soit obligé de marcher de nuit, et vous êtes bien le maître d'accorder la grâce qu'il demande. Cependant il ne marque pas dans sa requête, si ledit Jean Brisson est laboureur ou manouvrier; et d'ailleurs, les autres va-de-pied pourraient vous demander la même grâce. » (Annotation). Accorder l'exemption personnelle. Arch. de l'Aube, C. 1492.
* Le village de Merrey fait construire, moyennant 580 livres, une maison pour le pâtre qui garde les 400 moutons des habitants. Arch. de l'Aube, G. 170.
» Ord. de 1669, tit. XIX, art. 9.
82 LIVBE I•^ GHÂPITBE V.
dre des dommages et pertes des bestiaux arrivés par sa faute, et dans certaines localités, « à se munir d'un taureau fort et en état et d'une belle espèce *. » En revanche les cultivateurs étaient tenus d'ordinaire de lui confier leurs troupeaux, sans pouvoir les faire conduire dans les champs par des bergers particuliers *.
Les <;hemins ruraux et vicinaux étaient de temps immémorial entretenus par les seigneurs et les habitants. Au xiv** siècle, on trouve dans les villages des chaitsséeurs ou gens commis aux ponts et chaussées, qui convoquent les habitants pour les faire délibérer sur les dépenses qu'exigeait leur maintien ^. Chaque province avait ses règlements; mais l'usage général était conforme aux décisions des assemblées de Provence qui mettaient les réparalions des chemins h la charge des communautés et l'entretien des fossés qui les bordaient à la charge de propriétaires riverains. Un décret des élus de Bourgogne forçaif ces derniers de justifier chaque année des travaux qu'ils avaient entrepris, sous peine d'une augmentation d'impôt. Les communautés de Bourgogne étaient tenues, en outre, de faire poser, aux angles des carrefours, des poteaux avec des mains où étaient indiquées en caractères lisibles la direction et la destination de chaque che-
* Dél. du S3 mai 1739 de rassemblée des habitants de Vermenton. — Arch. de TYonne, B B. 2.
* Déclaration de 1608. — Arrêt du Parlement du 22 février
3 Jugement de 1487. Arch. de l'Aube, G. 2916.
min; elles devaient aussi relever les croix qu'on avait érigées sur le bord des routes K Ces voies de communication, parfois défectueuses, étaient souvent réparées par des corvées volontaires ou prescrites par le juge, l'intendant ou la communauté *.
Outre ces dépenses, il en était d'autres d'une nature plus accidentelle, telles que le loyer de la maison et la fourniture du bois des salpétriers. Ceux-ci avaient le privilège étrange de "se faire loger et fournir de bois par les communautés où ils jugeaient convenable de s'établir pour exercer leur industrie ^. C'était pour certaines d'entre elles un surcroît de dépenses dont elles ne pouvaient s'acquitter qu'au moyen d'une imposition spéciale*.
Certains comptes contiennent des articles caractéristiques : que penser de deux jambons envoyés annuellement à Paris au maréchal de Noailles par une petite ville du Quercy ^ ? C'était peut-être une redevance féodale ; mais il n'en était pas de même de l'extrait suivant des comptes d'une paroisse : « Pour un présent qui leur fut donné ad vis faire à MM. les esleus de Sens pour obtenir raval aux tailles : 32 1. •. » Il était dans les traditions du moyen-âge
« FreminviUe, 180 à 184. Id. Pratique, III, 56i.
* Vignon. Etudes historiqties sur l'adminislralion des voies publiques, III, Pièc. just. 102. Voir plus loin, liv. IV, ch. II.
« Freminville, p. 369 et suiv.
* La communauté de Merrey, devsuit 160 1. par suite du séjour du salpêtrier, demande à s'imposer de cette somme. Arch. de TAube, C. 170. — Voir aussi C. 18 et 330.
^ Inv. des Arch. de VAveyron^ C. 484.
^ înv. des Arch. de VYonne, G. 2585. On peut citer d'autres
84 LIVRE f '. CHAPITRE V.
de faire des présents aux puissants pour se concilier leur bienveillance et rémunérer leur justice.
En 1780, on voit figurer sur un compte une somme de 58 livres « pour emplette de présents faits à des personnes de considération. » L'intendant de Paris demande des explications à ce sujet. Le subdélégué fait venir le syndic, l'interroge, et apprend que de tout temps au premier jour de l'an il était d'usage que le syndic allât rendre ses devoirs aux différents officiers de la ville voisine, auxquels il faisait présent d'un pain de sucre; et comme on objectait que l'intendant pourrait refuser d'approuver la dépense, il était répondu que les habitants seraient, dans ce cas, obligés de se cotiser pour témoigner aux magistrats leur reconnaissance de ce qu'ils faisçiient pour eux dans l'année *.
Ces dépenses étaient peu onéreuses en comparaison de celles qu'entraînaient la reconstruction d'une église, d'un pont, et surtout les frais d'un procès*. Aussi les travaux de réparation ou de cons-
articles curieux dans d'autres comptes : 40 sols pour le dîner quand on a fait le martelage des biens comnmnaux; 4 liv. pour l'achat d'une seringue pour la communauté.— Arch. de l'Aube, C. 9.
* Lettre du subdélégué de Nogent-sur-Seine, du 12 septembre 1780. — Arch. de l'Aube, G. 2096. — On pourrait citer d'autres exemples. En 1730, les habitants des Riceys réclament contre l'établissement d'un nouveau droit sur les boissons. Leur curé se rend à Versailles, pour soutenir leurs intérêts, et fait envoyer deux pièces du meilleur vin des Riceys à une puissance qu'on ne nomme pas.
* Dans l'élection de Nogent, qui dépendait de la généralité de Paris, les d^pent^es étaient énumérées en trois chapitres :
BÉPBNSES, DETTES, EMPRUNTS. 85
truction n'étaient-ils décidés, au xviii* siècle, qu'après une enquête sérieuse, où les formalités multipliées avaient surtout pour but de sauvegarder les intérêts des habitants. Ceux-ci signalaient d'abord à rintendant, dans une requête rédigée en assemblée communale, les raisons qui rendaient les travaux nécessaires ; le subdélégué se rendait sur les lieux ; une enquête et des devis étaient faits par des hommes compétents, et ce n'était qu'après qu'ils avaient été acceptés par les habitants, examinés et approuvés par l'autorité supérieure, que celle-ci consentait la dépense et décidait par quels moyens elle serait acquittée. L'adjudication se faisait dans l'hôtel du subdélégué, devant le syndic, le procureur fiscal et les principaux habitants, en trois séances espacées dans un intervalle de trois semaines *. Enfin, quand les travaux étaient terminés, leur procès-verbal de réception était soumis aux habitatnts réunis et devait être accepté par eux *.
Toutes ces formalités entraînaient parfois des lenteurs et des entraves, dont se plaignaient les habitants et le clergé. Pendant qu'on étudiait la question, les dégradations s'aggravaient; parfois les frais d'expertise excédaient le montant des réparations elles-mêmes^. La réparation était-elle décidée, il
4* charges ordinaires; 2° réparations et entretiens à la charge de la communauté ; 3° dépenses extraordinaires. — Voir aux Pièces justificatives, le compte de la communauté de Mâcon.
^ Affiches de 1739 pour l'adjudication de la nef et du clocher de Montgueux. Arch. de TAuhe, C. iMl.
* Arch. de TAube, section judiciaire, 'J438.
3 Cahier du Clergé du Boulonnais,
86 LIVRE I*'i CHAPITRE V.
fallait encore solliciter un arrêt du conseil pour être autorisé à couper les réserves de bois qui devaient fournir Targent nécessaire. En 1721, une communauté réclamait depuis plusieurs années l'autorisation d'exploiter des réserves âgées de cinquante ans pour reconstruire la nef de leur église. « Ils n'y peuvent entendre la messe avec sûreté, écrivaient les habitants, ils sont à l'injure du temps, ainsi que le seigneur dans son banc et le curé. » Quatre ans plus tard, ils n'avaient pu obtenir de réponse du grand maître des eaux et forêts, et chargeaient un bourgeois de la localité qui se rendait à Paris de faire les démarches nécessaires pour l'obtenir *.
L'autorisation administrative fut également nécessaire pour les procès. Beaucoup avaient été entrepris par animosité et sans prétexte légitime ; les communautés les perdaient .souvent; elles étaient en outre condamnées aux dépens. De là venait leur ruine. Sous Louis XIV, l'intendant de Bourgogne essaya d'enlever aux tribunaux ordinaires la connaissance des affaires des communautés. Cellesci étaient accablées par les f rais. de^ justice, les voyages des magistrats, les épices du Parlement, et la juridiction prompte et gratuite de radministi*ation était pour elles un bienfait. L'intendant Bouchu avait en peu de temps term,iné àpeu près toutes les affaires litigieuses de 2400 communautés de sa paroisse. « C'est le plus grand bien que j'ai essayé de faire, écrivait-il à Colbert...Je termine tous les
* Sftint-Benoît-strp- Vanne, 1725. Arch. de l'Aube, section judiciaire, 1458.
DÉPBNSS8, DETTES, EMPRUNTS. 87
procès sans formalités du jour au lendemain, sans aucune chicane, sans frais et presque toujours sans que les parties soient présentes, sinon quand je va par la province où je les juge sur les lieux à mon passage. Je peux vous dire, Monsieur, que c'a été le salut de toutes les communautés * . »
Mais les parlements étaient puissants, et si la justice administrative était moins coûteuse, elle ne présentait pas toutes les garanties d'impartialité nécessaires. Aussi Golbert défendit-il à Tintendant de prendre désonoaais connaissance des procès des communautés. « Je ne le feray plus à Tavenir, lui répondit Bouchu, et dès hier, j'appointay une trèsgrande quantité de requêtes sur lesquelles j'ordonnay que les parties se pourvoiroient devant les juges ordinaires *. » Les procès des communautés continuèrent, comme par le passé, à être soumis à ces juges ^. Mais à partir de 1703, aucun procès ne put être intenté, ni soutenu par les communautés sans l'autorisation de l'intendant. Plus tard, celui-ci, pour la donner^ ne se contenta pas de la délibération des habitants ; il fallut qu'elle fût appuyée d'une consultation par écrit de deux et même de trois avocats*.
* Lettre de l'intendant Bouchu du 6 novembre 1670. — Coppesp. manuscrite, III, folio 3 r°.
« Lettre du 20 novembre 1670. — Id. III, fol. iO v°.
^ En 1713, le chancelier refuse d'intervenir entre les habitants d'une paroisse et leur seigneur, qui, usant de son droit de commitimus, les avait déférés aux Requêtes de l'Hôtel. — Carresp. adm. sous Louis X/F, I, 951.
* Décl. de 1703 et de 1713. Freminville, 204, 206.
88 LIVRE f. CHAPITRE V.
Malgré ces précautions, les procès , une fois entamés, s'éternisaient parfois, et chaque année il fallait recourir à des impositions nouvelles pour en payer les frais. Les habitants de JuUy plaidaient avec leur seigneur pour des droits d'usage ; en 1 709 un arpentage général des bois provoqua une imposition de 240 livres. En 1772, ils levèrent un extrait du procès- verbal d'arpentage; il leur en coûta 640 livres. En 1784, le seigneur fut condamné par la Table de marbre de Paris ; il en appela au Parlement. Nouvelle imposition de 300 livres sur les habitants. Ailleurs, aux Riceys, un procès commencé en 1766 dure onze ans, et la communauté le perd, faute d'argent et de crédit * .
Pour exécuter les travaux , pour payer les frais des procès, les ressources ordinaires de la communauté étaient insuffisantes. Il fallait aliéner, emprunter ou s'imposer. S'il existait des bois communaux, on pouvait exploiter le quart en réserve, et se procurer ainsi des ressources; mais les autres biens, prés ou landes, ne pouvaient produire les mêmes résultats. Jusqu'à l'ordonnance de 1667, les habitants aimant mieux engager l'avenir que de faire des sacrifices immédiats, ne se firent pas faute de vendre, et au besoin d'emprunter pour réaliser Targent nécessaire, soit pour des travaux indispensables, soit pour le paiement de lourdes contributions. Surtout pendant la Fronde, les communautés, livrées à elles-mêmes, avaient emprunté sans me-
* Arch. de TAube, C. 129, 204.
sure. Bientôt elles avaient été même dans Timpossibilité de payer les intérêts de leurs dettes, et les principaux habitants, qui s'étaient engagés pour la communauté, étaient exposés à la saisie et même à la prison. Ce fut la constante préoccupation de Louis XIV et de Colbert que de réduire ces dettes et de les amortir. Colbert écrit aux intendants que leur principale et leur plus importante application, selon le désir plusieurs fois exprimé par le roi, devait consister dans le paiement et la liquidation de ces dettes. C'était une œuvre pénible et difficile, et Colbert n'eut pas la satisfaction de la voir entièrement terminée.
En Bourgogne elle fut faite, cependant, avec une rare activité. Dès le 10 novembre 1669, l'intendant Bouchu envoyait à Colbert un état général des dettes, qui s'élevait à 2,874,434"^- 13^"* pour les communautés villageoises , sans compter celles des villes, qui atteignaient 4,500,000 livres. Des arrêts du conseil les vérifièrent successivement pour les communautés des diverses élections de la province * . Grâce aux efforts de Bouchu , les Etats de Bourgogne votèrent en 1671, pour neuf ans, un impôt de quatre livres par minot de sel, qui devait assurer l'amortissement des dettes dans un délai de vingt ans*.
* Correspondance manuscrite de Tint. Bouchu, I, p. 115, II, foU 220, 270, 284.
* C'est avec peine qu'on a obtenu du clergé et de la noblesse, écrit Bouchu à Colbert, la levée de 4 1. par minot de sel pour Facquittdment des dettes des comnuinautés villageoises ; ils
90 LIVBE l"*. CHAPITRE V. *
Ailleurs, la liquidation était plus difflciley et ron était obligé de chercher des expédîeirts. « A Tégard des paroisses de la campagne,, écrivait Golbert à l'intendant de Metz, il a esté clairement reconnu qu'elles estoient tellement surchargées de dettes et qu'il y avait si peu de peuples qu'il o'y avait autre party à prendre qu'une abolition générale de toutes les dettes, ou pour parler plus véritablement, une banqueroute universelle. C'est à vous à examiner s'il y a quelque expédient qui puisse produire quelque satisfaction aux créanciers * . »
L'expédient blâmable d'une banqueroute était suggéré par le désir d'éviter « la ruine entière » des communautés *. Avant d'en arriver à cette extrémité , Colbert demanda à tous les intendants de lui donner leur av's sur un projet de déclaration destinée à réglementer les emprunts. Ils auraient été désormais interdits, sauf dans certains cas déterminés, et avec la permission de l'intendant ^ La déclaration de 1683 fut le résultat de cette enquête. Elle défendit aux habitants des villes et des bourgs fermés d'aliéner ou d'emprunter « sauf en cas de peste , logement et ustensiles de troupes et réédiflcation des nefs des églises tombées par vétusté ou incendie. » L'acte d'emprunt, aôcepté par
disaient que c'était les assujettir à la taille. — Lettre du 14 mai 1671. — Gorrespondeuice, III, fol. 43.
^ LetlreSj instructions et méfnoires de Colbert, publiés par P. Clément, t. IV, p. 59, 62, 128, 131, 172.
* Id. Lettre à l'intendant de Tours, du 5 mai 1679.
8 Lettres de Colbert, IV, p. 138.
les habitants assemblés en la manière accoutumée, devait être reçu par le greffier de la ville ou par un notaire public, et signé de la plus grande et saine partie des habitants ' . Les prescriptions de cet édit ne tardèrent pas à être étendues à toutes les communautés.
La liquidation de leurs dettes n'était pas encore terminée en 1683. Pour les éteindre, on avait eu recours à des ventes de biens communaux et à des impositions spéciales. Mais parfois Pargent de ces impositions était détourné de sa destination , malgré les instructions sévères du contrôleur général*. Ailleurs, on réduisit de 50 pour 100 les arrérages^. Si le zèle des intendants ne parvint pas partout à amortir les dettes, du moins les mesures qu'ils prirent empêchèrent sur certains points le renouvellement des abus que leur excès avait amenés. Cependant en Languedoc, au xviii® siècle, certaines localités avaient emprunté à un tel point, que les habitants furent obligés de faire abandon de leurs biens aux créanciers de la communauté, et de devenir ainsi les fermiers des terres qu'ils avaient possédées *.
Lorsque l'acte d'emprunt avait été voté par la majorité des habitants, il était envoyé à l'intendant et approuvé par lui. Les officiers municipaux ou
« Ane. lois françaises, XIX, 422.
« Leltres de Colbert, IV, 172, iU.
* Invent, des Arch. de la Drame, C. 15. — Id. Gard^ C. 728 et ^uiv.
^ UAmi des Hommes, IV, 163.
les syndics étaient chargés de sa perception ; ils devaient en rendre compte aux habitants et aux intendants, sous leur responsabilité. L'intérêt en était fixé au denier cinquante, ou 2 1/2 pour cent *. Il était interdit aux particuliers de s'engager pour la communauté, et par conséquent d'avoir recours contre elle en cas de poursuites. Les moyens de remboursement devaient être indiqués dans l'acte. En 1775, un arrêt provoqué par Turgot, défendit aux communautés de faire des emprunts sans créer un fonds d'amortissement *.
Les emprunts furent moins fréquents au xviii® siècle; on revint aux impositions communales. Lorsque l'autorité royale prévalut sur l'influence seigneuriale, elle entrava plutôt qu'elle ne favorisa ces impositions qui auraient pu nuire au paiement des aides et des tailles. Il fut interdit aux communautés de lever aucune contribution sur ellesmêmes sans lettres d'assiette. La délivrance de ces lettre^ entraînait des formalités longues et coûteuses. Elles devaient être entérinées par les tréso-^ riers de France et par les élus. S'il s'agissait d'une somme peu importante, les frais étaient exorbitants; ils atteignaient cent livres, pour une imposition de trois cents. Les règlements interdisaient de lever une somme supérieure dans une seule année. Les formalités à remplir étaient, en outre, si compliquées et si longues, que les intérêts de la communauté en souffraient et qu'il arrivait parfois qu'elle
* Arrêt de 1720. Freminville, 202.
' Ane. lois françaises, Xlll, 202.
était Dbligée, à force de délais, de dépenser cinquante écus au lieu d'un ; souvent même elle en était réduite à vendre, à emprunter, à s'endetter *. Aussi les communautés demandaient-elles avec instance la permission de s'imposer de sommes qui n'excéderaient point cent ou deux cents livres, sans recourir aux lettres d'assiette, ou en demandant l'aveu des juges locaux. L'administration des intendants leur donna satisfaction sous ce rapport. Les autorisations que ceux-ci délivraient étaient gratuites, et les villages ne furent plus exposés à voir doubler leurS charges par les frais d'expédition, de sceau et d'entérinement auxquels étaient assujetties les lettres qui les autorisaient à lever sur ellesmêmes de nouveaux impôts ^.
L'intervention de l'intendant fut un progrès réel. Lorsque Colbert ordonna à l'intendant Bouchu de cesser de s'occuper des procès des communautés, celui-ci retint toutes les affaires qui concernaient les réparations des ponts, des fontaines, des églises, des maisons curiales, les gages des maîtres d'école, des échevins^ les remboursements de leurs avances et les émoluments des receveurs ^. Les intendants, en enlevant ces attributions aux juges,
* Cahiers d'Ervy et de Chaource en 1576. Cahiers d'Ervy, de Sautoup et de Vendeuvre en 1614. Arch. mun. de Troyes, B B. 15 et 16. L*apt. 409 de Tord, de 1629 interdit toute levée d'impositions extraordinaires sans lettres patentes du roi.
* Ces lettres ne continuèrent à être délivrées par la chancellerie que lorsqu'un jugement prescrivait la levée d'une somme sur une communauté. Encyclopédie,
3 Lettre du 24 novembre 1670. — Corresp, manuscrite, III, 13.
94 LIVRE f. CHAPITRE V.
faisaient pénétrer partout l'administration royale; ils parcouraient leurs provinces à des intervalles réguliers; ils écoutaient les plaintes et les réclamations ; ils les transmettaient aux ministres ' . Ce fut aussi l'intendant ou son subdélégué qui suppléa le juge seigneurial, lorsqu'il fut nécessaire de contraindre le gentilhomme ou le prêtre à payer sa quote-part des impositions communales *.
Ce qui distinguait en effet ces impositions, c'est qu'elles étaient supportées non-seulement par les taillables, mais par les privilégiés et les exempts. Le seigneur payait en raison de ses propriétés, et sa quote-part était d'ordinaire la plus forte. C'était une ancienne coutume, qui remontait au moyenâge. Gentilshommes et vilains devaient contribuer suivant leur avoir aux réparations communes. Mais tandis que l'assiette des impositions roturières se faisait par « bonnes gens eleuz par le seigneur, » celle des contributions des clercs et des gentilshommes était arrêtée par les ofiBciaux ou par le comte. « Ne ce n'est pas bon à souffrir, dit à ce sujet Beaumanoir, que li povre paient Taisement que li rice ont es cozes communes, car plus sont rices et plus grans mestiers lor est que li quemin (chemins) et li cozes communes soient amendées '. »
* Colbert stimula particulièrement ces visites. — Mém. de N, J. Foucault^ 417, 421, 446, etc — A. de Boislisle. Correspofidance du contrôle général, I, n^ 308.
* Si le seigneur a des fonds, écrit un subdélégué, en parlant d'un conunandeur de Malte, il doit contribuer aux dépenses de la nef et du presbytère. Arch. de l'Aube, C. 9.
3 les Coutumes de Beauvoisis, éd. Beugnot, I, 364, 365.
DÉPBNSKS, DETTES, EMPRUNTS. 95
Au xvin* siècle, le subdélégué remplaça le seigneur. Lorsque l'imposition communale avait été votée par l'assemblée des habitants et approuvée par l'administration, il en surveillait la répartition qui, comme celle des impôts royaux, était soumise aux contribuables. Quelquefois une partie de l'imposition était exclusivement levée sur ceux qui prenaient part à l'affouage ' . Elle atteignait d'ordinaire les propriétaires non résidants qu'on appelait les forains et qui souvent refusaient de payer. De là des procès et des diflBcultés, que réglait le subdélégué en obligeant les forains à payer au prorata de leurs biens-fonds * L'égalité devant l'impôt, qui fut proclamée en 1 789, existait depuis longtemps pour les contributions communales ^.
^ Inv. des Arch. de VÂube, C. 382.
' Le taillable payait au mai*c la livre de la taille. Le rôle était fait par quatre habitants et trois forains nonunés en assemblée générale. Arch. de FAube, C. 107, 170, 1183.
' Je citerai à ce sujet les rôles des contributions de la ville deTroyes, au xvi® siècle (série F des Arch. municipales), ôii figurent les nobles et les prêtres de la ville*