L^EGLISE
encore ça et là quelques églises jadis fortifiées, dont les tours et les créneaux protégèrent, aux heures de danger, les habitants, leur mobilier et leurs bestiaux contre les attaques de Tennemi * .
Au-dessus des humbles maisons du village et des vergers qui les entouraient, s'élevait la flèche ou la tour de l'église. De loin, elle apparaissait conmie la marque distinctive de la localité. Fier ou modeste, selon l'importance de la paroisse, le clocher était pour les habitants un sujet d'orgueil ou d'attachement; et l'on désigne encore, sous le nom d'esprit de clocher, l'amour exclusif que portent certains hommes aux lieux où ils habitent.
Le clocher, nous Tavons déjà dit, était conune le beffroi de la communauté. C'est à elle qu'appartenaient les cloches qu'il renfermait. Elles marquaient pour elle les heures du travail, du repos, de la prière, de la délibération, de l'alarme ; elles éveillaient lés sentiments qui émeuvent le plus profondément le cœur de l'homme. On leur croyait même une puissance contre les forces de la nature. Lorsque l'orage grondait, le maître d'école les mettait en branle ; il devait le faire à la première « nuée, » et recommencer à la seconde. Mais leurs sons répétés, au lieu d'écarter la foudre, la provoquaient parfois ; le clocher était incendié; l'église ruinée. Ce ne fut
On peut citer Luz (Hautes-Pyrénées), Chitry (Yonne), Bruyères et Vorges (Aisne), La Villeneuve au Chatelot (Aube). M. S. Luce en a cité un certain nombre au xiv^ siècle dans un ^leau des lieux forts. Histoire de B, Du Guesclin, I, 459 et suiv.
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qu'à la fin du xviii' siècle, après la découverte des propriétés de Télectricité, que la loi interdit aux habitants des communautés de faire sonner leurs cloches au moment des orages * .
On y recourait pour conjurer d'autres dangers. Si l'ennemi ou quelque péril menaçait, on en guettait l'approche du haut du clocher. Plusieurs ordonnances autorisèrent les habitants des villages à sonner le tocsin pour signaler les incendies, pour repousser des pillards ou courir sus aux criminels. Sous la minorité de Louis XV, le tocsin appela les villageois à poursuivre les faux-sauniêrs armés; mais parfois il retentit en leur faveur. En 1717, une de leurs bandes s'était réfugiée dans ime paroisse qui leur était favorable; les habitants résistèrent aux gardes et aux employés des Fermes; ils en tuèrent un et en blessèrent plusieurs. L'intendant les poursuivit, les condamna sévèrement, et comme ils avaient sonné le tocsin contre les gardes du roi, « il ordonna que les cloches seraient descendues et fouettées par la main du bourreau*.» Cet étrange jugement, qui fut exécuté, flétrissait la communauté dans ses cloches.
Elles avaient, en effet, une sorte de personnalité; depuis des siècles, on les baptisait solennellement; on leur donnait des noms de saints qu'on fondait en caractères saillants sur leur surface ex-
* Arrêts du Parlement de 1784. Ane. lois françaises, XXVII, 409 et 449.
* Décision de l'intendant de Moulins, en 1717. — Freminville, p. 454.
l'eolise. 101
térieure. Ou en connaissait le timbre; quand on revenait dans le pays après une longue absence, c'était avec émotion qu'on l'entendait. Lorsqu'en 1 794, on voulut les descendre pour en faire des canons, il y eut des protestations dans plus d'un village. Une femme essaya de s'opposer à l'enlèvement de la plus grosse cloche de sa paroisse, en s'écriant : « Elle a sonné pour ma naissance ; elle sonnera pour ma mort *. » Il semblait qu'en les perdant, la communauté eût perdu son organe .
Aussi, lorsqu'elles étaient brisées, et cela arrivait souvent par suite de l'inexpérience et de la vivacité des sonneurs *, s'empressait-on de les faire refondre. A défaut de ressources, les habitants se cotisaient entre eux ^. On faisait venir parfois le fondeur, qui opérait sur place, pour éviter les frais de transport *. Souvent les seigneurs et les propriétaires généreux contribuaient aux dépenses. Plus d'une fois ils furent parrains des nouvelles cloches. Mais si elles sonnaient pendant quarante jours après leur enterrement ^, elles sonnaient tous les jours pour les habitants, célébrant leurs deuils, leurs naissances, leurs mariages, les heures des offices, de Tangelus et du couvre-feu.
* HUtùire de Troyes pendant la Révolution^ II, 248.
* StatuU du synode de Troyes de 1688. Ed. 1729, p. 65.
» 1785. Arch. de TAube, C. 239.
-* Six journées employées lors de la fonte des cloches, 6 liv. — Une journée à remplir le trou des cloches, 1 liv. — Une journée au martelage, i Hv.— Extrait du compte du syndic de Maraye en 1783. — Arch. de TAube, C. 1497.
* Freminville, p. 454.
Le clocher était placé le plus souvent au-devant de la nef, au-dessus ou à côté de la porte principale de réglise. Dans ce cas, il était à la charge des habitants, comme la nef; mais s'il s'élevait sur le chœur, il devait, comme le chœur, être entretenu, réparé ou relevé par le décimateur. S'il était entre les deux, il y avait expertise et parfois procès.
Au moyen-âge, l'entretien et la réparation des églises avaient été à la charge des décimateurs et des titulaires des cures. Un capitulaire de Charlemagne le dit formellement ^ Mais à la suite de la décadence féodale, lorsque les communautés des habitants eurent des ressources propres qu'elles n'avaient pas auparavant, le clergé voulut mettre à leur charge une partie de l'entretien des édifices religieux. En 1335, un concile de Rouen obligea les gros-décimateurs à payer seulement les réparations du chœur*. Pendant longtemps, la jurisprudence varia sur les questions de propriété et d'entretien des édifices religieux. Tantôt le roi autorise les Parlements à contraindre les gens d'église de faire les réparations nécessaires ^; tantôt im grand feudataire maintient les évêques dans l'usage où ils sont de les faire exécuter par les habitants, au
* ut domus ecclesiarum et tegumenta ab lis fiant emendata vel restaurata qui bénéficia exinde habent. — Capitularia, édit. Baluze, 1. 1, 267.
* Durand de Mailleuie, Dictionnaire de droit canonique^ 1770, II, 208. — Voir aussi Desgodets^ De la réparation des Bénéfices, 526, 527.
' Lettres de 1414, Ane, lois françaises, VIII, 418»
L'âausB. 103
moyen d'impositions levées/* en vertu d'actes d'assemblées *. » D'ordinaire, décimateurs et paroissiens sont conjointement tenus d'entretenir l'église*; souvent les uns ou les autres ne veulent ou ne peuvent payer. En 1661, un lieulepant-général du bailliage de Troyes, exécutant des ordres du roi, fait saisir une partie des revenus des membres du clergé qui s'exemptent de faire travailler aux églises dont les réparations sont nécessaires. A la suite des guerres de la Fronde, elles sont « pour la plupart en tel désordre que Ton n'y peut célébrer la sainte messe, ne y faire aucunes fonctions. » Les habitants avaient déserté les campagnes et s'étaient réfugiés dans les villes pour éviter les malheurs des guerres ^ ; à peine de retour dans leurs villages, il était difiBcile de les contraindre à contribuer aux frais de ces réparations. Ce fut l'ordonnance de 1695 qui précisa leurs obligations en mettant à leur charge la nef des égUses, la clôture des cimetières et le logement des curés, tandis que le chœur restait à la charge des décimateurs *.
Quelquefois l'église était construite et réparée aux
* Mandement de la comtesse de Valois, en 1378. Arch. de TAube, G. 671. Voir Pièces justificatives.
« Ord. de 4579, de 1661.— Ane. lois franc., XIV, 396, XVII,
^ Ordonnance d'Eustache Le Noble, du 2 juillet 1661.
* Ane. lois françaises^ XX, 249. — Dans cfuelques provinces, les anciens usages persistèrent. En Flandre et dans TArtois, les églises étaient à la charge des décimateurs seuls ; dans le Roussillon, à celle des fabriques. Guyot, Répertoire, au mot : Réparations,
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frais du seigneur; mais il lui ûlait défenilu, ainsi qu'aux liabilants, de démolir ou de construire saus l'autorisation de l'évèque '. VolliUro so fit poursuivre criminellement pour avoir renversé, sans aucune formalité, la vieille église de Ferney qui masquait son château, pour en construire une autre sur un emplacement voisin; sans l'intervention de Tronchin, le Parlement de Bourgogne aumit pu le décréter d'arrestation *.
La division de propriété qui existait d'ordinaire entre le clergé et les paroissiens fait comprendre pourquoi dans certaines églises le chœur et la nef ne sont pas en proportion, et sont plus ou moins vastes et riches, selon les ressources ou la piété de l'un ou des autres. L'entretien de la nef par les habitants s'explique aussi par Tusage qu'ils en faisaient. Ils no s'y réunissaient pas seulement pour adorer Dieu; les assemblées communales s'y tenaient '; on y faisait parfois l'école *. Dans des villes importantes, au milieu du xvii' siècle, on y discutait la répartition do l'impôt et l'on y nommait les collecteurs *. L'éj^lise servait aussi parfois de magasin; on y déposait du bois, des meubles, des grains, des pailles ". Au xv* siècle, lorsque le
' Ordonnances synodalei du diocèse dé Dijon, 17ti.
* tlcsiioiresterres, Yollnire el J .-J ■ Uoutieau, [i. 70.
' Slaluls synodaux de Saint-^ato, lUâO. — d'Angers, ICaO. — dAlel, 11)13. — de Cahors, lli73.
' Si. t^.-de Limoges, 1639, p. 292.
" Ard). de l'Yonne, G. 2370, Xt7l.
• St. êvnod. de Limoges, KiSO. — Cahort, 167*. — Amgtn, 16t1. — Arrei de règlement do 1749, ut. 2G.
l'église. 105
relâchemeat s'était introduit partout, on dansait, on tenait des marchés. Ton donnait des spectacles de tous genres dans les églises. « Je vous deffendz aussi, disait un statut synodal de 1529, de par monseigneur l'evesque, à faire ou souffrir en l'église ou cymetière d'icelle aucunes fêtes, danses, jeux, esbatements, basteaulx, marchez ou autres assemblées illicites. Car l'église est seuUement ordonnée à Dieu servir, et non pas à faires telles follies *.»
Une discipline plus sévère fit cesser ces scandales, à la fin du xvi* siècle. Mais jusqu'à la révolution, le profane resta mêlé au sacré dans l'église par le prône de la messe paroissiale.
Le prône n'était pas seulement une instruction religieuse ; c'était une instruction administrative et quelquefois judiciaire. L'Eglise et l'Etat étaient étroitement unis , et se prêtaient mutuellement aide et assistance. L'Etat poursuivait par le juge séculier certaines infractions aux lois religieuses; l'Eglise lui prêtait sa publicité réelle et ses foudres spirituelles. Il n'y avait alors aucun de ces moyens de pubUcité que les progrès de l'imprimerie ont mis à
* Stalula synodalia eivitatis el diocesis TrecensiSy 1529, fol. cxxviu. Non exerceantur in ecclesiis et cœmiteriis negociationes, choreaB, ludibria, spectacula, ludi quicunque, etiam super tecto dictarum ecclesiarum; nec decantentur cantilena). Non teneantur ibidem nundinaB, fora seu mercatus aut placita secularia quarumcunque causarum... fol. 79. Ordinationes synodales eivitatis et diocesis Senonensis, — 1524. -# Voir aussi : Concile provincial de Narbanne, i541. — Statuts synodaux de Lyon, 1566-1577, et d:Orléans, 1525 et 1587. Leber, Dissertations, IX, 439.
la portée de tous. Les journaux étaient inconnus; les afiBches ne furent employées qu'au xvi® siècle. Pour faire connaître les actes de l'autorité à des gens qui, pour la plupart étaient ignorants ^ il était nécessaire de leur en donner lecture ; et l'on avait choisi l'heure de la messe paroissiale pour le faire, parce que tous les habitants se rendaient aux ofiBces, dont la fréquentation était pour eux un devoir. Plus tard, en 1695, lorsque les afiBches furent d'un usage plus général, TEtat, cédant aux réclamations des évoques, n'obligea plus les curés dans la plupart des cas, à lire en chaire les ordonnances et les avis *. Mais l'usage persista ; des lettres patentes le constatent *, et malgré les instructions ecclésiastiques, beaucoup de prêtres continuèrent à lire non-seulement les ordonnances générales, les lettres patentes, les règlements, mais les annonces d'adjudications royales ou communales et de confections de terriers ; une déclaration du roi prescrivit même, en 1708, de lire au prône, tous les trois mois, un édit de Henri II, qui dans le but de prévenir les infanticides, exposait en termes singulièrement précis les actes et les excusés de leurs auteurs ^ En 1775, le roi envoya aux curés une instruction circulaire à l'occasion de la cherté des grains, en leur enjoignant de faire connaître au
* Edits d'avril i695 et do décembre 1698.
* Lettres pitentes de 4786. Arch. de TAube, G.
' Edit de 1556, au sujet des filles qui cachent leur grossesse. Cet édit fut publié jusqu'en 1789. Statuts du diocèse de Troyes, 1785, p. 26.
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prône, par sa lecture, les vérités de réconomie politique * .
On comprend l'intérêt que devait présenter le prône avec ses informations diverses, à une époque où les communications étaient di£Bciles et la publicité presque nulle. Les victoires, les prises de villes, les traités de paix y étaient annoncés par les lettres des évoques qui prescrivaient des Te Deum ; on y apprenait la naissance, le mariage et la mort des princes ; le plus humble paysan pouvait y entendre récho des grands événements qui intéressaient le pays. Aussi, lorsqu'on 1793 les églises furent fermées, ne put-on suppléer à cette parole respectée qui distribuait du haut de la chaire les instructions religieuses et les renseignements séculiers; et, quand le Directoire, après le 18 fructidor, voulut combattre le rétablissement du catholicisme, Tadministration ne trouva rien de mieux que de faire lire par im magistrat municipal, dans Téglise convertie en temple décadaire, les lois nouvelles et le bulletin des affaires générales de la république *.
Le Directoire, qui essaya de faire revivre la publicité administrative dans le temple , ne tenta pas d'y rétablir la publicité judiciaire, qui y était donnée par les monitoires. Le monitoire, qui était envoyé au prêtre par TofiBcialité, sur la réquisition du juge laïque, était lu du haut de la chaire par le curé ; il
* Relation historique de Vémeute du 3 mai 1775.7- Mémoires de Terray, p. 282.
* Loi du i3 fructidor an VL — Cépémonial du canton de Troyes, an VIL
avait pour but « de découvrir des faits secrets, pour parvenir à la décision d'une affaire civile ou criminelle, en obligeant, sous peine d'exconimunication, ceux qui en avaient quelque connaissance à révéler à la justice ce qu'ils savaient ^ » Le monitoire, dans son préambule, contenait d'ordinaire le récit du crime, les circonstances dans lesquelles il s'était accompli, le signalement détaillé de ses auteurs. Il engageait ensuite les coupables à venir à satisfaction, et ceux qui étaient instruits de quelques particularités à les révéler dans la huitaine.
Neuf jours plus tard, après avoir lu le mandement ou quérimonie pour la publication du monitojre, il déclarait l'excommunication. Lorsqu'elle ne produisait pas d'effet, il recevait souvent de l'oflBcial l'ordre de prononcer l'aggrave et la réaggrave.
La réaggrave était fulminée avec des formes solennelles, du haut de la chaire, contre les coupableâ : « De l'autorité de monseigneur, s'écriait le prêtre, nous les dénonçons excommuniés, aggravés, réaggravés, forclos et frustrés des oraisons, communion, sacrements et bienfaictz de l'Eglise, par la cérémonie du son de cette clochette et de l'extinction de cette chandelle. » En disant ces mots, le curé sonnait deux ou trois fois, et laissant tomber la chandelle à terre, il Téteignait avec le pied *.
* Rousseaud de la Combe, les Lois ecclésiastiques, p. 359. — Ord. d'août 4670, titre VU. Des monitoires.— Ane. bis fratipaûei, XVIII, 384.
* DéereU de i640. — Statuts de Troyes. — Eveillon, Traité des excommunications et des monitoireSy 1651. Au dii-huitième
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La peine de rexcommimication , très-souvent usitée au moyen-âge *, était d'autant plus terrible à cette époque, que, les droits civils étant étroitement unis aux droits religieux, elle frappait le citoyen en même temps que le chrétien. L'homme exclu de TEglise était mis à l'index de la société. Au XVI® siècle encore, les injonctions prescrites à l'égard des excommuniés figuraient au nombre des commandements de l'Eglise. Les statuts du diocèse de Troyes publiés en 1529 en contiennent sept; celui qui concerne l'abstinence des vendredis et des samedis, et qui forme aujourd'hui le sixième, ne s'y trouve pas ; mais en revanche on y lit les deux distiques suivants, qui composaient alors le sixième et le septième ;
Les excommuniez fuyras Et .dénoncez expressément.
Quand excommunié seras
Faitz toy absouldre promptement *.
Le nombre des excommuniés était alors très-con-
siècle, certains curés de campagne croyaient devoir ajouter à ces formules une exhortation véhémente, dans laquelle ils menaçaient ceux qui s'obstinaient dans leur excommunication d'être changés en loups-garous, connue Nabuchodonosor qui fut changé en bête. Ils en citaient même des exemples plus récents. Traité des MoniloireSf par Rouault, curé... 1740, p. 149.
^ On sait qu'à cette époque, on lançait des monitoires même contre les animaux nuisibles et malfaisants. Sorel, Notice sur les procès criminels.,, contre des animaux. Rev.des Socsa^ vantes, 1876, Vl^ série, t. III, 282.
' 5^am(a st/noda/ta, éd. 1529, fol. cxxxv. .
sidérable. D'après les décrets de 1640, promulgués par révéque de Troyes, on devait les faire connaître au prône. Tels étaient les hérétiques, les sorciers, les charmeurs, les empoisonneurs, les usuriers, les gens qui détenaient les biens de TEglise et ceux qui, pendant les ofiBces, recevaient les paroissiens en leurs maisons « pour taverner, jouer ou faire telle autre chose sans nécessité. » En portant la peine la plus sévère contre des hommes coupables de crimes et de délits si différents, on finissait par en émousser la portée.
Les monitoires et les réaggraves furent cependant appliqués jusqu'en 1789, et souvent avec excès. Un grand nombre de cahiers de clergé réclama contre « l'abus effroyable » qu'on en faisait*. « Il n'y a qu'un cri contre leur multiplicité, disait le clergé du bailliage de Glermont-Ferrand. Est-il convenable que l'Eglise soit forcée, à la discrétion même d'un simple juge de seigneur, de déployer tout ce qu'elle a de plus formidable dans ses peines, quelquefois pour des faits presque ridicules. » Le prêtre était en effet obligé, sous peine de saisie de son temporel, de publier les monitoires. « Leur abus, disait aussi le clergé d'Evreux, est une des servitudes les plus affligeantes de l'Eglise. . . La légèreté et l'indiscrétion avec lesquelles on les ordonne pour des causes mêmes ridicules, expose au mépris et à la dérision des censures qui doivent être réservées pour les causes les plus importantes *. » La loi, qui
* Cah. du clergé de Chàteauneuf-en-Thimepais. ^ Lef cahiers de 1789 en Normandie, t. I, p. 44i.
l'église. 111
supprima les tribunaux ecclésiastiques, fit disparaître en même temps les monitoires et le scandale dont ils étaient parfois la cause.
Les monitoires et les ordonnances attiraient ou retenaienc dans l'église ceux que la piété n'y portait pas. En n'y venant pas, il semblait qu'on s'isolât de la communauté. La messe paroissiale était souvent suivie, soit d'une assemblée communale tenue sur la place de l'église, soit d'une assemblée présidée par les marguilliers au banc de Toeuvre; et ces jours-là on remarquait que l'aflfluence des hommes était plus considérable que de coutume*; ceux-ci se tenaient d'ordinaire dans le chœur, les femmes dans la nef. Comme tout le monde venait à l'égUse, la décence et le respect n'y étaient pas toujours observés *. On amenait les enfants, qui parfois troublaient le service par leurs cris^. Les enchères pour la royauté des hommes, des femmes et des garçons dans les confréries s'y faisaient parfois au milieu de cris, de rires et d'éclats déplacés ^. Dans certains pays, on y tirait des coups de fusil
^ Arch. de l'Aube, sect. jud. Saint-Benoit-sup- Vanne.
* Les ordonnances à ce sujet furent multipliées au xym^ siècle. Voir Ane. lois françaises, XXL Une ordonnance synodale de Grasse porte : « Si quelqu'un caqueté en l'église durant les offices divins, il jeusnera dix jours au pain et à l'eau. — Un cahier de 1789 dit : La plupart des habitants ne savent point lire ; cela fait qu'ils n'entendent rien des prières qui se font à l'église ; ils s'y ennuient ; ils y causent comme dans la rue. Ce cahier demande que les offices se disent en français. — Cahier de Fosses. Arch. Parlementaires y IV, 565.
3 Freminville, Traité, 475.
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au moment des baptêmes, et c'était un usage abusif auquel on ne parvenait pas à remédier * .
Les fêtes étaient nombreuses ; elles avaient diminué , il est vrai , depuis le moyen-âge , à fur et à mesure que le travail libre s'était substitué au travail du serf qui profitait surtout au seigneur. Plusieurs fêtes, restées obligatoires dans les villes, cessèrent de l'être dans les campagnes *. Les dimanches restèrent fidèlement observés. Ces jourslà, lorsqu'il se rendait dans son église, qui s'élevait au milieu du cimetière, où dormaient les morts regrettés, le paysan, vêtu de ses habits de repos, en même temps qu'il élevait son âme vers les vérités supérieures, s'instruisait des lois de son pays; il se sentait affranchi de la servitude du travail ; il oubliait le poids des impôts , et lorsqu'après les offices, on rappelait à délibérer sur les intérêts de son village, il pouvait se croire aussi libre que le paysan de nos jours.
* Max Quantin, Vermanton, p. 53.
* Lalore, les Fêtes chômées dans le diocèse de Troyes.