‹ Le village sous l'ancien régime (volume 2)Chapitre 16 sur 46 · LES MARGUILLIERS · texte numérisé non relu

LES MARGUILLIERS

l'argent qu'ils recevaient dans ce coffre, qui était souvent le banc d' œuvre lui-même *. Ils ne pouvaient en prêter ni à la communauté, ni aux particuliers, sans le consentement du curé et des principaux habitants ; il fallait aussi Tavis du curé pour qu'ils pussent faire une dépense supérieure à 30 sols; si elle .devait dépasser dix livres, Tavis des paroissiens était en outre nécessaire, et d'avance ceux-ci en étaient avertis au prône*.

Voulait-on acheter un ornement d'église, on les consultait. En 1624, les habitants de Saint-Mards, après avoir approuvé les comptes des marguilliers sortants, autorisent leurs successeurs à acheter « au meilleur mesnage qui se pourra faire » une chappe de damas pour servir aux processions et pour porter l'encens aux festes solennelles ^. Ailleurs , il reste 419 1. en caisse; on décide qu'on achètera un ornement blanc*. Les dépenses qui avaient pour objet les réparations de l'édifice étaient au xvii** siècle, dans certain pays , soumises à l'assemblée paroissiale; au siècle suivant, elles Tétaient toujours à l'assemblée communale, qui se composait des mêmes membres ^.

* Inv. de$ Areh, de rAveyran^ C. 218. ~ Inv. Arch. Seine" Inférieure, G. 738. — Arrêt de règl. de 1745, art. 168.

' StatuU du $ynode de Troyes de 1688, st. XXIV.

* Arch. de TAube, sect. judiciaire, 1436. — Voir aux Pièces justificatives.

* Id. 41, 5. Registre de la fabrique d'Auzon.

^ Les habitants d'Avirey, réunis dans l'église après vêpres, approuvent des marchés s'élevant à 1500 liv. pour la décoration intérieure de l'éghse. Arch. de l'Aube, C. 18.

120 LIVRE n. CHAPITRE II.

Il y avait une très-grande analogie entre leurs attributions. Leurs ressources, leurs besoins, leurs fautes étaient souvent semblables. Louis XIV fut obligé de protéger les fabriques comme il protégea les communautés, en autorisant les églises à rentrer en possession de tous les biens qu'elles avaient engagés ou vendus depuis vingt ans. Il voulait ainsi remédier aux malheurs des églises, « pour la plupart démolies en Champagne et en Picardie par les malheurs de la guerre * . » Non-seulement le marguillier ne put rien aliéner, ni construire aucun bâtiment considérable sans Tautorisation du roi, il ne pouvait recevoir aucune fondation sans le consentement du curé *, aucun legs sans celui des habitants^. Or, les legs étaient nombreux, à cette époque où les testaments reçus par le curé contenaient presque tous des dispositions en faveur de la fabrique^.

Le marguillier recueillait les produits des quêtes ; dans les villages, elles se faisaient parfois en nature. On peut lire dans un compte de 1688 : « Plus a esté trouvé aux questes le dimanche septième mars trente-huit sols y compris un cochon de

* Déclaration de 1661. — Ane. lois françaises^ XVII, p. 397. « Ord. de 1579 et de 1690. Ane. lois françaises, XIV, 396.

* En 1764, rassemblée des habitants à Ricey-Haut refuse un legs fait' à la fabrique comme plus onéreux que profitable.

* Dans certains pays avait existé le droit de neufme, qui consistait à léguer la neuvième partie de son bien à TEglise. Le Parlement défendit, en 1409, à l'évêque d'Amiens d'empêcher la sépulture de ceux qui étaient morts sans tester en faveur de l'Eglise — Brillon.

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lait vendu le même jour*.» Le marguillier quêtait lui-même s'il s'agissait de réparations ou de prières pour les morts. Les quêtes à domicile ne pouvaient avoir lieu que du consentement des paroissiens. Les .autres recettes de la fabrique, outre les rentes des fondations et des biens-fonds, provenaient de l'adjudication du bâton de la confrérie, ainsi que de la vente du vieux linge, des cordes des cloches, des noix du cimetière. La concession des bancs se faisait après trois publications successives, soit par les marguilliers, soit par les habitants en corps. La fabrique recevait aussi les droits qui provenaient de l'attribution des chapelles à certains particuliers et des sépultures qui fréquemment avaient lieu dans des caveaux construits sous le dallage de l'église*. Les marguilliers s'occupaient de la distribution du pain bénit; ils veillaient à ce qu'il fut présenté successivement par tous les paroissiens, et si Tun d'eux s'y refusait, ils pouvaient le faire distribuer à ses frais. Ils recevaient aussi les comptes des* proviseurs des confréries. Ces proviseurs étaient élus par les membres de ces confréries, qui étaient nombreuses. Celles du Saint-Sacrement et de la Sainte- Vierge pouvaient s'établir sans lettres patentes du roi ; elles recevaient des dons et possédaient souvent des biens et des rentes ^

* C'était Tusage à Saint-Mards. On trouve des dons semblables dans les comptes de la même année. — Arch. de TAube, section judiciaire, i4S8.

« Jousse, p. 61, 70, 73, 84. 86.

3 Jousse, 86, 200.

Les comptes des marguilliers furent reçus tantôt par les évoques, tantôt par les élus. L'édit de 1695 confirma les évêques dans le droit de les recevoir ; mais ils furent toujours soumis aux paroissiens et approuvés par eux. En Bretagne, au xvi" siècle, ils étaient communiqués le dimanche des Rameaux aux paroissiens, qui nommaient deux commissaires assistés de deux représentants de chacun des trois ordres pour les examiner. Ceux-ci venaient présenter leur rapport le lundi de Pâques, en la trésorerie ou fabrique de l'église, et « non à la taverne comme l'on avait accoutumé » antérieurement. S'il y avait quelque opposition, elle devait être faite en justice *. Le même mode de réception était suivi ailleurs. Au xvi® siècle les comptes sont soumis à quatre délégués des habitants avant, d'être acceptés dans une réunion ultérieure; l'excédant de recettes est présenté aux paroissiens, compté devant eux et remis aux nouveaux marguilliers *. Plus tard le contrôle fut moins actif. Les principaux habitants seuls furent appelés ; ils ne nommaient plus de commissaires. Le procureur-fiscal et les anciens assistaient à la reddition du compte, qui était arrêté par le doyen rural ou en son absence par le curé ^. Le curé n'avait pas la présidence de la réunion, qui était dévolue au seigneur ou à son juge, parce que Ton regardait l'administration des deniers de l'église comme « une

* Arrêt du parlement de Bretagne de 1560. Mémoires du Clergé, éd. 1768, III, col. 1186.

* Voir Pièces justificatives.

3 Statuts du synode de Troyes de 1688, st. xxiii.

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affaire purement laïque et temporelle ^ Les contestations auxquelles elle donnait lieu n'étaient pas de la compétence des juges ecclésiastiques; mais les comptes étaient toujours présentés à Tévéque, lorsqu'il faisait sa visite pastorale dans la paroisse ^.

Les comptes des marguilliers devaient être rendus trois mois après leur sortie de charge ; souvent ils Tétaient le jour où Ton choisissait leurs successeurs ; mais, quoique les procureurs du roi ou fiscaux dussent poursuivre les marguilliers en retard, on cite des communes où depuis vingt ans les habitants avaient négligé de leur demander leurs comptes ^.

Le marguillier était responsable des dépenses et des travaux qu'il prescrivait sans autorisation. Il ne devait point employer les revenus de la fabrique aux dépenses qui étaient à la charge des décimateurs ou des habitants, telles que l'entretien des vitres, des cordes et des montures du clocher *. Les intendants pouvaient faire démolir à ses frais une construction ^itreprise par lui en dehors des règlements*. Dans quelques pays, le marguillier recevait

* Freminville, DicL de police, 216. — L*évêqiie de Dijon défendait aux curés de ^érer et administrer par eux-mêmes les biens appartenant à la fabrique. — Ord, synodales^ 1740, ch.

«'Edit de 1556, art. 3. — Edit de 1695, art. 17. Freminville, 520.

» Arch. deTAubo, C. 9.

* Ord. synodales de Dijon, 4744, XXYI, nr.

^ L'intendant de Bourgogne fait démolir aux frais du marguillier un mur qu'il avait fait élever sans le consentement des habitants. Arch, de l'Aube, C. 107.

une indemnité annuelle ou une rétribution par feu ; peut-être dans ce cas avait-il quelques-unes des attributions de sacristain ' • Pendant la durée de ses fonctions, il ne pouvait être employé comme collecteur, au recouvrement des impôts * ; il jouissait de quelques prérogatives honorifiques à Téglise, comme celles d'aller à l'offrande et de recevoir le pain bénit avant les autres ^ ; il marchait, à la procession, après les oflBciers de justice; il présidait les assemblées de paroisse ou du bureau, où le curé occupait après lui la première place, et en cas de partage d'opinions, il avait voix prépondérante*.

Mais si les fonctions de marguillier, comme les charges municipales, étaient plus onéreuses que lucratives, la paroisse s'administrait elle-même sous la suprématie du curé, comme la communauté sous la suprématie du seigneur. Les habitants et les paroissiens ne décident point, il est vrai, en dernier ressort, dans les questions importantes; mais ils portent à peu près sur la plupart d'entre elles les lumières de la discussion et du contrôle. L'église est pour eux une part du patrimoine commun ; unis dans un même sentiment de foi et de respect envers la religion et la patrie, ils s'occupent avec une

^ Inv. des Arch. de Saône-et-Lowe, C. 44 et 295.

< Arrêt du conseil de 1641. Mém, du Clergé.

> Ce droit leur était parfois contesté par les officiers municipaux et donnait lieu à des procès. Voir à ce sujet un pompeux Mémoire pour le s^ Boilouset, Vun des marguilliers... de r église de Chaouree, 1766.

* Jousse, 122, 172.

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égale sollicitude de leurs intérêts, et donnent librement leur avis dans l'église et sur la place publique sur bien des points où ils ne peuvent remettre aujourd'hui. Aujourd'hui, les paroissiens ne s'occupent plus des affaires temporelles de l'église, confiées à des marguilUers recrutés sans leur participation et dont les comptes sont rendus et vérifiés à huis-clos.

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