CHAPITRE III
Droits utiles. — Droits sur la propriété. — Terrages, cens, lods et ventes. — Droits sur les personnes. — Tailles. — Corvées. — Autres droits seigneuriaux. — Péages. — Banalités de moulin, de pressoir et de four. — Chasse. — Pêche. — Plantations. — Terriers. — Droits honorifiques. — Le banc. — Les litres. — L*eau bénite. — Le pain bénit. — Disputes de préséance.
Il n'y a point d'aristocratie héréditaire sans un régime particulier de la propriété. La possession de certaines terres ne donnait pas seulement aux nobles des droits lucratifs, qu'on appelait des droits utiles, elle leur conférait des droits de justice et des droits honorifiques. A la fin de l'ancien régime, ces droits honorifiques n'étaient plus accordés que dans l'église; les droits utiles avaient parfois diminué, mais ils pesaient lourdement encore sur les populations.
La plupart d'entre eux étaient d'autant plus insupportables qu'ils avaient perdu leur raison d'être, et qu'ils s'étaient pour la plupart aggravés des impositions royales. Il y en avait de légitimes, qui dérivaient de la possession primitive du sol; il y en
avait d'onéreux, qui avaient été créés pour rémunérer des services publics que souvent le seigneur ne rendait plus. C'étaient les droits seigneuriaux à proprement parler.
Parmi les premiers, il faut citer les censives et les terrages. A une époque, souvent immémoriale, le seigneur avait cédé des terres à ses vassaux, à la condition qu'une redevance annuelle en espèces lui serait payée à perpétuité. Gomme la valeur de l'argent avait diminué, il se trouvait que les censives, dont le taux était invariable, représentaient au xvni® siècle des sommes insignifiantes. On payait, par exemple, quelques deniers par arpent*; mais dans certaines coutumes, ce droit minime était imprescriptible et ne pouvait être racheté. Le terrage, qui s'acquittait en nature, était en rapport avec la valeur réelle des récoltes. Mais outre ces droits qui ne se percevaient pas sur toutes les terres de la seigneurie, il en était d'autres, plus lucratifs pour le seigneur, plus durs pour le paysan. Tel était le droit de lods et ventes, qui était prélevé sur le prix de vente des propriétés grevées de cens. Il s'élevait parfois au quart du prix d'achat *. Quelque exorbitant qu'il fût, il -semblait plus supportable à l'époque où le seigneur était capable de garantir la
Je citerai un accencissement de 35 arpents consenti en 1505 par Philippe de Courcelles, seigneur de Saint-Liébault, moyennant 10 den. de censive par arpent envers le seigneur, et 10 deniers de rente ém profit des hai)itans. Arch. de l'Aube.
* Il s'éleva jusqu'à la moitié. Arrêt du parlement de Paris, de 1572, en faveur de l'abbé de Quny. Brillon, IV, 126.
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jouissance de la propriété et la validité des contrats. Mais depuis que la justice royale décidait en dernier ressort et que les contrats des notaires étaient assujettis à la transcription sur les registres de l'insinuation, les lods et ventes ne paraissaient plus être qu'un droit pécimiaire aggravé par celui que percevait l'Etat.
Les tailles seigneuriales s'étaient de même augmentées des tailles royales ; mais elles s'étaient réduites peu à peu. Le paysan, taillable et corvéable à merci dans certains pays, avait vu fixer par la jurisprudence la mesure de ce que le seigneur pouvait exiger de lui. Au xv* siècle, les moindres prétextes suffisaient pour la levée d'une taille spéciale. Ainsi, en 1411, l'évêque de Troyes veut faire achever « les galeries par devers le jardin » dans son château d' Aix ; il lève une taille sur les habitants. Si ceux-ci résistent, on les emprisonne ^ En Auvergne, en 1660, le marquis de Ganillac levait sur ses terres taille de monsieur, taille de madame, taille des enfants ; douze scélérats assuraient l'exécution de ses ordres arbitraires '. Les temps étaient changés, le marquis de Ganillac fut poursuivi et condamné à mort pour les exactions qu'il avait commises. Les arrêts des parlements avaient réduit au double du cens et des droits seigneuriaux les tailles dont le taux n'était pas fixé, ou en avaient laissé la fixation à l'équité des juridictions inférieures '.
* Aroh. de FAube, G. 359, 831 .
« Fléchier, 261.
» La Roche-Flavin. — Brillon, VI, 490.
LES DROITS SfilGNBUIOÂUX. 175
Les tailles déterminées tombaient aussi en désuétude. Le droit de taille aux quatre cas figurait sur un assez grand nonïbre de titres , mais des quatre cas dans lesquels cette taille était exigible, trois ne se présentaient plus au xvin* siècle; c'étaient les cas de chevalerie, d'outre-mer et de rançon. Depuis longtemps, on ne se faisait plus armer chevalier; on n'allait plus en Terre-Sainte ; on n'exigeait plus de rançon des prisonniers de guerre. Restait le cas de mariage de la fille aînée du seigneur. L'usage avait réduit ce droit, à moins de convention contraire, au double du cens*, et nous venons de voir que le cens était peu élevé.
La corvée à merci avait de même été réduite.
Dès le XVI* siècle, la jurisprudence la limita à douze jours par an *. Les parlements de Paris, de Metz et de Toulouse décidèrent même, en outre, que les corvéables seraient nourris par le seigneur. En 1679, l'intendant de Lyon réduisit dans le domaine du roi les charrois et manœuvres de corvées seigneuriales à cinq par an, lorsque les terriers parlaient au pluriel, à im seul, quand ils s'exprimaient au singulier. A cette époque, la corvée royale ne fonctionnait pas encore régulièrement ; cane fut qu'au siècle suivant qu'elle vint lourdement aggraver les charges qui pesaient sur les campagnes.
La corvée ne pouvait s'appliquer aux gens de métier ni aux gens de pratique, tels que les no-
* Code des seigneurs^ ch. 34.
* Loysel, Institutes coutumièreSy éd. Laboulaye, n? 915.
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taires et les huissiers qui habitaient la seigneurie. Bien avant la Révolution, elle était regardée comme un droit odieux et n^éntrait pas dans l'estimation des revenus d'une terre * .
Les droits de péage, qui existaient dans certaines localités, avaient eu pour origine et pour but la construction et l'entretien des ponts et des chemins par les seigneurs. Ils étaient devenus souvent sans objet depuis que l'Etat s'occupait des routes, et qu'il contraignait, en cas de nécessité, les communautés à y travailler *.
Les banalités de moulin, de four et de pressoir s'étaient expliquées au moyen-âge, lorsque le seigneur seul disposait des ressources nécessaires pour construire ces établissements utiles qui profitaient à tous. Il paraissait naturel qu'il fît payer une redevance à ceux qui en faisaient usage. Plus tard, lorsque les paysans acquirent leur part de liberté et de propriété, ils trouvèrent onéreux de ne pouvoir faire moudre leur blé, cuire leur pain, écraser leur raisin, comme ils l'entendaient. Ils réclamèrent plus d'une fois contre les prélèvements en nature auxquels donnait lieu l'exercice de ces droits. Ici l'on percevait pour le four banal le seizième du poids du pain ; ailleurs le vigneron devait livrer au propriétaire du pressoir le huitième de sa récolte. Les paysans plaidaient, et parfois, s'ils n'étaient pas les plus forts, ils se montraient les plus adroite. Les
^ Jacquet, Traité des justieeSy 219. — Code des seigneurs , p. 243 et suiv. — Freminville, Pratique des terriers^ II, 610. » Voir plus loin, liv. IV, chapitre II.
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habitants de Pâlis, n'ayant pu obtenir des conditions moins dures de leur seigneur, arrachèrent leurs vignes et les replantèrent sur le territoire d'un village voisin, où il n'y avait pas de pressoir banal. Le seigneur s'adressa à l'intendant, en invoquant l'ordonnance qui défendait de planter de nouvelles vignes. L'intendant ne crut pas opportun d'intervenir; quoique le seigneur fût parent d'un premier comnais de la guerre, et comme tel, homme à ménager, le subdélégué croyait qu'il était difficile d'empêcher les paysans de Pâlis de planter des vignes sur le territoire voisin, bien qu'il reconnût que par ce moyen « M. de Pâlis était précisément comme s'il eût perdu son procès * . » L'excès des droits seigneuriaux était aussi nuisible au seigneur qu'au cultivateur. Ceux-ci avaient toujours la ressource d'émigrer, et les terres risquaient, dans ce cas, de rester incultes*.
La grande majorité des coutumes n'admettaient point la banalité de pressoir sans titres précis. Un seigneur, qui avait voulu faire détruire un pressoir qui avait été établi par trois paysans, éprouva une résistance unanime dans le village. L'intendant autorisa les habitants à plaider, en disant que « le bon sens et la raison s'opposaient à ce qu'une pareille servitude fût tolérée ^. » L'administration était la plu-
« Areh. de l'Aube, C. 1609.
* Cahiers de Colmar, de Châtillon-sur-Seine. — Arch» parlementaires,
3 Arch. de FAube, C. 239. Lettre de l'intendant de Champa-
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part du temps disposée à restreindre les charges féodales.
Dans quelques provinces, la possession immémoriale ne suffisait pas pour établir le droit à la banalité de four, parce qu'on la regardait comme « une servitude contraire à la liberté publique. » Le seigneur pouvait frapper d'une amende et faire confisquer le pain ou la pâte de ceux qui ne les portaient point à son four * . Ces droits étaient une squrce de procès et de récriminations.
Le droit de chasse excitait non moins de plaintes. Il était surtout intolérable dans les territoires dépendant des capitaineries pour les chasses royales. Le plaisir du roi ne souffrait aucun obstacle. On ne pouvait enclore ses terres sans autorisation ; on ne pouvait couper les orges avant la Saint-Jean, ni arracher de mauvaises herbes dans les champs avant la ponte des perdrix; il était interdit de mener paître les bestiaux dans les héritages servant de retraite au gibier*. Un champ voisin d'une grande forêt, comme celle de Fontainebleau, ne pouvait être défendu contre les ravages des bêtes fauves; les paroisses se ruinaient à construire, pour les écarter, des murs et des entreillagements;' si la chasse traversait leurs terres, les récoltes étaient perdues. « Un seul jour de plaisir, dit un cahier de
gne autorisant les habitants de Ville-sur- Arce à plaider contre leur seigneur, 1779. .
* Jacquet, 212.
* Ordonnances et arrêts de règlements de 1624, 1640, 1658, 1660, 1665, 1666, 1714.
1789, prive la moitié de la province d'une année de subsistance *. » En dehors des capitaineries, la chasse, qui était le privilège et la passion des seigneurs, amenait de nombreuses vexations. Quelques-uns, jaloux de leurs droits, faisaient enlever les fusils des paysans et tuer leurs chiens *. Les gardes, qui portaient d'ordinaire les armoiries du seigneur brodées sur leur baudrier, poursuivaient avec ardeur les braconniers. A plusieurs reprises, les lois avaient interdit la formation de nouvelles garennes. On n'en avait pas toujours tenu compte. Dans certains pays, le gibier pullulait ; on le regardait comme un des plus terribles fléaux de l'agriculture. Les paysans réclamaient; quand leur cause était juste, l'intendant les autorisait à plaider ^. Ailleurs,, si le seigneur ne chassait pas, il empêchait de chasser. En 1789, les habitants d'un village de Flandre demandaient qu'il lui fût enjoint de détruire son gibier, sinon qu'on leur en accordât la permission *. Il n'en était pas partout ainsi. En Bretagne et en Vendée, les paysans chassaient avec le seigneur. Lorsque de grandes battues avaient été an-
* Cahier de la noblesse de Melun. — Cahier de Drancy, Arch. parlementaires, IV, 489. — Cahier de Clamart, Id. IV, 440.
* Cahier de Chalon-sur-Saône. Tiers-Etat.
' A Charmont, les lapins dévastent les récoltes. Le subdélégué, en 1760, est d'avis d'autoriser les habitants à plaider. Un arrêt de 1719 leur avait déjà donné gain de cause. Arch. de l'Aube, C. 1308. — Le cahier de la noblesse de Châteauneuf en Thimerais, qui demande la destruction des lapins, considère le gibier comme un des plus terribles fléaux de l'agriculture.
* Cahier d'Etaing, bailliage de Douai.
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noncées au prône par le curé , « chacun prenait son fusil et se rendait avec joie au lieu indiqué ^
Le droit de pèche était exercé avec une égale rigueur ; les délinquants, poursuivis devant la juridiction des eaux et forêts, étaient condanmés à Tamende et à la confiscation du filet ^.
Il serait trop long d'énumérer tous les droits, tantôt étranges et iniques, tantôt légitimes et logiques, qui frappaient les campagnes. Je citerai seulement le droit de plantation qui amenait souvent des difficultés entre les seigneurs et les communautés. A Dieupentale, dans le Languedoc, lés habitants prétendaient qu'eux seuls pouvaient faire élaguer et couper les arbres de la place publique et des carrefours ^. En Flandre, des plaintes sont formulées contre les plantis faits par le seigneur dans les rues des cinq villages qui composent sa châtellenie, « de sorte qu'en plein jour il y règne la plus grande obscurité *. » Ailleurs, ce sont au contraire les habitants réunis en assemblée générale qui prient le seigneur de faire à ses frais sur les deux côtés de la route les plantations prescrites par le roi ; ils allèguent qu'ils sont dans l'impossibilité de les faire eux-mêmes, faute de plants et d'argent pour en acheter ; ils lui abandonnent en conséquence le produit de ces plantations. Cette transaction, qui date de 1771, indique nettement comment le seigneur
^ Mémoires de madame de Larochejaquelein, p. 41 .
* Inv, Arch, Aveyron^ B. 85.
» Inv. Arch. Hérault, C. 902.
* Cahier d'Etaing, Arch, parlementaires.
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avait acquis sur ces arbres un droit de propriété, qui, avec le temps, aurait pu devenir inexpliqué et paraître onéreux *.
Le droit de plantation dérivait aussi d'un droit que beaucoup de seigneurs possédaient ou s'arrogeaient sur les terrains vagues et les chemins, dont la largeur était quelquefois très-considérable. Pour concéder aux habitants la faculté d'y conduire leurs bestiaux, ils leur avaient imposé, sous le nom de blairie, une redevance annuelle payable, soit en argent, soit en nature *.
Pour empêcher qu'on ne pût invoquer la prescription contre ses droits, le seigneur obtenait du roi de faire exécuter tous les trente ans, et même plus souvent, le terrier de sa seigneurie. Les lettres patentes, qui l'y autorisaient, étaient lues à trois reprises différentes au prône ou à la porte de l'église. Elles obligeaient tous les habitants de la seigneurie à venir déclarer d'une manière exacte, au notaire ou au commissaire désigné par le seigneur, la nature de leurs terres et la quotité de leurs redevances. Les frais de la rédaction du terrier, parfois élevés, étaient à la charge des vassaux. Plusieurs cahiers de 1789 en signalaient l'abus comme un fléau. « L'état de feudiste, disait-on, est devenu une profession très-lucrative et très-commune. . . Les reconnaissances à terrier sont devenues un vrai brigandage. » Souvent elles avaient pour résultat de
* Arch. de l'Aube, sect. judiciaire, St-Benoît-sur-Vanne.
* Freminville, Pratique des Terrien^ II, 548 et suiv.
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faire réclamer des redevances ou des censives arriérées ; c'était une source de procès, qui ne profitaient d'ordinaire qu'aux gens de loi * .
Ces droits contribuaient à accroître les revenus ou les jouissances du possesseur de la seigneurie, sans accroître son pouvoir dans les affaires purement municipales, où il est considéré seulement comme « le premier habitant. » Il est souvent mis à l'écart ; il ne peut prendre part à la confection des rôles des tailles et des impositions. Il avait cependant, dans certains cas, le droit de justice qu'il n'exerçait pas directement. Si l'église avait été fondée par sa famille, il pouvait présenter, dans les quatre mois de la vacance, le prêtre qui devait y remplir les fonctions de curé *. II avait aussi certaines prérogatives honorifiques qui rappelaient son ancienne suprématie, et qui s'exerçaient surtout à l'église.
Là, quelle que fût sa richesse ou sa misère, il était au premier et au plus haut rang. Un banc lui était réservé dans le chœur; souvent, malgré les édits ^, il prescrivait l'heure de la messe, et le prêtre l'attendait pour commencer l'office ; il avait la préséance dans les processions; on l'encensait le premier; le premier, il allait à l'offrande et recevait le pain bénit; au prône, le curé le recommandait aux prières des assistants- Sa femme et ses en-
♦ Arch. de TAube, G. 11, C. 204. — Cahiers du Tiers-Etat de Châtellerault. — de Bar-sur-Seine, art. xlui. — Cahier de Menus. — Hippeau, Le gouvernement de Normandie^ II, 137.
* Freminville, Pratique des Terriers^ II, 5.
» Edit de 1571 ,|apt. 3.
fants partageaient ses honneurs, et même en leur absence, à une certaine époque, leur valet ou leur chambrière s'installaient dans leur banc, se faisaient donner l'eau bénite et le pain bénit, « voire même la paix à baiser en cérémonie » * .
« C'est un des malheurs de nostre siècle, disait un contemporain de Henri IV, que le rang n'est en lieu quelconque si opiniastrement recherché qu'en la maison de Dieu, où l'humilité nous est le plus commandée ^. » Le seigneur ne se contentait pas d'y occuper la première place, dans un banc situé dans le chœur ; il y posait partout les marques de sa suprématie, qui, dans le cas de fondation ou de don, étaient aussi les témoignages de sa générosité. Non seulement ses armes étaient représentées sur son banc; il en ornait les voûtes, les verrières, les autels, et même les chasubles. A sa mort, on l'enterrait dans le chœur ; un tombeau orné de statues et garni d'épitaphes était destiné à rappeler sa mémoire ; l'édifice religieux portait longtemps les indices de son deuil. Une bande noire, décorée à certains intervalles de ses armoiries, était peinte à l'entour de l'éghse, à l'extérieur comme à l'intérieur. Ce droit, qui subsista jusqu'en 1790, s'appelait le droit de litres. On pouvait tendre aussi l'intérieur de l'église avec des bandes de damas et de velours noir ; mais il fallait les enlever au bout d'un an et un jour ^.
^ Loyseau, Traité des seigneuries, p. 155.
« Id. p. 148.
* Bacquet, Des droits de justice, ch. 10. — Freminville, Pratiquey t. Il, chap. II.
L'exercice de ces droits, auxquels la vanité des seigneurs attachait une grande importance, soulevait souvent des diflBcultés et des procès. « Il n'y a, disait un jurisconsulte du siècle dernier, qu'à parcourir les registres des juges royaux et ceux des cours souveraines, pour en trouver immensément * . » Plusieurs seigneurs, tels que le comte de Brienne *, voulaient que le curé leur présentât l'eau bénite avec le goupillon ; les parlements, chargés de trancher cette question, décidaient qu'à moins d'un usage bien établi, ils la recevraient seulement par aspersion. Dans tous les cas, elle devait leur être donnée avec distinction et avec toute la décence convenable. Plusieurs curés ne se soumettaient qu'à contre-cœur, et Ton en cite deux qui firent faire des goupillons énormes, avec lesquels l'un noya la perruque neuve de son seigneur, et l'autre jeta une si grande quantité d'eau bénite sur une dame, qu'elle fut obligée de sortir de l'église pour aller changer d'habits et de linge. Ces excès furent sévèrement punis ; mais ils prouvaient, dit l'écrivain sérieux qui les cite, la malice et l'insolence de certains curés de campagne à l'égard de leurs seigneurs ^.
L'encens, comme l'eau bénite, suscitait de nombreux procès. Le seigneur, sa femme, ses enfants y avaient-ils droit séparément ? Le prêtre devait-il les
< Guyot, Répertoire, VI, 437.
« Arch. de TAube, G. 577.
* Renauldon, Dictionnaire des fiefSy 1, 366. — Guyot, Répertoire, au mot Droits honorifiques. Le premier même, d'après De Clugny, aurait attaché une queue de cheval à son goupillon.
encenser des marches de Tautel, ou à l'entrée de la chapelle ou du banc où ils se tenaient ? Parfois il y avait des seigneurs obstinés et des curés plus obstinés encore. On en cite un qui fit plaider pendant vingt-six ans son seigneur, et qui ayant été condamné par cinq arrêts successifs, ne consentit à l'encenser à la messe que lorsqu'un sixième arrêt l'y eût contraint *. La présentation et la distribution du pain bénit causaient parfois aussi des contestations, qu'envenimaient la passion et la vanité. Pour y remédier, on décida dans un diocèse qu'il serait posé sur une table et que chacun après Toffice irait en prendre à sa guise *.
Si la seigneurie du village était partagée entre deux ou trois titulaires, les questions de préséance à réglise donnaient lieu à des contestations qui se terminaient devant la justice et même d'une manière plus tragique. Le fondateur de l'église ou celui qui y exerçait le droit de patronage prétendait avoir la première place. Quelquefois les querelles éclataient dans le sanctuaire même ; et l'on cite un village où deux seigneurs s'étant pris de querelle à la messe paroissiale, se rendirent le jour même dans un champ voisin, où ils mirent l'épée à la main et s'entre-tuèrent ^.
Ces droits honorifiques revendiqués avec tant de
* Guyot, Répertoirey VI, 459.
' Statuts synodaux du diocèse de Limoges, 1629, p. 293.
' Odart de Roffey et Jean le Lieur, en 1616, Couptalon, Histoire manuscrite de Villemaur, p. 169. Bibl. de Troyes.
passion rappelaient rancienné souveraineté du se gneur, qui ne s'exerçait plus réellement que par droit de justice.