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CHAPITRE IV

Diverses sortes de justice. — Haute justice. — Pilori. — Fourches patibulaires. — Conditions de capacité des juges. — Licenciés en droit et avocats. — Praticiens. — Juges ignorants. — Partialité de certains juges. — Obstacles aux révocations. — Procès entre seigneurs et vassaux. — Appels des vassaux aux juridictions supérieures. — Multiplicité des appels et des gens de loi. — Procureurs, notaires, huissiers. — Auditoires. — Juges dessous l'orme. — Prisons seigneuriales.

— Assises. — Baillis. — Cas royaux. — Juridictions royales.

— Limites des juridictions. — Gages et émoluments des juges.

— Le procureur fiscal. — Ses fonctions. — Police des cabarets. — Leurs abus. — Intervention de l'intendant. — Répression des actes arbitraires. — La maréchaussée. — Ses attributions et son action.

Le droit de justice était le dernier et le plus important attribut de la souveraineté du seigneur. Il était de diverses natures, selon l'importance des flefs ; on le distinguait en haute, basse et moyenne justice. La haute justice se reconnaissait aux fourches patibulaires et au pilori, qu'elle avait le privilège d'ériger. Le pilori se dressait sur la place publique ; il se composait d'un poteau aux armes du seigneur, et d'un carcan où l'on passait la tète et les

mains du condamné queTon exposait. Avant d'entrer dans la localité, où était le siège de la justice, on apercevait les fourches patibulaires. C'étaient des colonnes qui supportaient des traverses en bois où Ton pendait les criminels. Le nombre de ces colonnes variait selon les provinces et les titres, mais augmentait selon la dignité du seigneur ; d'ordinaire les châtelains avaient droit à deux piliers , les barons à quatre, les comtes à six, les ducs allaient jusqu'à dix*. Etrange manière d'attester sa puissance et son rang !

Le droit de justice, d'apparence si formidable, ne consistait plus, au xviii® siècle, que dans la nomination du juge, et cette nomination ne pouvait se faire que d'après certaines règles, qui en limitaient la faculté.

Au moyen-âge, le seigneur jugeait lui-même.

Dans les affaires importantes, il était assisté de ses pairs et de ses vassaux, qui devaient, dans certains pays, se rendre tous les quinze jours dans la cour où il tenait ses assises *. Souvent le seigneur jugeait seul. Tel était saint Louis, sous le chêne de Vincennes. Plus tard, la justice fut déléguée à des hommes versés dans l'étude des lois, et que n'absorbaient pas les soins du gouvernement et de la guerre. Longtemps le seigneur les désigna selon son bon plaisir ou selon le profit qu'il en tirait.

* Loysel, n® 274. — Les Coutumes de France. — Renauldon, Dictionnaire des fiefs. — Freminville, Pratique des Terriers, II, 334.

* Freminville, Pratique, II, 348.

Mais lorsque Tautorité royale prit en main les intérêts de tous, des garanties de capacité furent exigées des juges seigneuriaux. Une information sommaire de bonne vie et mœurs, un examen, l'âge de vingt-cinq ans étaient requis pour leur nomination. Cette nomination faite par le seigneur ne sufBsait pas pour conférer un caractère public ; la réception par une juridiction royale seule le donnait. Si les aspirants aux fonctions judiciaires étaient appelés à exercer dans un duché ou dans une terre éminente, ils devaient non-seulement posséder le diplôme d'avocat, mais avoir fait au moins pendant deux ans leur stage dans une cour * .

Grâce à ces garanties, la justice seigneuriale fut exercée la plupart du temps par des magistrats capables et instruits. Dans le voisinage des grandes villes, où les hommes de loi étaient nombreux, il était facile de les recruter. Ils n'étaient pas tenus à la résidence, et souvent ils remplissaient les fonctions déjuge, sous des titres différents, dans plusieurs seigneuries. Ils pouvaient être baillis dans un lieu, mayeur ou maire dans l'autre, prévôt dans un troisième, Ueutenant dans un quatrième ^. On rencontrait fréquemment parmi eux des avocats au

* Ordonnance de 1560. — Edita de 1693 et 1704. — Décl. de

* Je citerai, en 1788, Tavocat Coliinet, qui était mayeur de Chapelle-Vallons, de Charmont, de Pont-Sainte-Marie, bailli d'Aumont, de Saint-Lyé, du Pavillon, prévôt de Lassicourt, mayeur foncier de Sainte-Maure et de Panais. — Les avocats BouUand et Lefêvre exercent au moins dans autant de justices. Procès-verbal des assises du bailliage de Troyes de 1788. Arch. de TAube.

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parlement; racadémicien Groaley était mayeur d'une abbayo et bailU de deux villages. « Ces fonctions, dit-il lui-même, convenaient à sa santé, par l'occasion qu'elles lui fournissaient do courir les champs à pied et de faire quelques fois cinq à six lieues dans la même journée '. "

Gomme ces magistrats ne résidaient pas pour la plupart, il était nécessaire de les suppléer par des lieutenants. Ceux-ci étaient d'ordinaire des praticiens, qui expédiaient les affaires courantes. Do même que les juges, ils présentaient au bailliage les lettres de provisions que leur doimaient les seigneurs, et prêtaient serment entre les mains du lieutenant-général.

Si l'on s'éloignait des villes, le recrutement des magistrats était plus difficile. Les baillis dos cliàtellenies et des justices supérieures étaient dès le xvi' siècle presque tous licenciés en droit et avocats ; mais les prévôts, les lieutenants des basses justices étaient d'ordinaire d'anciens tabellions, dos praticiens qui n'étaient jamais sortis de leurs villages, et qui commettaient parfois d'étranges bévues. Au xvii' siècle, on citait un juge qui avait condamné une truie à la potence pour avoir dévoré un enfant, et qui avait cassé de sa pleine autorité un arrêt du Parlement, en lui défendant de récidiver*.

• Vie de Grosley, p. lîC. ~ Un magistrat d'un ordre supérieur, conseiller au bailliage doTroyea, était en 1722 bailli rio Haraye. qui ressorti Nsaît, il est vrai, d'un autre bailliago, celui do Cliaumont. HeR. 20 des maiidcnionts du Roi. Arch, de l'Aubo.

* Courtalon, Histoire mauuscrito de Villomaur, p. 173.

De pareils traits d'ignorance étaient rares : la partialité des juges, la lenteur des procès et la multiplicité des frais occasionnèrent des plaintes plus sérieuses.

Le seigneur, qui nommait les juges, se préoccupait moins parfois de leurs connaissances pratiques que de leur dévouement à ses propres intérêts *. Ils faisaient l'instruction, et savaient en tirer des conclusions qui n'étaient pas toujours conformes à l'équité. Lorsque la cause du seigneur était mauvaise, ils donnaient délais sur délais, et si l'on obtenait à toute extrémité un jugement, il fallait plaider contre le greffier pour obtenir la délivrance de l'acte et contre le sergent pour qu'il le signifiât. Aussi le jurisconsulte, qui citait ces exemples en 1613, ajoutait-il : Les juges de villages prennent aujourd'huy cette habitude de croire qu'ils ne sont établis que pour servir leurs maîtres *. Plus tard , les Parlements réprimaient parfois avec sévérité leurs excès et leurs dénis de justice. En 1737, un juge, un procureur fiscal et im greffier furent interdits pendant quatre ans et condamnés à 60,000 1. de dommages-intérêts pouT avoir incarcéré arbitrairement un bourgeois ^. Au commencement du xvii® siècle, on ne voyait d'autre remède à ces abus que l'inamovibilité.

A défaut de la loi, la jurisprudence de plusieurs

^ Cahier du tien-état de Bar-sur-Seine, art. XLIL * Loyseau, Traité des Offices, p. 708 et suiv. 3 Freminville, Dictionnaire de ta Police, 28.

Parlements chercha à introduire ce grand principe dans les juridictions inférieures. Malgré les prescriptions contraires des ordonnances d'Orléans et de Blois, l'usage et la jurisprudence autorisaient la vente des états de judicature *. C'était souvent une sorte de propriété dont on ne pouvait être dépouillé sans formalités. Le juge révoqué pouvait en appeler à la cour, s'il Tétait sans raison déterminée ou contrairement au libellé de ses provisions. Ainsi, un bailli de Brienne fut maintenu par le Parlement en possession de son ofBce, et le comte , de Brienne fut condamné à lui en restituer les émoluments depuis le jour de sa destitution ^.

La tendance des Parlements était de protéger les juges locaux, qui se rattachaient à la magistrature, contre le caprice ou l'arbitraire du seigneur. Celuici, en cas d'exactions ou de cruautés, pouvait être privé pendant sa vie du droit de justice ^. Au xvi® et au XVII® siècle, les parlements appliquèrent plus d'une fois cette jurisprudence. Les lois féodales avaient eu une propension à favoriser le seigneur. Un ancien adage, souvent cité, disait : « Un seigneur de paille, de feurre et de beurre, vainc et mange un vassal d'acier *. » En effet, dans le cas où

* Freminville, Pratique universelle, II, 206.

* Traité des justices des seigneurs^ I, chap. XXVII. — Chenu, Recueil de ReigUmens notables, 1606, p. 587 et suiv. — Freminville , soutient la jurisprudence contraire. Pratique^ II, 213.

3 Freminville, Pratique, II, 258.

* Loysel, éd. Laboulaye, n« 653. Feurre, en vieux français, signifiait foin.

la saisie féodale avait lieu sur les biens du vassal, le seigneur jouissait du fief en litige, jusqu'à ce que la justice en eût décidé. Mais cette maxime du moyenâge, comme beaucoup d'autres, tomba en désuétude avant d'être abrogée * .

Au xm® siècle, le vilain ne pouvait en appeler du jugement du seigneur à une juridiction supérieure. A partir de l'établissement du parlement de Paris, les combats singuliers tombèrent en désuétude, et tous les appels furent portés en la cour du roi^. Du jour où il y eut un tribunal devant lequel le noble et le vilain étaient cités, l'égalité commençait. Mais les lenteurs et les frais de la justice étaient plus onéreux pour le second que pour le premier. La fin du moyen-âge fut marquée par une multiplicité de procès, qui prouvait jusqu'à quel point chacun tenait â faire reconnaître ses droits. S'ils ruinèrent souvent les plaideurs, ils firent surgir et vivre une quantité considérable d'hommes de loi, non-seulement dans les viUes, mais dans les bourgs et les villages.

« C'est une chose épouvantable, disait un auteur du XVI® siècle, que de voir aujourd'hui le nombre de procureurs et de solliciteurs ^. » Les rois et les parlements essayèrent à plusieurs reprises d'en limiter le nombre *. Au xvn® siècle, dans un bourg de trois

< Guyot, éd. 1785, XVII, 471.

* Loysel, éd. Laboulaye, n** 884.— Le commentaire reproduit à ce sujet ropinion de Beaumanoir et de Fontaines.

3 La réformation de la justice^ attribuée au chancelier Michel de Lhospital.

* Ord. de 1493, art. 71. Chenu, p. 482. — Une ordonnance

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mille âmes, on comptait outre le bailli, le prévôt, le lieutenant et le procureur fiscal, six notaires, quatre sergents, douze procureurs et quatre greffiers * . Une petite paroisse du Nivernais renfermait, en 1789, six procureurs et six notaires. « Comme ils sont peu occupés, disait-on, le prix de leurs actes n'en est que plus considérable *. » En revanche, le prix de leurs charges était des plus minimes. Une étude de notaire dans un bourg se vendit, en 1730, avec les 19 liasses qu'elle renfermait, moyennant la somme de 24 livres, qui furent payées en quatre écus de six livres ^.

Ces hommes de loi formaient, depuis le xv® siècle, une sorte de classe moyenne, qui tenait le milieu entre le clergé, la noblesse et les habitants. Ils étaient lettrés, ils s'occupaient des affaires des paysans ; ils avaient leur confiance ; ils portaient la parole en leur nom. Ils se recrutaient souvent parmi les plus riches et les plus intelligents d'entre eux ; s'ils vivaient à leurs dépens, ils leur rendaient aussi des services ; en faisant valoir leurs intérêts, ils leur parlaient aussi de leurs droits ; ils les leur firent souvent connaître.

Le roi et les seigneurs avaient intérêt à augmen-

de 1536 porte : « Pour ce qu'il y a nombre effréné de notaires et tabellions à la grande foule et oppression du peuple, sera ledit nombre réséqué et restreint. Ane. lois françaises, XII, 525.

< Pierre de la Brosse, Description de la terre et du marquisat des Riceys^ 1054, p. 96.

* Arch, parlementaires, IV, 262.

3 Documents particuliers.

ter le nombre des offices, parce qu'ils en tiraient des revenus; l'administration s'y opposait parfois. Dn subdélégué donnait ainsi son avis sur l'opportunité de la création d'une charge d'huissier dans un village : « Je m'en suis rendu compte, et l'on m'assure que cela ne fera qu'un fripon de plus dans la paroisse*. » Néanmoins, le nombre des hommes de loi était considérable en 1789; on est surpris du nombre d'avocats au Parlement que l'on rencontre dans les petites locaUtés et dans les assemblées électorales et administratives. Leur influence contribua à faire insérer dans les cahiers les plaintes qui furent émises contre les vices et les abus des justices seigneuriales.

On se plaignait alors, non-seulement de l'incapacité des juges et de l'élévation des frais, mais des défectuosités de l'installation des tribunaux. Un certain nombre de localités n'avait ni auditoire, ni prisons, ni archives^. La justice seigneuriale, d'origine patriarcale, s'était rendue primitivement sans formalités, à la porte du château ou de l'église, ou sous l'orme qui s'élevait devant cette porte. Aussi appelait-on les juges de \i\ldLge juges dessous Vorme, ou dans quelques coutumes, gros voyers ou simples voyers, parce qu'ils jugeaient sur la voie publique ^. En 1673, un arrêt dérèglement interdit aux juges des seigneurs hauts-justiciers de siéger sous les porches des églises, dans les cimetières et dans les

* 175i. Arch. de l'Aube, C. UU.

* Cahier de Barsur-Seine, art. xlii.

3 Loyseau, Des seigneuries , p. 143.

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cabarets. On leur interdit également de juger jdans leurs maisons ou dans une maison particulière. Chaque siège de justice dut avoir un auditoire « qui fût en lieu public où chacun eût un libre accès. » Cet auditoire était souvent une cabane couverte en paille, semblable à celle des paysans et achetée à frais communs par le seigneur et les habitants * . Mais, malgré la précision et le renouvellement des règlements, ces salles d'audience ne se trouvaient pas dans tous les villages, et l'on pouvait voir des affaires importantes plaidées dans une grange, devant un bailli assis sur trois gerbes de blé et assisté d'un greffier dont le bureau était formé d'un cuvier renversé *.

Le seigneur haut-justicier était tenu, en outre, d'avoir des prisons au rez-de-chaussée, en bon état, et de les faire garder par des geôliers qui sussent lire et écrire^. Malgré les dispositions des ordonnances et des arrêts, les prisons seigneuriales étaient trop souvent situées dans l'intérieur des châteaux, au fond de leurs tours, dans des lieux souterrains, humides, obscurs et malsains, dont la description fait horreur *. Au moyen-âge, les détenus étaient jetés dans des fosses, dont les plus salubres étaient garnies de planches de chêne ^. Le procureur du roi

* 1576. Arch. de FAube, G. 2927.

* Renauldon, I, 90.

3 Ordonnances de i560 et de 1670. — Règlement de 1717.

* Renauldon, II, 277.

^ Pour refaire tout à neuf le fons de la fosse de la prison de Saint-Lyé et refaire tout à neuf les chambres courtoises de la

avait le droit, au xviii'* siècle, de faire construire aux dépens du haut-justicier des prisons convenables, si les conditions de celles qui existaient étaient contraires aux règlements, ou lorsque les anciennes étaient tombées en ruine.

La surveillance des prisons appartenait aux procureurs royaux et fiscaux. Ils devaient s'y rendre une fois par semaine, pour y recevoir les plaintes des prisonniers et s'enquérir de la nourriture qui leur était fournie aux dépens du seigneur * . Si les condamnés en appelaient au Parlement, on les transférait conune on pouvait. En 1768, une fille accusée d'infanticide fut envoyée de la prison de Glairvaux à la conciergerie de Paris dans le panier du carrosse de Bar-sur- Aube, avec les fers aux pieds et aux mains, attachés par une chaîne aux traverses du panier *.

Les juges seigneuriaux ressortissaient aux présidiaux ou bailliages royaux. Dans certaines provinces, ils se réunissaient tous les ans au siège de la juridiction supérieure où les grands baillis et sénéchaux tenaient les assises avec un certain appareil. On y faisait la lecture des ordonnances ; parfois les plaintes des justiciables y étaient entendues, les abus signalés et corrigés, les malversations punies ^.

dite prison et la garnir de trappens, 13 1. 4 s. — i403. — Inv. des Arch, de VAuhe, G. 417.

* Ord. de 1670. — Règl. de 1717. — Freminville, Pratique, II, 235.

* Arch. de TAube, sect. judiciaire.

^ Renauldon, I, 83.

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Le juge seigneurial était désigné, selon les provinces, sous les titres de juge châtelain, de maire, de prévôt, de viguier ; il portait d'ordinaire celui de bailli. C'est le bailli, qui paraît être dans les comédies et les romans de l'époque, le véritable chef du village, parce qu'il est investi d'une magistrature et qu'il représente le seigneur. Il occupait en effet le premier rang après lui ; car le syndic n'en avait pas. Il présida longtemps les assemblées; mais lorsque la séparation des pouvoirs judiciaire et administratif devint plus grande, lorsque l'intendant releva l'importance du syndic en faisant de lui son agent, le bailli fut réduit à ses fonctions judiciaires. Sous ce rapport, ses attributions étaient étendues, puisque dans les hautes justices, il pouvait juger les crimes entraînant la peine capitale. Mais au siècle dernier, un grand nombre d'affaires criminelles étaient jugées par la justice royale, qui ^e faisait rembourser de ses frais par le seigneur lorsque le condamné était insolvable * . Voltaire fut poursuivi par les ofiBciers de justice de Gex, parce qu'un des habitants de sa seigneurie de Tournay ne pouvait payer les frais d'une condamnation qu'il avait encourue *.

Un grand nombre de crimes, connus sous le nom de cas royaux et prévôtaux, étaient soustraits de droit à la haute justice ; tels étaient la rébellion, la fausse monnaie, l'hérésie, le rapt, l'incendie, le

« Arch. de FAube, C. 1476.

* Desnoiresteppes, Voltaire et L-J, Rousseau, 432 etsuiv.

parricide. La moyenne justice surveillait les poids et meàures, faisait l'instruction des crimes commis sur son territoire, et ne pouvait frapper d'une amende supérieure à soixante sols parisis. La basse justice était encore plus restreinte. Mais les attributions de ces deux justices variaient tellement selon les traditions, les coutumes et les droits, que le jurisconsulte Loyseau les comparait au nœud gordien plus aisé à trancher qu'à dénouer * . Il y avait en outre des mairies foncières, qui consistaient à faire payer aux seigneurs les cens et les rentes foncières ^.

A toutes ces justices, il fallait ajouter les juridictions royales, qui s'exerçaient dans quelques villages, et ressortissaient, comme les autres, au bailliage ou à la sénéchaussée. Elles faisaient partie des grands fiefs réunis à la couronne ou de l'ancien domaine royal. Elles auraient été plus nombreuses, si à de certaines époques beaucoup d'entre elles n'avaient pas été aliénées ^.

Les limites de toutes ces juridictions variaient à l'infini; tantôt elles renfermaient un ou plusieurs villages; tantôt elles ne s'étendaient que sur un quartier d'une localité, un hameau, une maison même ; on pourrait en citer qui n'avaient pas de justiciables*. Aux abords des villes, des groupes

^ Des seigneuries, p. 130.

* Renauldon, II, 60.

» Aux assises de Troyes, en 1620, on compte 46 mairies royales, sans celles des fauxbourgs, et 69 mairies foncières; en 1788, 42 mairies royales et 39 foncières.

* Et quant aux justices de Fontenne et du Vau et Bréau.,.,

(le quelques habitations avaient leurs juges. Dans les campagnes, les bornes de la juridiction étaient indiquées par des poteaux carrés, au sommet desquels étaient peintes les armes du seigneur sur les deux faces qui regardaient ses possessions *.

Il y avait des conflits interminables, si le crime avait eu lieu sur un chemin qui servît de limite à deux juridictions *. Des paysans construisaient leurs maisons sur la limite même, de sorte qu'ils prétendaient selon les besoins de leur cause, demeurer tantôt sur une justice, tantôt sur l'autre. Les juges devaient, dans ce cas, les sommer de se présenter devant leurs assises qu'ils tenaient tous les ans à l'issue des messes paroissiales, afin de leur faire reconnaître la justice à laquelle ils appartenaient ^.

La multiplicité des sièges, qui n'était pas sans inconvénients, avait l'avantage de mettre la justice à la portée des habitants. A des intervalles peu éloignés, les magistrats se transportaient dans chaque localité, écoutaient les plaintes, rendaient des arrêts. A une époque où les communications étaient difficiles, c'était une garantie pour que chacun pût faire entendre ses griefs. Malheureusement, dans certains villages, il était difficile de trouver des

il n'y a aucun justiciable y demeurant, synon audit Fontenne. — Procès-verbal de la chàtellenie de la Ferté la Loupièro. Arch. municipales de Troyes, B B. 16, i,

« Renauldon, II, 260.

^ Duranton, Tumy et son château. Annuaire de l'Yonney 4854, p. i20.

2 Frcminville, Pratique^ II, p. 346.

juges et des greffiers, et dans d'autres, le juge ne venait que deux fois par an * .

Les gages et les émoluments des juges variaient selon les localités. Dans la Beauce, il se trouvait des maires, qui avaient basse justice, et que les habitants rémunéraient en nature. Ils avaient droit à un plat du festin des noces, à un jambon de chaque porc que l'on tuait, à la première pinte de vin qu'on tirait dans le village. Ils relevaient d'ordinaire des églises, où ils remplissaient à certains jours les fonctions de bedeaux*. Mais c'étaient là des exceptions. A une certaine époque, le seigneur affermait au juge le produit des amendes et des exploits. Le greffe était amodié ou vendu ^. Plus tard le juge reçut d'ordinaire des gages du seigneur et des honoraires ou vacations des plaideurs. Au xviii® siècle, le bailli du duché d'Aumont avait 900 1. de gages. Mais, malgré les prescriptions de l'ordonnance d'Orléans et d'un édit de 1708, un grand nombre de juges ne recevait pas de gages ou en recevait de si modiques qu'il était nécessaire pour eux de vivre aux dépens des justiciables *. Quelquefois même ils étaient obligés d'exercer une industrie ; une ordonnance du bailliage de Troyes, de 1693, leur défend de tenir des cabarets ou des tavernes ^

* Freminville, PratiquCy n, 342.

* Loyseau, Traité des Offices^ p. 239.

' A Ëpineuil, en i533, il est amodié 8 1. 10 s. Annuaire de rYonney 4852, p. 336.

* Renauldon, I, 492. — Freminville, Pratique des Terriers^

^ Annuaire de l'Aube, 1848, p. 55.

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Auprès du juge seigneurial se trouvait le procureur fiscal, qui remplissait des fonctions analogues à celles du procureur du roi près des tribunaux supérieurs. Il était, à la fois l'organe du seigneur et du public; il s'occupait des intérêts des mineurs, de la poursuite des crimes, du maintien de la police ; il surveillait la perception des droits seigneuriaux et les actes des gardes-chasse ou des gardes des bois. Plus encore que le juge, il était dévoué au seigneur, dont il était souvent le régisseur, l'homme d'affaires ou même le domestique * . Il veillait à l'exécution des décisions du bailli et le suppléait même en cas de besoin *. L'entretien de la voie publique, la taxe du blé, les règlements concernant les foires et les marchés ^, l'observation des ordonnances, étaient confiés à son zèle. Il était aussi chargé spécialement de la police des cabarets.

On se plaignait déjà au xvi® siècle des cabarets; on les signalait comme des causes de ruine pour les individus et les familles ; on déplorait les blasphèmes qui s'y disaient, le bruit et le tumulte qui s'y faisaient, et même les crimes qu'on y préparait. « Les hommes, disait un cahier de 1576, dé-

Dans la majeure partie des villages, les procureurs fiscaux sont les sujets des seigneurs, leurs agents d'affaires ou leurs domestiques, n'exerçant leur charge qu'en ce qui regarde et intéresse le seigneur. Cahier de Neuvy-Sautour. Arch. de TAuhe, B. 18.

« Freminville, H, 226.

^ A Noyen, la police des marchés était faite par deux agents appelés anges de police. — Ann, de VYonne^ 1854-, p. 360.

pensent le dimanche à la taverne ce qu'ils ont gagné pendant la semaine, et la femme et les enfants délaissés meurent de faim. » Un autre cahier de la même époque allait jusqu'à demander la peine de mort et la confiscation des biens, tant contre le tavemier que contre les domiciliés qui allaient aux tavernes * .

Des plaintes analogues étaient formulées au xviii'* siècle. Une paroisse du Nivernais, de 4 à 500 âmes, avait huit cabarets sans compter les guinguettes *. En vain l'on en faisait dépendre l'établissemeijt de l'autorisation du seigneur et même de celle du roi ^; on finissait toujours par l'accorder, et l'on était réduit à réglementer ce qu'on ne pouvait empêcher. On voulait permettre aux seuls étrangers de fré-

* Cahier des châtellenies de la Ferté la Loupière et d'Ervy, 1576. Arch. de Troyes, B B. 15. Voici l'article du cahier d'Ervy : Et d'aultant que es tavernes plusieurs personnes y consomment la meilleure partye de leur substance, delaissans leurs femmes, enfens et famille mourans de faim, et que illec se sont entreprinses conspirations et meurtres et aultres delictz avec infinité de blasphesmes contre l'honneur de Dieu, bruitz et tumultes contre le repos public, et y est le bien inutillement consonmié, et les vins et vivres d'aultant enchéry au dommaige du public; qu'il soit ordonné ayant égard aux précédentes défenses cy devant faictes, dont on ne tient aucun compte, que lesdictes tavernes soient deffendues à peyne de la vie, de confiscation de corps et de biens, tant contre le tavemier que contre les domicilliers qui vont es tavernes, estant lesd. tavernes seulement permisses pour les forains passans et repassans sans fraulde.

' Arch, parlementaires, FV, 262.— Voir aussi Les cahiers de Normandie, II, 244.

^ Ord. de 1577. — Dareste, HisL des classes agricoles, 251.

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quenter les cabarets. Le Parlement de Bourgogne interdit à tous les habitants du pays de s'y rendre, sous peine de cinquante livres d'amende. Un arrêt du Conseil de 1724 se borne à en ordonner la fermeture pendant la durée des offices religieux, et le soir, à huit heures en hiver, à dix heures en été *.

Lorsque le juge ou le procureur fiscal étaient impuissants et incompétents, le seigneur s'adressait directement à l'intendant. Depuis qu'il ne lui était plus permis d'incarcérer sans formes de justice, il devait recourir à l'autorité supérieure pour faire enfermer les aliénés et les individus qu'il jugeait dangereux. En 1731, le comte de Brienne demande que l'mtendant fasse enlever par les archers de la maréchaussée une fille de mauvaise vie et une folle, « pour en purger les endroits qui lui appartiennent ^. » En 1750, le seigneur de Fontaines écrit au subdélégué de Bar-sur-Aube : « Il y a un très-mauvais sujet dans cette paroisse et maisme de toutes façon qui ne fait ny Pasque et qui ne s'aproche point des sacrement; il insulte souvent les prestre qui déserve la paroisse. Si vous voulié me permetre de le faire maistre en prison, je crois que cela serois très nessaissaire pour lexemple, d'autant plus qu'il y en a d'autre qui sont très mutin. Je vous en parle savamment et suis maisme seigneur de la paroisse... » Ce seigneur, qui parlait plus savamment qu'il n'écrivait, était gouverneur de Bar-sur-Aube ; le subdélégué donna un avis fa-

* Freminville, Dictionnaire de police, 99.

* Arch. de TAube, C. 448.

vorable à sa demande, dont nous ignorons Tissue * . Les intendants ne se faisaient pas faute de faire incarcérer les gens dangereux, mais il fallait que la communauté ou le seigneur payât les frais de leur emprisonnement. Une veuve accusée par le curé et plusieiu^ habitants de faire des menaces d'incendie et d'insulter le curé, resta en liberté, parce qu'il ne se trouva personne pour payer sa pension *. En revanche, les intendants chargés de la haute police, réprimèrent plus d'une fois l'arbitraire et la concussion. En 1782, un cavaher de maréchaussée avait arrêté à tort et rançonné un allemand. L'intendant de Champagne, sur le rapport du subdélégué, fit casser et condamner à la prison le cavalier par le ministre de la guerre ^.

Les premiers intendants avaient porté le titre d'intendants de la justice, et Tune de leurs prérogatives consistait à en réformer les abus. Ils ne s'en faisaient pas faute, et ils conservèrent, particulièrement sur les juridictions locales, un droit de surveillance qu'ils exerçaient dans Tintérèt public. Si le juge lésait la communauté, l'intendant lui faisait restituer l'amende perçue et le condamnait, ainsi que le procureur fiscal, à payer une amende spéciale. Mais on ne trouvait pas toujours d'huissiers

* Arch. de l'Aube, C. 576.

^ Inv, des Arch, du Calvados,

* Cette affaire provoqua un conflit entre l'administration de la guerre et l'intendant, qui soutint son subdélégué et lui lit donner raison. — Arch. de l'Aube, C. 294.

206 LIVRE m: chapitre iv.

pour signifier de pareilles ordonnances S et lorsque les sergents de justice s'y refusaient, il était nécessaire d'employer les lettres de cachet et de recourir aux cavaliers de la maréchaussée.

La maréchaussée fut instituée par François P' pour réprimer les excès des gens de guerre et des vagabonds qui opprimaient « grandement son pauvre peuple » des campagnes. Les prévôts des maréchaux eurent bientôt le pouvoir déjuger sans appel les meurtriers , les voleurs de grand chemin , les sacrilèges, les faux-monnoyeurs et les gens sans aveu. Leurs attributions furent augmentées par les successeurs de François P**. Henry IV créa des conseillers assesseurs dans chaque juridiction de maréchaussée pour rendre la répression des crimes plus prompte et plus sûre. A la suite des guerres civiles, ses « pauvres sujets avaient été tellement travaillés, pillés et réduits » qu'il ne leur restait ni bestiaux, ni meubles, et qu'ils ne pouvaient payer les tailles ; la plupart des bons bourgs et des villages du royaume étaient « quasi tous désolez et dépeuplez^. » La justice seigneuriale avait été incapable de les protéger; la maréchaussée y suppléa dans les- cas les plus graves. Ses archers et ses cavaliers devinrent les exécuteurs de la volonté royale. S'ils poursuivaient avec énergie les malfaiteurs et les vagabonds, ils portaient aussi des contraintes aux

* Inv. des Arch. de VAube, C. i992. — Inv. des Arch. de VEéraulty C. 1077.

* La maréchaussée de France^ ou recueil des ordonnances,

habitants requis pour la corvée ; ils arrêtaient les fuyards de la milice ; ils étaient les auxiliaires actifs de l'administration et de la justice*. Les seigneurs ne leur résistaient pas plus que les manants. Si une grande dame, comme la princesse de Nassau, dame de TIsle-sous-Montréal, leur fermait la porte de son château et faisait tirer sur eux ses fauconneaux, ils revenaient avec le lieutenant criminel qui saisissait les fauconneaux et les déposait à son greffe^. Plus redoutés et plus respectés que le sergent du juge seigneurial^, personnage sans prestige, qui tenait le milieu entre l'huissier et le garde champêtre, ils représentaient jusque dans les villages les plus éloignés le principe tutélaire de la justice royale, fondé sur l'égalité devant la loi.

* En retour des services qu'ils rendaient, on mit, à la fin du xvni^ siècle, à la charge des communautés rurales les dépenses de constructions des casernes de maréchaussée qui furent élevées dans les villes et les bourgs de certaines élections. D'Arbois de Jubainville, Intr. à Vlnv, des Arch, de VAube, p. 61.

* Arch. de TAube, C. 1833. On avait fait investir son château, en 1743, par 40 cavaliers de maréchaussée chargés de mettre à exécution un arrêt obtenu contre elle. L'affaire n'était pas encore jugée en 1746.

' Tocqueville (V ancien Régime et la Révolution^ p. 129) en cite des exemples.

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