CHAPITRE I
Excès des impôts. — Différences entre les contributions communales et royales. — Election dès asséeurs. — La taille. — Sa répartition. — Les rôles. — Taille tarifée. — Commissaires aux tailles. — Leurs fonctions. — Réclamations. — L'Eiection. — Chevauchées des Elus. — Habitants plaidant contre la communauté. — Limites des appels en décharge. — Exemptions. — Nomination des collecteurs. — Refus par les habitants de les élire. — Désignation d'office. — Tableaux des contribuables. — Collecte obligatoire. — Responsabilité des collecteurs. — Abandon des biens. — La prison. — Modes sommaires de perception et de contrainte. — Impositions diverses. — Vingtièmes. — Essais de cadastres. — Gabelles. — Droits sur les vins. — Différences des impôts entre les provinces.
L'Etat, en protégeant la communauté rurale contre le seigneur et contre elle-même, n'avait pas seule-
ment cherché à relever sa condition matérielle et sociale; il avait voulu la mettre plus facilement à même de lui payer les impôts qu'il lui demandait et dont il l'accabla. « Le peuple, disaient les députés du tiers-état en 1484, est devenu de pire condition que le serf, car un serf est nourri, et le peuple a été assommé de charges insupportables *.» L'ambassadeur vénitien Giustiniano constatait en 1535, que c'était sur les paysans que pesaient le plus rudement les impôts et que toute charge nouvelle leur serait insupportable *. Sous Henri IV, Loyseau disait : « L'excès des tailles contraint les gens de besongne à cesser de travailler ; ils deviennent vagabonds et mendiants ^. » En 1680, Golbert écrivait : « Il faut avouer que les peuples sont fort chargés et que depuis le commencement de la monarchie, ils n*ont jamais porté la moitié des impositions qu'ils portent*.» Les impôts, bien que Golbert les eut un instant diminués, ne cessèrent point après lui de s'accroître jusqu'en 1789, et il fallut une bien grande augmentation de la richesse publique pendant le XVIII** siècle pour que les populations aient pu les acquitter, comme elles le firent, sans s'épuiser.
Il y avait cette différence fondamentale entre les impositions communales et les contributions royales : c'est que les premières étaient discutées et consenties par les habitants, qu'elles étaient acquittées
* Masselin, Journal des Etats-Généraux, p. 675. ^ Relations des ambassadeurs vénitiens. II, 97. ^Traité des ordres, p. 130.
* P. Clément, Histoire de Colbert, II, 63.
par tous sans exception et qu'il leur en était rendu compte; tandis que les secondes, inégalement réparties, étaient déterminées sans leur consentement et dépensées sans leur aveu.
Le principe de l'élection présidait au choix des agents chargés de l'assiette et de la perception des unes et des autres. Au début, il est vrai, les ofiBciers royaux, après avoir relevé le nombre des feux par paroisses et fixé d'après ce nombre le chiffre de la contribution de chacune d'elles, désignaient les asséeurset les collecteurs. Mais, dès 1379, Charles V leur enleva ce droit pour le donner aux habitants. Les paroissiens firent eux-mêmes ou désignèrent ceux qui devaient faire la répartition, la collecte et le versement des fouages entre les mains du receveur de l'Election *. Il semblait qu'en agissant ainsi, l'Etat rendît la perception des impôts plus facile et moins odieuse.
La principale contribution perçue dans les villages était la taille. 11 n'entre pas dans notre plan de nous étendre sur le mécanisme et sur les diverses formes de cet impôt, qui a été l'objet de travaux érudits et nombreux. C'est uniquement au point de vue de la part qu'y prenait la communauté rurale que nous devons nous en occuper. Rappelons seulement que la taille personnelle, la plus usitée dans les pays d'élection, était un impôt sur le produit du travail et de l'industrie de chaque habitant. Vexatoire et arbitraire, comme tous les impôts sur le
* L. Delisle, 96.— Rivière, Institutions de V Auvergne. I, 337.
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revenu, la taille n'aurait point existé pendant quatre cents ans, si elle avait atteint toutes les classes delà société. L'un de ses vices les plus criants, l'inégalité, en assura la durée. Les grands et les riches, s'ils en avaient éprouvé les abus, n'auraient pas manqué d'user de leur influence pour les faire réformer.
Lorsque le brevet de la taille, arrêté dans le conseil du roi, avait été envoyé dans les provinces, l'imposition était répartie entre les élections par les trésoriers de France; entre les communautés de chaque élection, par l'intendant, un trésorier et les élus. Trop souvent les influences personnelles s'y faisaient sentir; un seigneur puissant acquérait, en faisant dégrever sa paroisse, une facile popularité*. Dans les pays d'état, les députés intervenaient, et dans chaque diocèse du Languedoc l'assiette, était faite par les délégués des communautés ^. Mais partout, la répartition était arrêtée dans chaque localité par des agents nommés par les habitants, tels que les asséeurs, qui étaient garants des non- valeurs visà-vis des collecteurs. Sous le règne de Henri III, leurs fonctions furent réunies. Les collecteurs, dans les pays d'élection, furent chargés de la répartition de la somme imposée sur la paroisse ou la communauté. Boisguilbert traçait, en 1699, un triste tableau de leur partialité, de leur vénalité, de leur incapacité. Il les montrait déchargeant les parents et
* Boisguilbert, Le détail de la France sous le règne de Louis XIV, Ed. 1699, p. 27.— Mémoires de N, J, Foucault, p. 144.
* Rossignol, Petits Etats d'Albigeois.
les fermiers des seigneurs, se laissant corrompre par les riches, se réunissant pendant trois mois au cabaret sans rien terminer, et soulevant les haines
et les récriminations*. La loi, il est vrai, les protégeait contre l'influence du seigneur. Celui-ci, ainsi que le curé, ne pouvait intervenir dans la confection des rôles, ni par menaces, ni par faveur ; il était également interdit aux gentilshommes de retirer dans leurs maisons les fruits et les bestiaux des contribuables, sous peine d'être déclarés roturiers et de payer les tailles de toute la paroisse*. Mais les ordonnances n'étaient pas toujours suivies ; les seigneurs et les riches influaient fréquemment sur la répartition, et en 1681, Golbert écrivait aux intendants pour les engager à réprimer strictement ces abus^.
Lorsque le rôle était achevé et qu'il était vérifié par un oflBcier de l'élection, il était publié un dimanche à l'issue de la messe, à la porte de l'église, afin que nul n'en ignorât le contenu *. Cette publicité était nécessaire pour empêcher les injustices trop graves qui auraient pu résulter de taxes fixées sur l'apparence plutôt que d'après la réalité. Le collecteur, manquant de bases certaines, évaluait les biens du contribuable et le produit de son travail
* Le détail de la France sons le règne de Louis XIV, p. 29.
* Ord. d'Orléans. Ord. de Tintendant de Champagne de 4742, Arch. Aube, C. 4742.
* Mém: de N. J, Foucault, appendice, p. 467.
* Ord. de l'intendant de Champagne Lescalopier,4722. Arch. de l'Aube, C, 4465,
d'après une appréciation arbitraire et souvent inexacte. Parfois le paysan dissimulait son aisance et affectait la gêne pour éviter l'augmentation de sa cote. Pour remédier à ces inconvénients, plusieurs pays d'états firent dresser des cadastres *, et établirent un mode de répartition plus équitable, basée sur la valeur des biens; c'était la taille réelle*. Dans les pays d'élection, le gouvernement essaya à diverses reprises de réformer et d'améliorer la répartition. Quelques-unes de ces tentatives, comme la création des greffiers des tailles et des receveurs collecteurs à titre d'office ^, étaient surtout des expédients fiscaux pour vendre des offices et forcer les communautés où ils ne trouvaient pas d'acquéreurs à les acheter elles-mêmes. Les greffiers et les receveurs furent bientôt supprimés et remplacés par d'autres agents, qui n'eurent point une existence plus prolongée. La seule réforme sérieuse eut lieu dans quelques provinces vers 1740. Ce fut l'établissement de la taille tarifée, basée sur un tarif régulier, d'après lequel était fixé le montant de l'impôt. L'intendant chargeait des commissaires spéciaux d'évaluer la nature des biens-fonds et le prix de la journée de travaQ selon les diverses professions, afin d'établir une sorte d'unité dans l'assiette d'une contribution, qui
^ Toutes les communautés avaient leur cadastre à la fin du quinzième siècle dans l'Albigeois. Rossignol, p. 87.
* Voir sur les avantages de cette taille : L^Ami des Hommes, IV,i53 etsuiv.
3 Mëm, de Claude Haton, p. 820. — Max Quantin, Histoire des impôts au quinzième siècle dans le comté d'Auxerre,
variait selon les provinces, les élections et les villages. Ces commissaires furent pris d'ordinaire parmi les officiers de l'élection, dont les attributions ainsi que celles des trésoriers de France avaient été réduites par les intendants. Il est singulier de voir avec quelle humilité certains élus sollicitaient la faveur de régler un plus grand nombre de cotes pour les tailles tarifées. Ce système était un progrès réel, que le gouvernement aurait voulu, en 1768, introduire partout; et lorsqu'on 1787, on voulut le remplacer en donnant les attributions des commissaires aux membres des municipalités nouvelles, certaines assemblées provinciales en demandèrent avQC insistance le maintien * .
Le cofnmissaire des tailles se rendait tous les ans dans les paroisses où il était chargé de faire la répartition. L'intendant ordonnait aux syndics, aux collecteurs et aux habitants de lui fournir tous les renseignements nécessaires pour la confection des rôles. Le commissaire annonçait son arrivée et chargeait le syndic de convoquer une assemblée d'habitants « de pot en pot et au son de la cloche. » C'était publiquement qu'il recevait les déclarations sur les mutations survenues depuis l'année précédente, dans les biens, les facultés, les exploitations,
* La taille tarifée fut appliquée dans plusieurs provinces, rne-de-France, la Champagne, l'Aunis et le Limousin. La Normandie avait un système mixte. — De Luçay, les Assemblées pramnciales, 65.— Voir V Assemblée d'élection de Troyes, 1873, p. 22 et suiv. Arch. de l'Aube, C. 972 et 2298. Inlrod, à inventaire des Archives de VAube.
le commerce, l'industrie et les bestiaux de chacun * . Dans ces assemblées, les réclamations étaient entendues et, s'il y avait lieu, appuyées par les habitants. Ceux-ci pouvaient réduire les cotes de quelques-uns des agents de la communauté, comme indenmité des services rendus. Telles étaient celles du maître d'école, du tambour, du serrurier chargé de l'entretien de Thorloge. Mais pour être valable, la réduction devait être approuvée par l'intendant*. Contre les rôles et les cotes trop élevés, les communautés comme les habitants avaient recours au tribunal de l'élection et à la cour des aides. A des intervalles réguliers les élus devaient se rendre dans chaque localité de leur circonscription ; ils établissaient le nombre des feux et recueillaient les renseignements nécessaires à la répartition. Les enquêtes auxquelles ils se livraient étaient de véritables opérations de statistique ^. Lorsque la gelée, la grêle ou l'incendie avaient frappé une localité, ils s'y transportaient. Dans leurs tournées, qu'on appelait chevauchées, parce que le mauvais état des
* D'Arbois de Jubainville. Intr. à iinv, des Arch. de VAube, p. 27.
« Freminville, Traité, 241 .
• Dès 1373, on trouve une cerche, tant des feux francs $1 serSy comme de misérables, du bailliage de Dijon. — D'autres procès-verbaux plus récents ont été publiés, tels que VEtat des paroisses.,, du bailliage d'Aulun, Mém. de la Société Eduenne^ 1876, p. 269. — M. Quantin nous montre un élu du tiers-état de Bourgogne allant de maison en maison, interrogeant les habitants et dressant un inventaire do leur mobilier. Verm^nUm, p. 47 et suiv.
chemins ne leur permettait pas de les faire en voiture, ils écoutaient les plaintes et en vérifiaient l'exactitude. Ils constataient l'état des récoltes, des chemins, la situation de Tindustrie et du commerce, la nature du sol * . Aussitôt qu'ilâ arrivaient dans un village, le syndic, le procureur fiscal et les principaux habitants venaient à leur rencontre. S'il s'agissait de constater les dégâts faits par la grêle, la gelée et les inondations, ils désignaient de concert, pour en estimer la valeur, deux prudhommes domiciliés dans un village voisin. Parfois même, les habitants les accompagnaient, et le procès- verbal, arrêté d'un accord commun, était emporté par l'élu pour servir à la prochaine répartition*.
Un habitant, qui trouvait sa cote excessive, pouvait en demander la décharge à sa communauté, et en cas de refus, plaider contre elle. Mais que de lenteurs et de frais pour obtenir justice ! En 1776, un habitant du village de Celles réclame un dégrèvement; la communauté s'y oppose. L'intendant l'autorise à plaider; elle perd. Elle appelle du jugement de l'élection à la cour des aides. Condamnée à rembourser 36 1. 4 sous de principal au contribuable et à payer 413 livres de frais, elle s'y refuse, et c'est seulement cinq ans après le commencement du procès que, sur une assignation nouvelle, l'intendant ordonne aux habitants de payer au réclamant tenace le principal et les frais ^.
* Vers 1686-89. — Inv. des Arch. de la Drame, C. 92i à 927. « Arch. de FAube, C. 1002, 620.
3 Arch. de TAube, C. 107.
Les tribunaux d'élection, . qui avaient eu longtemps les attributions des intendants pour l'assiette et la levée de la taille, jugeaient en dernier ressort les réclamations en surtaux qui ne dépassaient pas cinq livres *. Le Parlement de Bourgogne était d'avis que la justice devait toujours être appelée à se prononcer « à l'égard des impositions arbitraires, et qui dépendaient de la volonté et de la passion des hommes, » sinon, disait-il, les paysans choisis dans les villages pour faire la répartition des tailles deviendraient juges souverains dans leur propre cause çt dans celles de leurs parents *. Cependant le conseil du roi décida qu'en Bourgogne les taillables ne seraient admis à réclamer que lorsque leurs cotes auraient été augmentées de plus d'un douzième dans un espace de trois années ^.
La noblesse conférait l'exemption de la taille ; il en était de même de certains offices, que les habitants enrichis s'empressaient d'acquérir, parce qu'ils leur apportaient autant d'honneur que de profit. Mais ces exemptions étaient au détriment des taillables, qui payaient d'autant plus qu'ils étaient moins nombreux. Plus d'une fois ils s'élevèrent
* Ord. de 1560, art. 434. A^ic. lois, XIV, 95. Ce taux fut porté plus tard à 30 1. — Guyot, Répertoire, VI, 652.
* C'était plus tard Tavis de M. de Montyon, lorsqu'il disait : La répartition des impôts, quand elle a été faite par voie d'administration, a presque toujours été moins fautive et moins injuste que quand eUe a été livrée aux contribuables. — /»fluence des impôts sur la moralité des peuples. Mélanges d'éco^ nomie politique, II, 460.
» Arrêt de 1720. — Freminville, p. 307.
contre la multiplicité des offices*; plus d'une fois, ils réclamèrent contre les usurpations de noblesse. Golbert leur donna satisfaction, en prescrivant à ce sujet des enquêtes sévères; les intendants dressaient les listes des faux nobles et les faisaient inscrire sur les cotes de la taille ; mais tandis que les pauvres se résignaient, les riches se pourvoyaient au conseil d'en haut et finissaient par en obtenir des arrêts de décharge *.
Si Ton parvint à remédier à une partie des vices de la répartition, ceux du recouvrement subsistèrent jusqu'à la fin. A l'exception de l'essai qui fut tenté sous Henri III, les collecteurs furent toujours désignés par leurs concitoyens. Les officiers de l'élection invitaient les syndics et les marguilliers des paroisses à convoquer les manants et les habitants ; quelquefois même ils les faisaient venir de plusieurs lieues pour faire procéder devant eux à l'élection ^. D'ordinaire, cette nomination avait lieu au mois de septembre ou d'octobre, dans une assemblée convoquée selon la forme ordinaire, et tenue, comme de coutume, au-devant de l'église, sous la présidence du syndic. L'élection se faisait à haute et intelligible voix, et à la majorité des suffrages. Si l'on ne pouvait s'entendre, si les candidats avaient un même nombre de voix, ou si, ce qui arrivait parfois, tous
* Cahiers des châtellenies et des villages du bailliage de Troyes en 1576 et 1644. Arch. mun. de Troyes, BB. 15 et 16.
* Correspondance manuscrite de Fintendant Bouchu. — Lettres de 1668, II, f. 96 et 151.
* Cahier d'Ervy, en 1614. Arch. mun. de Troyes, B B. 16.
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les habitants s'étaient nommés entre eux, les oflBciers de l'élection désignaient le plus solvable de ceux qui avaient eu le plus de voix *.
11 arriva aussi, surtout à la fin du règne de Louis XIV, que les habitants se lassèrent d'un droit de suffrage qui consistait surtout à conférer à un des leurs une charge onéreuse et redoutée. Forcés de payer des impôts auxquels ils ne pouvaient se soustraire, il leur importait peu de les voir perçus par l'un plutôt que par l'autre. Dans une élection de Champagne qui comptait 200 communautés, 179 refusèrent en 1710 de faire aucune nomination. En 1677, seulement 33 avaient agi de même. Dans ce cas, le syndic et plus souvent les élus nommaient d'oflBce les collecteurs parmi les habitants de la paroisse dont la cote était la plus élevée *.
11 y avait aussi des habitants que l'on craignait, et qui voulaient se faire nommer collecteurs pour
* Arch. de TAube, C. 975.
* Voici quelques chiffres de communautés qui refusèrent de nommer des collecteurs, dans l'élection de Troyes, de 1677 à 1710 : — en 1682, 129; 1690, 49; 1701,49; 1705, 44. Arch. de l'Aube, 975. La liasse C. 1419 contient le procès-verbal suivant : L'an mil six cens soixante et dix sept le troisiesme octobre est comparu en sa personne pardevant le nottaires au duché d'Aumont Oudard Benoist coleteur du vilage d'Isle qui nous a dit avoir faict assembler les habitans d'Isles au son de la cloche au devant de l'auditoire d'Isle, à l'effet de faire eslection et eslire ung colleteur pour la taille de la prochaine année. Lesquels seroient comparus sçavoir Estienne Apvril (et 7 autres) lesquels habitans n'ont voullu faire aulcune eslection ny nomination dont avons octroyé acte audit Benoit pour luy servir ce que de raison. Fait h Isle led. jour pardevant le notaire soubsigné.
Signé Levesque.
répartir la taille à leur fantaisie. Tantôt, on n'osait les écarter, tantôt, on demandait leur remplacement. Ailleurs, les contribuables refusent par crainte de signer l'acte d'élection des collecteurs * .
L'administration fut obligée d'intervenir pour rendre leur nomination plus facile et plus équitable. Des tableaux de tous les contribuables furent dressés; ils étaient divisés en trois colonnes; dans la première étaient inscrits les plus forts imposés; dans la seconde, les moyens ; dans la troisième, les plus faibles. Tous les ans, le récolement en fut fait par les syndics. Le plus ancien de chaque colonne était de droit nommé collecteur ; on répartissait ainsi successivement, sur tous les habitants, les charges de la collecte. Mais ceux-ci conservaient les apparences de leur droit électoral ; convoqués de pot en pot par les syndics, les marguilliers ou les collecteurs, ils devaient se réunir en assemblée générale pour donner leurs voix aux personnes désignées par l'ordre du tableau, « sans qu'il leur fut permis de les changer *. »
Nul taillable ne pouvait refuser la charge qui lui était conférée, à moins de privilèges ou de conventions. Le syndic, le marguillier et le maître d'école en étaient exempts d'ordinaire pendant la durée de leurs fonctions. Les septuagénaires, les incurables, les mendiants, les pères de huit enfants mariés en
* Inv. des Arch. de la Seine-Inférieure, C. 2001, 2010, 2018.
« Déclaration du 9 août 1723. Freminville, 300. — Ordonnance imprimée de l'élection de Troyes. Arch. de l'Aube, 1290. — Cette ordonnance était encore en vigueur en 1780.
222 LIVRE rv. CHAPITRE I®'.
étaient dispensés *. L'ignorance absolue, même à la veille de 1789, n'était pas mi motif d'excuse. Les élus étaient assez disposés à admettre les raisons d'un collecteur qui ne savait pas écrire; mais les habitants, qui étaient exposés à le remplacer, en appelaient à l'intendant, qui pouvait décider en leur faveur, si tous les collecteurs n'étaient pas illettrés *. On comprend la répugnance que causaient ces fonctions en songeant à la responsabilité qu'elles entraînaient, et qui alla toujours en s'aggravant, surtout lorsque à partir de 1775, les principaux contribuables de la paroisse ne furent plus solidaires pour le paiement de l'impôt ^. Depuis longtemps, la loi protégeait le contribuable contre les excès des saisies ; les collecteurs ne pouvaient s'emparer de leurs meubles en dehors des formes légales, et Q leur était interdit de faire enlever de leur domicile les lits, les habits, les portes, les fenêtres, ainsi que les bœufs et les chevaux dé labour *. Au xv* siècle, tous les habitants d'un village, au nombre de six, pouvaient être conduits dans les prisons de la ville voisine, parce qu'ils n'avaient pu payer leurs impôts, et n'obtenaient leur liberté qu'en faisant l'abandon de leurs biens ^. L'abandon des biens fut trop souvent la ressource suprême des contribuables et des communautés, taxés au-delà de leurs
* Freminville, 304.
« Arch. de l'Aube, C. 98.
3 Déclaration du 3 janvier 1775. — Ane. lois fr., XIII, 127.
* Arrêt de la cour des aides, de 1712. Freminville, 251. » Inv. des Arch. de la Côte^d'Or, K 3026.
moyens. On en cite de fréquents exemples dans le centre de la France, au xvn** siècle, et même au xvm*. Les Etats d'Albigeois furent obligés, à plusieurs reprises, notamment après la disette de 1 693, de prendre à leur charge les impôts afférents aux biens de certaines communautés ou de réduire par abonnements leurs contributions *. Plus souvent, lorsque les habitants ne payaient pas, c'étaient les collecteurs qu'on emprisonnait *. On en comptait quatre-vingt-quinze incarcérés pour cette cause en 1785, dans une seule élection de Champagne^.
Comme les curiales des cités romaines, ils étaient responsables dans leurs biens et même dans leurs personnes.
Comme la perception de la taille était une corvée des. plus désagréables, dit Boisguilbert, les collecteurs ne voulaient la faire que réunis, et s'ils étaient au nombre de sept, on voyait sept personnes
* Ils étaient môme responsables des fonds détournés par leurs collègues. Inv, des Arch. de l'Aube^ G. 1495.
* Procès-verbal de l'assemblée provinciale de 1787, p. 212. Qjaantin, Vermanton, p. 79. Ces arrestations furent surtout nombreuses de 1709 à 17J2. Sa Majesté, écrivait Colbert aux intendants en 1679, veut que vous vous fassiez rendre compte tous les trois mois du nombre de collecteurs qui se trouveront dans les prisons et des causes de leur détention, et que vous travailliez toujours à les faire sortir et empêcher que les receveurs des tailles n'abusent en cela du pouvoir que les contraintes leur donnent. — Mém. de Foucault, appendice, 421. — L'intendant Foucault faisait en 1686 accorder des gratifications de mille livres à des receveurs des tailles « qui ménageaient leurs paroisses. » Id. p. 159.
' Rossignol, Petits Etats d'Albigeois, 67 et suiv.
marcher continuellement dans les rues. Les contribuables mécontents affectaient de ne les payer que sou à souy ou se faisaient envoyer rhuissier, afin de causer des retards aux collecteurs, qui, n^étant pas en mesure de verser dans les délais déterminés les fonds exigés aux receveurs des tailles, étaient accablés de frais par ces derniers. Enfin, trop souvent les collecteurs, incapables de porter le montant de leur rôle au receveur, étaient enfermés dans une prison de village, d'ordinaire mal conditionnée, d'où ils revenaient presque toujours malades de fatigue et de misère * .
A une certaine époque, rien n'était plus sommaire que la perception et les comptes de la taille. En 1651, des collecteurs n'avaient d'autres rôles qu'un bâton carré long de deux aunes et d'environ deux doigts de large, sur lequel plusieurs crans taillés au couteau indiquaient le montant des sommes dues par les habitants et les paiements faits par eux*. Les tailles ainsi marquées sur des règles avaient donné leur nom à l'impôt lui-même.
Cet usage se conserva longtemps dans les Pyrénées. En 1784, rintendant d'Auch ordonna à uij consul de lui apporter les anciens registres de la taille. Il arriva suivi de deux charretées de bâtons appelés toutchousy sur lequels les cotes étaient marquées en chiffres romains ^.
On trouve au xvi** siècle un système plus som-
* Le détail de la France, ch. VI.
^ Fcillct, La misère au temps de la Fronde, 298.
' Dussauk, Voyage à Barèges, I, 86.
maire encore, mais moins usité. A Brienon, une certaine taille, après avoir été répartie par des habitants élus par la communauté, était marquée à la craie sur les portes de chaque maison. Deux traits signifiaient deux sous, trois traits trois sous, et ainsi de suite. Lorsqu'au bout de huit jours, la somme n'était pas payée, un sergent venait démonter la porte, la mettait en travers, et si Ton y touchait avant de s'être acquitté, on pouvait être frappé d'une amende *.
Les comptes des collecteurs, au xvuf siècle, étaient rédigés par eux, d'après des règles fixes, et envoyés par leurs soins aux receveurs des tailles ; mais l'indemnité qui était allouée aux collecteurs était insuffisante et ne compensait pas les risques auxquels ils étaient exposés. Ils recevaient tantôt six deniers, tantôt un sou pour livre du montant des impositions*. Leurs comptes comprenaient nonseulement les produits de la taille, mais ceux des contributions accessoires, fixées au marc la livre de la taille. Telles étaient la capitation et les impositions militaires, dont les principales étaient l'ustensile et le quartier d'hiver.
Un impôt plus équitable, mais également onéreux, c'étaient les vingtièmes. Quand Vauban pré-
* Et qui Fouste ou repend doit 60 sous d'amende (1514). Arch. de l'Yonne, G. 490. — Inv. des Arch, de la Côte-d'Or (1508), C. 2222.
* Si la taille était de 500 L, les collecteurs recevaient 121. 10 s., à six deniers pour livre. Sur une taille de 902 livres, ils recevaient 42 1. 15 s. Arch. de l'Aube, C. 6 et 313.
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conisait la dîme royale, il voulait la substituer, et non l'ajouter à la taille. C'est ce qui eut lieu pourtant en 1710, lorsqu'on établit les dixièmes. Du moins, comme plus tard les vingtièmes, ils frappaient également tous les citoyens, nobles et roturiers. Le clergé s'en racheta ; certaines villes s'abonnèrent. Mais quoique cet impôt établi pendant la guerre et pour une période déterminée ait fini par se perpétuer, il soulevait peu de réclamations. « C'est le seul impôt, disait-on en 1789, dont le titre et le principe aient quelque chose de raisonnable * . » Longtemps on se borna aux déclarations verbales des contribuables. En Champagne, à partir de 1749, des contrôleurs des vingtièmes se rendirent dans les villages pour dresser un état détaillé de la nature, de la valeur et du produit des propriétés ; les lieuxdits étaient indiqués avec la contenance de chacun d'eux ; les biens fonds étaient divisés en trois classes. A leur arrivée, les contrôleurs s'adressaient aux syndics, aux anciens, et aux notables désignés par l'assemblée des habitants ; ils procédaient avec eux à la visite du territoire et rédigeaient d'après leurs informations la description topographique qui servait de base à l'assiette de l'impôt *.
Les habitants et les autorités locales étaient éga-
* Cahier du tiers-état de Nemours. Arch. parlementaires^ IV, 118.
* Arch. de FAube, C. 408. D'Arbois de Jubainville, introd. à V Inventaire des Arch, de VAube, p. 29. — L'ingénieur Boulanger a donné le modèle de la manière dont se pratiquaient ces statistiques dans VEncycLopédie (éd. 1778, VII, 369 à 380).
lement appelés à concourir à la levée des contributions indirectes. Ils étaient tenus de prêter assistance aux employés des fermes pour la perception des aides et des gabelles. On sait que chaque habitant, dans le pays des gabelles, était tenu de consommer chaque année une certaine quantité de sel. Le tocsin devait être sonné contre les faux-sauniers, et Ton devait avertir les officiers du grenier à sel de leur passage. Mais comme rien n'était plus impopulaire que la gabelle, les habitants se montraient parfois plutôt disposés à résister aux commis des fermes qu'à leur prêter main-forte * . Les collecteurs des gabelles étaient élus par les contribuables, comme ceux des tailles; comme ces derniers, ils étaient responsables de l'exactitude et du recouvrement des rôles- Les grenetiers et les contrôleurs convoquaient les habitants dans leurs chevauchées annuelles, pour leur faire connaître les ordonnances et réprimer les infractions à des règlements, trop souvent onéreux et arbitraires *. A l'époque des vendanges, le fermier des aides faisait sommer les syndics d'assembler les habitants en la manière accoutumée pour déterminer, sur l'estimation des douze vignerons « les plus hauts à la taille, » le produit moyen des vignes du territoire ^. C'était un des éléments de la perception du gros manqv^nt
* Freminville, p. 330. — Arch. de l'Aube, C. 1783. « Ord. juin 1517, art. 33. Guyot, III, 601.
* Arrêt du conseil de 1723. Brunet de Grandmaison, DtctUmrtaire des Aydes, 326.
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qui assujettissait, dans certaines provinces, les propriétaires non privilégiés, comme les débitants de vins, à des visites domiciliaires et à des perquisitions vexatoires. Aussi, réclama-t-on unanimement en 1789 l'abolition des droits d'aides, qui, plus d'une fois, avaient donné lieu à des procès entre la régie des fermes et les communautés.
Ces impôts, ajoutés aux autres, rendaient véritablement pénible la position des habitants du village. Quelques provinces jouissaient, il est vrai, d'exemptions et de décharges ; mais partout l'on souffrait, et les habitants des pays d'état, qu'on enviait souvent avec raison dans les pays d'élection, enviaient eux-mêmes les habitants de ces derniers. « Les villages de ce département, dit le subdélégué d'une élection de Bourgogne en 1787, paient im tiers de plus que les villages voisins de la généralité de Chaalons, moitié plus que les villages de la généralité de Paris *. » En 1789, la noblesse de Mirecourt réfute l'opinion d'après laquelle la Lorraine serait plus favorisée en matière d'impôt que la Champagne et le pays messin *. Partout, les impôts avaient suivi une progression constante depuis lè98 jus-
* Arch. de l*Aube, C, 9.
* Arch, parlementaireSy IV, 5. Ces réclamations locales sont contraires aux évaluations de Necker, dans son livre intitulé : De Vadministratioîi des finances de la France, ch. XL D'après lui, l'habitant de la généralité de Nancy payait 121. 9 s. par tète, tandis que celui de la généralité de Châlons payait 26 1. 16 s. Cette moyenne est estimée par lui à 19 1. 3 s. pour la Bourgogne, à 13 1. 14 s. pour la Franche-Comté, à 64 1. pour rile-de-France.
qu'à 1789 * ; sans doute raugmentation de la prospérité et la diminution de la valeur de l'argent y avaient contribué. Mais en revanche, quoique des phénomènes économiques semblables se soient produits depuis cent ans, l'impôt foncier actuel est de beaucoup inférieur aux droits royaux et seigneuriaux que les villages acquittaient avant 1789. La monarchie, avec des intentions meilleures que ses actes, ne comprit pas que le moyen le plus sûr d'assurer la prospérité des campagnes, ce n'était pas de les protéger avec passion, c'était d'alléger le fardeau qui les accablait sans mesure.
* D*Arbois de Jubaînyille, Voyage paléographique dans le département de VAube, p. 37. — Quantin, Vermanton, p. 424. — En 1687, à Vermanton, on paie 7,897 1.; en 1780, 12,761 1.