L'ASSISTANCE PUBLIQUE
Hôpitaux, hospices, maladreries dans les villages. — Substitution des administrateurs laïques aux religieux. — Reddition des comptes. — Enfants trouvés. — Pauvres. — Mendiants.
— Police des mendiants. — Taxes des pauvres. — Bureaux de charité. — Inégalité des secours. — Sœurs de charité. — Distribution do remèdes dans les campagnes. — Répartition des boîtes de remèdes. — Envoi de médecins. — Epidémies.
— Louve enragée. — Chirurgiens de campagne. — Sagesfemmes. — Leur nomination. — Cours d'accouchement. — Inondations et incendies. — Bureaux des incendiés. — Bienfaisance au dix-huitième siècle.
L'assistance publique fut longtemps l'apanage du clergé et des seigneurs. Même si la religion ne lui en eût pas fait un devoir, le seigneur ne pouvait laisser sans secours le serf infirme ou malade, qui, lorsqu'il était valide, avait travaillé pour lui. Il contribua donc avec le clergé à la fondation d'établissements hospitaliers dans les campagnes. La foi religieuse les multiplia. Au xiii® siècle, on comptait dans le territoire, qui forme aujourd'hui un seul département, au moins soixante-deux hôpitaux et maladreries. Vingt et un d'entre eux se trouvaient dans
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des communes rm^ales, qui n^ont pas semblé assez importantes pour être érigées en chefs-lieux de canton. Un seul hôpital subsistait au xviii® siècle dans ces communes, et de nos jours le département n'a conservé que neuf hospices ou hôpitaux, tous situés dans les villes ^ .
Les hospices et les maladreries, dont étaient dotés au moyen-âge d'humbles et de pauvres villages, recevaient les malades et les voyageurs. A cette époque, où les voies de communication étaient mauvaises et souvent dangereuses, on exerçait envers les voyageurs, et surtout envers les pèlerins, tous les devoirs de Fhospitalité. Des maisons s'étaient fondées dans les pays les plus déshérités pour leur servir d'asile et de refuge. Au nord du Rouergue, au milieu d'une contrée âpre et sauvage, on entendait la nuit tinter une cloche qu'on appelait la cloche des perdus, et briller sur la paroi d^un rocher une lanterne qui servait de phare; c'était la maison d' Aubrac, où douze chevaliers étaient prêts à escorter les voyageurs, où des frères lais ou clercs les soignaient, où des dames de quahté dirigeaient des servantes chargées de leur laver les pieds et de faire leurs lits *. Les hospices de village étaient plus humblement dotés, et n'avaient pas un personnel aussi nombreux. Ils contenaient quelques lits, soit pour les malades de la locaUté, soit pour les pèle-
* D'Arbois de Jubainville, Voyage paléographique dans VAube, p. 264.
* Viallet, Documents sur V histoire des hôpitaux ayant
existé ou existant dans le Rouergue^ 1867.
rins. On pourrait en citer qui destinaient une chambre aux pauvres qui allaient en pèlerinage à Rome^ Dans un autre bourg, l'hôpital se composait de deux pièces, dans Tune desquelles habitait le concierge '. Dès le xui^ siècle, les maladreries étaient administrées dans certaines villes par des prudhommes désignés par Tévèque ou le seigneur ^. Plus tard, lorsque la foi devint moins vive, lorsque les seigneurs sentirent moins Tobligation de veiller sur les serfs qu'ils avaient affranchis, les prêtres et les religieux chargés du soin des hôpitaux s'approprièrent trop souvent la meilleure partie des revenus qu'ils devaient consacrer au soulagement des pauvres et des malades ^. Parfois détournés de cette pieuse destination, les établissements confiés à leur garde servaient d'asile à des fainéants, à des hommes ou à des femmes de mauvaise vie ^. Les ordonnances de François P' et de ses successeurs * essayèrent de remédier à ces graves abus, en remettant l'administration des hôpitaux entrç les mains des laïques. Un édit de Charles IX décida, en 1561, que les hôpitaux seraient désormais régis et administrés par des gens de bien, résidants et solvables, nommés tous les trois ans , soit par les personnes, qui d'après les titres des fondations avaient droit de pré-
* Inv, des Arch. des Pyrénées-Orientales^ G. Ii38.
* D*Arbois de Jubainville, Voyage paléographique, p. 309.
* Beaumanoip, éd. Beugnot, II, 327.
* Edit d'avril d561. — Ane. lois françaises, XTV, 105. ^ Statuts synodaux de Limoges, 1629.
» Ane. lois franc., XII, 841, 920, XIII, 355.
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seatatioQy soit par les communautés des villes, des boui^des et des villages. A partir de cette époque, à moins de stipulations contraires, la communauté partagea légalement avec le curé, le seigneur et bientôt l'Etat, les devoirs de Tassistance publique.
Les soins hospitaliers continuQrent presque partout à être donnés par des religieux ou des religieuses ; mais Tadministration temporelle des hôpitaux fut confiée à des laïques comme Tétait celle des églises. Leurs comptes devaient être rendus annuellement devant le juge et les principaux habitants, au nombre de quatre au moins; le curé n'y était appelé qu'à titre de principal habitant *. Le seigneur présidait, mais la réception des comptes ne pouvait avoir lieu qu'à la majorité des suffrages.
Le seigneur haut-justicier avait conservé, comme une conséquence de sa part de souveraineté, le devoir de nourrir et d'élever les enfants-trouvés. Mais souvent on les renvoyait à l'hôpital de la ville voisine, qui s'empressait de les diriger sur l'hôpital général de Paris, où ils étaient à la charge de l'Etat^.
Le soin des pauvres appartint longtemps aux églises et aux monastères. Certaines églises logeaient des pauvres que l'on immatriculait et à qui l'on con:
* Freminville, Dict, de la police, p. 217.
* Code des seigneurs, 359. — Ane. lois franc. , XXVI, 7. — Lettre du contrôleur général Orry, du !•' décembre 4738. — Lettre de La Michodière, du 19 avril 1774.— Arch. de TAube, G. 1893. La déclaration de 1670 mit Thôpital des enfants trouvés de Paris à la charge du Roi. Il en renfermait 512 en 1670, et 4359 en 1752. — Freminville, Pratique, II, 282.
fiait la garde et Tentretien de l'église. On les désignait du nom de matricularii, et ce nom fut, dit-on, l'origine de celui des marguilliers *. Aux fabriques étaient adjointes, en Normandie, des confréries appelées charités, dont les membres se soumettaient à des règlements particuliers, et s'obligeaient à rendre les derniers devoirs aux habitants de la paroisse. Lorsque les revenus des églises et des couvents ne pouvaient suffire à l'entretien des pauvres, le commun des paroisses dut y suppléer *.
L'Etat fut obligé de faire, à une certaine époque, la police des mendiants, qui longtemps avait été exercée par le pouvoir seigneurial. La profession de mendiant était reconnue légalement, lorsqu'il était avéré qu'on n'en pouvait exercer d'autre; quelques individus figurent avec ce titre sur les rôles de la taille; et comme l'exemption de contribution qui leur était conférée retombait sur les autres membres de la communauté, il fallait que leur indigence fût bien démontrée, pour que cette inscription eût lieu. Aux époques de guerre et de disette, les mendiants afiluaient dans les villes ; on les renvoyait comme on pouvait dans les villages, par force ou par subterfuge ^. Un édit de 1629 leur enjoignit de « se retirer es lieux de leur naissance et domicile^. » Là, on était plus à même
* Ducange, Glossarium,
* L. Delisle, p. 153.— Maître, Les Confréries bretonnes. Revue des Sociétés savantes, 6^ série, III, 283.
3 Mémoires de Claude Hatony 7:29.
* Ane, lois françaises^ XVI, 235.
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qu'ailleurs de les faire travailler. « Les mendiants >ralideSy disait une ordonnance de 1536, seront contrainctz de labourer et besoigner pour gagner leur vie, sinon, ils seront conduits à la ville prochaine pour être fustigés. » Plus tard, cette loi ne parut même pas assez sévère, et on condamna les , mendiants aux galères en cas de récidive * .
La plaie de la mendicité étant devenue plus grave au commencement du xviii® siècle, Louis XV créa, en 1724, dans les villes importantes, des sortes de dépôt où les mendiants valides et invalides furent enfermés. Les premiers étaient assujettis à un travail forcé. Mais les subsides fournis par l'Etat aux provinces et aux villes ayant cessé au bout de dix ans,"il fallut en revenir aux ressources de la charité locale, souvent impuissante à conjurer le mal *.
Un édit de 1566 avait imposé aux villes, aux bourgs et aux villages l'obligation de nourrir leurs pauvres. Si les ressources de la communauté étaient insufiBsantes , on recourait pour y pourvoir à une taxe spéciale, que percevaient les maires, échevins, consuls ou marguilliers des paroisses. Nul ne pouvait s'y soustraire ^ ; les bénéficiers s'en affranchi-
* Ord. de 1661 et 1686. Oa proscrivit la meudicité jusqu'à la veille de la révolution, sans obtenir de résultats complets. Inv. Arch, Seine-Inférieure, C. 1009, 1012, 1038.
* La déclaration de 1724, dit un mémoire de 1741, avait totalement banni la mendicité à Troyes, grâce à un secours annuel de 11 à 12,000 fr. De 1724 à 1733, les renfermeries de la ville reçurent 1090 mendiants. Les secours de l'Etat cessèrent en 1734*. — Arch. de l'Aube, 40 H. 171 .
* Ord. de février 1566, Ane, lois françaises, XIV, 209.
290 LIVRE V. CHAPITRE il.
rent cependant plus d'une fois^ Le rôle des taxes devait être dressé par le curé et le syndic ; tous les possesseurs d'héritages y étaient inscrits, en proportion de leurs biens-fonds *. Plus tard, le Parlement décida que ce rôle serait fait par le juge, en présence du curé, du procureur fiscal, du syndic et de deux habitants qui seraient nommés par les aiir très à la sortie de la grand'messe. Ils formaient une sorte de bureau de charité, qui s'occupait de la perception de la taxe, présidait aux adjudications de la fourniture du pain, et dressait les rôles de tous ceux qui avaient besoin d'assistance à cause de leur âge, de leurs infirmités et du trop grand nombre de leurs enfants ^.
Lors de la disette de 1693, les évoques et les intendants furent chargés de répartir et de lever des taxes pour y remédier. Bossuet fit à cette occasion une tournée pastorale de trois semaines dans son diocèse de Meaux. Il imposa double contribution sur les habitants des villes qui, étant taxés dans les campagnes à raison des biens qu'ils y possédaient,
* Un curé du diocèse de Rouen écrit en 1775 : Je dirai à leur honte que les pauvres tirent plus de secours du moindre des protestants qu'ils n'en tirent d'une célèbre abbaye qui dépouille plus de 800 acres de terre de ma paroisse... Inv. Arch. Seine^ InférieurCj G. 844.
* A. de Boislisle, Correspondance du contrôle général, I, n« 1048.— Lettre de l'intendant de Limoges, 1691.— En 1706, la taxe .fut fixée au sol pour livre des deux tiers des revenus des privilégiés, et à une proportion variable pour les taillables.
3 Arrêts du parlement de 1709 et de 1740. — Freminville, Dict. de la police, 649, 652. — Delamare, Traité de la police. — Jousse, 232.