‹ Le village sous l'ancien régime (volume 2)Chapitre 30 sur 46 · L* AGRICULTURE · texte numérisé non relu

L* AGRICULTURE

demander la quantité des terres incultes, le nom de leurs propriétaires, la nature de ces terres ; leur qualité ; leur situation ; les moyens de les mettre en culture; le nombre de bestiaux qu'elles pouvaient nourrir. On demandait aussi la quantité des marais et des terres inondées, les causes des inondations et les moyens de les prévenir. Les syndics devaient réunir quatre des principaux habitants pour rédiger les réponses à faire à ces questions * .

Les travaux des économistes firent recourir plus que jamais aux statistiques. Outre celles qu'elle réclamait pour les vingtièmes et pour le tarif de la taille, l'administration, surtout aux époques où le blé était cher, cherchait à se renseigner sur les ressources agricoles de chaque communauté. Les syndics devaient remplir un tableau imprimé, dans lequel étaient indiqués, pour chaque communauté, la quantité de bestiaux, la superficie du territoire, l'importance des récoltes, la nature des diverses cultures*. A une autre époque, on demandait, outre l'évaluation de la récolte, outre l'état des pertes causées par la grêle et les incendies, des notions sur la mesure du lieu, sur le rapport annuel du journal, sur l'industrie locale et sur les droits et redevances dont les habitants étaient tenus à l'égard du seigneur ^. Les syndics étaient aussi obligés de donner

* Arch. de TAube, C. 1468 et 1993.

' Résultats des éclaircissements relatifs à Vappréciation des récoltes de Vannée 1773, et aux subsistances du peuple, imp.

8 Tableau imprimé, 1788. — Arch. de TAube, C. 318.

des renseignements précis sur le nombre, l'âge, la taille, l'exportation, les débouchés des chevaux dans chaque communauté ; ils devaient indiquer combien d'entre eux étaient propres aux remontes des troupes du roi, combien étaient propres « au tirage *. »

L'amélioration de la race chevaline avait préoccupé le gouvernement depuis longtemps. Quoiqu'il en soit question sous Henri IV, c'est à Louis XIV qu'on doit l'établissement et le fonctionnement régulier des haras. En 1665, il fit acheter des étalons en Frise, en Hollande, en Danemark et en Barbarie, et en confia la garde, dans les provinces où Ton élevait des juments, à des particuliers auxquels il attribua certains privilèges*. Plus tard, il y eut des gardes-étalons dans toutes les provinces ^; ils étaient soumis à la direction de commissaires et d'inspecteurs chargés de réformer les chevaux mal conformés, vicieux ou caducs. Des états <le tous les chevaux et de toutes les juments de la circonscription étaient dressés, et un extrait de ce rôle, contenant le nom du garde-étalon, devait être publié dans toutes les paroisses, à la diligence des consuls, des syndics ou des collecteurs. Les juments étaient passées en revue par les inspecteurs *.

* Questionnaire imprimé, i778. Arch. de TAube, C. 313.

* Arrêt du conseil du 17 ofct. 1665. — Ane, lois française XVIII, 63.

3 En 1787, en Champagne, il y avait quatre cents gardes-é Ions, « auxquels étaient annexées 12,000 juments. » — Proc verbal de l'assemblée provinciale, p. 118.

* Décl. de 1717, tit. V. FreminviUe, 143.

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Quelques communautés étaient chargées du soin, de la nourriture et du remplacement d'étalons, en vertu de règlements particuliers * . Des seigneurs en sollicitaient. Voltaire, devenu propriétaire de Ferney, écrivait à l'intendant des écuries du roi pour qu'il le mît à même de peupler le pays de Gex de chevaux. « Mon seul objet, disait-il, est de seconder vos vues pour le bien de l'Etat; je n'ai nul besoin du titre glorieux de garde-étalon du roi, pour avoir quelques franchises qu'on dit attachées à ce noble caractère*. » Ces franchises, dont on se plaignait en 1789, consistaient surtout dans l'exemption des tailles et de la milice ^.

On s'occupait moins de l'amélioration des races bovine et ovine , parce qu'il n'y avait pas , comme pour les chevaux destinés' en partie à la remonte des* armées, un intérêt public aussi direct. Cependant, à l'instigation de Trudaine, Daubenton s'occupa. d'améliorer les races ovines*; des mérinos espagnols furent importés et donnés par les soins des intendants ^. Des Etats prescrivirent l'élevage des bestiaux et promirent des primes à ceux qui s'y livreraient avec succès ^; plus généralement des mémoires furent distribués par les soins de l'administration, pour indiquer les moyens les plus propres

* Inv. des Arch. de VAveyron^ C. 73S.

s Lettres inédites, Didier, 1857, I, 284.

' Les cahiers de Normandie^ II, 275.

* Mauguin, I, 319.

* Inv, des Arch, de la DrômCy C. 6.

^ Rossignol, Petits Etats d'Albigeois, 126.

à perfectionner les races existantes. Les assemblées provinciales s'en préoccupèrent; celle de Champagne était d'avis de provoquer des souscriptions pour l'acquisition de taureaux suisses et auvergnats * . En 1786, l'intendant de Paris donnait des vaches en secours aux paysans. Moyennant le paiement annuel d'une somme minime, le cultivateur devenait propriétaire des veaux; quant aux génisses, il devait les remettre au syndic, après les avoir fait couvrir par le taureau *.

Ce fut aussi pour protéger les bestiaux contre les dangers auxquels ils étaient exposés, que les rois instituèrent des grands louvetief s ^ et prescrivirent à certaines époques des battues contre les loups. En 1601, Henri IV ordonna aux seigneurs de réunir leurs paysans de trois mois en trois mois, pour chasser avec chiens, arquebuses et autres armes, les loups, les renards, les blaireaux et les loutres. Le procureur fiscal requérait les habitants de se trouver au lieu indiqué , avec leurs fusils et leurs munitions, à peine de dix sous d'amende. Le seigneur ou son délégué commandait la chasse ; il plaçait les tireurs et les batteurs, qui s'avançaient au signal donné dans les bois, en poussant des huées ou en frappant sur des tambours. Sous Louis XIV,

* Hippeau, Le gouvernement de Normandie^ V, 396. — Procès-verbal de rassemblée provinciale^ p. 155-56.

« Apch. de l'Aube, C. 2083, 2098, 2175. Ordonnance imprimée du 26 août 1786.

* Cette charge fut créée par François P' vers 1520. Elat de la France, 1749, II, 286.

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c'étaient les officiers, les lieutenants ou les sergents dé louveterie, qui convoquaient les habitants, faisaient dresser procès-verbal de la mort de la bête fauve, et requéraient contre les absents, qui pouvaient être frappés d'une amende de dix livres. On défendit aux louvetiers, qui parfois abusaient de leurs droits, de faire quitter leur travail aux laboureurs pour les employer aux battues, et de lever plus de deux sols par paroisse pour les frais des chasses * . Les communautés ne pouvaient décider celles-ci de leur propre autorité, et si aucun louvetier ne répondait à leur appel, elles étaient réduites à creuser de grandes fosses garnies de pièges pour détruire les loups ^.

La sollicitude de l'administration éclatait surtout dans les épizooties. Elle ne reculait devant aucune dépense pour les combattre. Des arrêts du Parlement et du conseil prescrivaient aux juges, et à leur défaut aux syndics, de signaler les bêtes atteintes de maladies contagieuses. Le subdélégué en était immédiatement averti ; les précautions les plus minutieuses étaient prises pour l'isolement des bestiaux atteints et pour empêcher qu'ils ne fussent vendus aux bouchers ^. Lors de l'épidémie de 1745, il fut interdit de laisser entrer les bestiaux d'une province dans l'autre; des procédés furent employés pour la désinfection des étables ; les animaux

* Arrêts du conseil des 3 juin 167i et 16 janvier i677, « Freminvine, Pratique^ IV, 790 à 807.

' Freminville, Traité, H5 et suiv.

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morts furent enfouis par des ouvriers payés aux frais de TEtat. Tandis que des indemnités étaient remises aux propriétaires de ces animaux, des vétérinaires étaient chargés par l'administration d'em* pêcher les progrès du mal et d'y remédier ^ Il en fut de même dans Tépizootie de 1774. Des élèves de récole royale vétérinaire étaient envoyés dans les communautés par les subdélégués ; sur leur réquisition, les apothicaires fournissaient les drogues nécessaires. Des cavaliers de maréchaussée vérifiaient si toutes les prescriptions de Tadministration étaient exécutées *. Dans le Languedoc, on évaluait à trois millions les dépenses que l'on avait faites pour combattre la maladie qui frappa les bêtes à cornes de 1774 à 1776 ^

C'était l'époque du trop court ministère de Turgot, qui s'efforça, par la suppression des corvées et par la libre circulation des grains, de donner à l'agriculture les bras et les marchés qui lui manquaient. La réalisation de ces réformes fut ajournée. Malheureusement, on n'avait pas hésité à conserver longtemps des prescriptions qui nuisaient aux intérêts qu'on voulait sauvegarder. Telle était l'interdiction, prescrite en 1731, de faire aucune nouvelle plantation de vignes et de rétablir sans autorisation celles qui auraient été deux ans sans

* Inv. des Arch, de la Gironde, C. 1525 à 1537.

« Apch. de l'Aube, C. 352 et i497. — Arrêts du conseil du 18 déc. 1774, 30 janv. et 1«^ nov. 1775.— Ane. lois françaises^ XXIII, 107, 136 et 247.

« Inv. des Arch. de rHérault, C. 602 à 617.

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culture. On croyait ainsi conserver et accroître la culture et la récolte des blés. Cet arrêt du conseil amena surtout des réclamations et des difficultés sans nombre. Vers 1750, le ministre engageait même Tintendant de Touraine à ne pas insister sur son exécution *. D'autres règlements ou d'autres arrêts interdisaient de cultiver les jachères et de moissonner à la faux ^. « La faux, disait-on, agite l'épi avec violence, et en fait jaillir les grains qui sont en pleine maturité ^. »

C'était surtout aux époques de disette que l'administration s'imaginait pouvoir y remédier à coups de règlements restrictifs. Tarifs, défense de conserver plus d'une certaine quantité de blé, ordre d'amener les céréales et les fourrages au plus prochain marché, visites domiciliaires, recensements, amendes, confiscations, telles étaient les mesures auxquelles on recourait ^ et qui furent imitées sous la Terreur, à l'époque du maximum. Les sages améliorations préconisées par les économistes étaient mises en oubli ; la liberté du commerce des grains était proscrite, et l'Etat, se substituant à l'initiative individuelle, endossait la responsabilité^ de la crise qu'il voulait par tous les moyens conjurer.

* Inv. des Arch. d'Indre-et-Loire, C. 85 et suiv.

* Cahier du tiers-état de Nemours, Archives parlementaires, IV, 205.

» Arrêt du 2 juiUet 1786. — Ane. lois, XXVin, 211.

* Voir entre autres arrêts du parlement concernant les fourrages, 19 juillet 1785. — Voir aussi Delamare, Traité de la Police.

Les juges locaux et les officiers municipaux étaient tenus, sous peiné de fortes amendes, de concourir à l'exécution des mesures qu'édictait Tadministration, soit dans Tintérèt de l'agriculture, soit dans celui des approvisionnements. Ils participaient également à la police rurale, d'ordinaire réglementée par les juridictions supérieures. Les maîtrises des eaux et forêts veillaient à la conservation des bois et réprimaient les délits qui s'y commettaient. Les bailliages et même les parlements publiaient des règlements de police pour les campagnes. Le bailli de Troyes, en 1693, ordonne, non-seulement de réparer les routes , mais de faire écheniUer les arbres dans les vergers, au mois de mars et d'avril de chaque année. Il défend l'entrée des vignes après la vendange, et celle des champs emblavés après le 25 mars. Il prescrit enfin aux habitants des villages et des bourgs de se réunir avant la Saint-Remi pour nommer des messiers, chargés de garder les emblaves et, immédiatement après la Notre-Dame de mars, pour élire des preyers et des vigniers, pour la garde des prés et des vignes * .

Les messeliers, qu'on appelait aussi messiers ou blaviers, souvent désignés par les juges seigneuriaux, furent, à partir de 1709, élus par les habitants *. C'était une ancienne coutume qu'on trouve dans certaines chartes du xra* siècle^. Selon l'usage des

* Annuaire de VAube^ 1848, p. 54.

« Art. 14 de la déclaration de 1709. Freminville, 210. Déd. du 11 mai 1710. — Ane, lois françaises, XX, 550. ^ Les bouijois (de Veronnes) feront garder leur bois, leurs

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lieux, leurs fonctions étaient annales ou triennales ; quelquefois même, elles cessaient après la récolte. Ainsi que les gardes des bois, le messier prétait serment entre les mains du juge local; responsable des dégâts, il pouvait saisir, mais sans les maltraiter, les bestiaux en contravention et les garder jusqu'au paiement de l'amende. Cette amende appartenait au seigneur*. Outre les cotisations payées par les habitants, le messier jouissait de l'exemption de la corvée royale pendant l'année de sa charge, et parfois de quelques autres indemnités.

Les habitants, qui intervenaient dans la police rurale par l'élection des messiers, y intervenaient aussi, dans certaines provinces, en provoquant la nomination de prudhommes pour reconnaître les anticipations et y remédier. En 1783, sur les remontrances des habitants, le juge remplace ceux qui négligeaient de remplir leurs fonctions en leur âme et conscience. Deux prudhommes procèdent ensuite, avec le procureur fiscal, à la visite. Ils dressent, à l'occasion des roies retournées qui empiètent sur les champs des voisins, dés procès-verbaux qu'ils rapportent au juge *. En 1789, le tiersétat du Bassigny demande que ces prudhommes soient élus annuellement par les communautés.

Les habitants sont presque toujours consultés sur

bledz, leurs preys, leurs vignes, leurs jardins et leurs autres biens aux champs, ainsi comme ilz ont usé tousjours. — Garnier, Chartes de communes en Bourgogne, II, 420.

*• Renauldon. Delamare, Traité de la 'police^ IV, 662.

* Arch. de TAube, sect. jud. 1431.

les questions qui les touchent. En 1746, l'intendant de Bourgogne prescrit que le curage des fossés sera fait à leurs frais. Un commissaire enquêteur convoque une assemblée communale, et fait dresser dans cette assemblée, par le syndic, la liste des riverains *. La proclamation du ban de vendange n'a lieu que sur le rapport de vignerons et de prudhommes; après l'avoir entendu, les habitants réunis dans la cour du château arrêtent, à la majorité des suffrages, le règlement qui doit être fait à ce sujet, et que le juge local rédige *.

Les questions de police rurale engendraient parfois des procès. Un habitant menait sur les pâturages publics un troupeau de trois cents dindons. Le seigneur et son juge s'y opposent. L'habitant s'obstine; il prétend qu'il peut conduire sur ces terres dépouillées de leurs récoltes des dindons aussi bien que des vaches et des moutons. Le juge local le condamne; appel est interjeté de son jugement, d'abord au juge haut-justicier, enfin au Parlement de Paris ; et sur cette grave question intervient, le 20 juin 1785, un arrêt qui limite le nombre des oies et des dindes à l'appréciation des juges des lieux, et la quantité de terres où ils pourront pâturer à la désignation des syndics des paroisses^.

Parfois des questions de ce genre étaient soumises à l'intendant. Il était appelé par des requêtes à

* Arch. de TAube, C. 1786.

* Freminville, Pratique, II, 540 et suiv.

^ Arch. de l'Aube, E. 214. — Anciennes lois françaises, XXVIII, 63.

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examiner quels dangers présentait la fréquentation d'un abreuvoir par des oies et quels dommages pouvaient causer aux vignes voisines des noyers sur lesquels se réfugiaient des hannetons*. Ces appels au Parlement, ces requêtes à l'intendant pour des affaires d'un intérêt si minime, démontrent la faiblesse de la justice seigneuriale, dont les décisions étaient rarement sans appel ; elles démontrent aussi que le paysan n'hésite pas à s'adresser à la justice supérieure ou à l'administration, qui pendant la seconde partie du xviii® siècle s'était occupée d'une manière persistante de ses intérêts, et plus d'une fois les avait efficacement protégés.

* D*Arbois de Jubainville, Intr. à VInv. des Arch, de VAube^ p. 76.

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