‹ Le village sous l'ancien régimeChapitre 10 sur 62 · IJ'IS SYNDICS · texte numérisé non relu

IJ'IS SYNDICS

riliinos'. J.cs iiideimiilrs ([iTils ivccvaiiîul éUiii^iil insuiïisanles^. Aussi était-il dil'licihî do rociTitcu' ces agents coininiiiiaiix parmi les lial)itaiits instruits ol aisés. Les plus inlluents usent de leur crédit pour faire attribuer ces fonctions à d'autres. Elles sont parfois acceptées par 1(îs uns, parce qu'ils jouissent des deniers de la communauté sans en rendre compte; par les autres, parce qu'ils sont les instruments d'habitants plus influents, qui administrent sous leur nom ; on trouve parmi eux des vignerons et des manouvriers ^. Quelques-uns ne savent ni lire ni écrire'*. Une commission intermédiaire reconnaît ces inconvénients, lorsqu'elle signale « les avantages considérables qu'il y aurait à donner à ces places un tel caractère que des citoyens recommandables... ne dédaignassent pas d'en remplir les fonctions'^. » A la veille de la Révolution , au moment où l'influence seigneuriale allait disparaître, on sentait la nécessité de mettre à la tête de la communauté rurale un chef capable d'exercer sur ses concitoyens une autorité

1 Arrêts du Conseil de 1654, 1661 et 1694. Mémorial, p. 643. — Freminville, p. 349.

2 Les officiers municipaux en Provence recevaient des gages ou des honoraires ; ils avaient en outre quelques ])rérogatives et ne pouvaient être choisis que parmi les habitants qui payaient une cote foncière déterminée. (D^ Henri Grégoire, ch. VI.)

3 Lettre de M. de Pommereu à l'intendant. Arch. de l'Aube, G. 214.

^ Le subdélégué de Bar-sur-Aube informe l'intendant qu'il n'y a pas le quart des syndics communaux qui sachent lire et écrire. Arch. de l'Aube, G. 344. Cette opinion me paraît exagérée. La grande majorité des syndics a signé les procès-verbaux des tirages de la milice dans cette élection.

5 Lettre du 28 mars 1788. Arch. de l'Aule, G. 448.

plus complète et plus respectée. On crut y parvenir en donnant au maire les fonctions municipales des syndics, quelques-unes des attributions de police du juge seigneurial et la tenue des registres de Tétat-civil confiés au curé, sans s'occuper de savoir si les hommes qui étaient appelés à exercer dans les campagnes ces fonctions multiples avaient toujours les lumières suffisantes pour les remplir.

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