‹ Le village sous l'ancien régimeChapitre 12 sur 62 · BIENS ET REVENUS DES COMMUNAUTES 7Î · texte numérisé non relu

BIENS ET REVENUS DES COMMUNAUTES 7Î

(le la srifj;nourio ; un procès-verbal indiquait le Jou! cil rcx|)loilation pourrait commencer, et la division des lots était arrêtée en assemblée générale devant le juge. Si un habitant avait besoin de bois pour bâtir ou réparer sa maison, il s'adressait au syndic, qui vérifiait avec le procureur fiscal et les ouvriers compétents le bien-fondé de sa demande^

11 avait été nécessaire que la monarchie intervînt pour protéger les biens communaux contre les prétentions et les usurpations des seigneurs. A Fépoque de la rédaction des coutumes, prcsrpie tous les \îllages avaient encore des biens communs. Au seizième siècle, surtout pendant les guerres de religion, ils en furent trop souvent dépouillés -. L'ordonnance de Blois prit sous sa protection les habitants opprimés, et fit poursuivre les seigneurs qui s'étaient « accommodés » par force ou par ruse des biens dont les communautés jouissaient**^. Henri IV autorisa celles-ci à rentrer, moyennant remboursement, dans la propriété de leurs usages et de leurs commîmes, que les charges des guerres les avaient forcées de vendre « à fort vil prix.'' » Louis XIII publia des ordonnances analogues^. Enfin Louis XIY vint, et son intervention fut efficace.

1 Fremiuville, Pratique des Terriers, III, 272, 273.

2 Championnière, De la propriété des eaux courantes, 1845, p. 344 ; E. de Laveleye, De la propriété et de ses formes primitives, 1879, p. 329.

3 Art. 284. — Voir aussi Ord. d'Orléans, art. 106.

^ Ord. de mars 1600, Ane. lois françaises , XV, 237.

^ Extrait des registres du conseil d'Etat du 26 octobre 1623. Le grand maître enquêteur des eaux et forêts fait assigner le 1er juillet 1624 les habitants des paroisses à venir déclarer les usages et communes par eux vendus, (Ord. de 1629,)

Il décida que les habitants rentreraient sans aucune formalité dans les biens qu'ils avaient aliénés depuis 1620, régla les remboursements, défendit de nouveau aux tiers d'inquiéter les communautés dans la possession de leurs biens, et aux habitants de les aliéner sous quelque cause et prétexte que ce put être.

Le préambule de l'édit de Louis XIV, publié en avril 1667, est des plus remarquables. <( Les intérêts des communautés, dit-il, sont ordinairement des plus mal soutenus ; rien n'est davantage exposé que leurs biens, dont chacun s'estime le maître... on les a partagés ; chacun s'en est accommodé suivant sa bienséance, et pour en dépouiller les communautés', on s'est servi de dettes simulées, et abusé pour cet effet des formes de la justice... Les communes avaient été données par forme d'usage pour demeurer inséparablement attachées aux habitants des Ueux, pour donner moyen aux habitants de nourrir des bestiaux et de fertiliser leurs terres par les engrais... » Elles ont été aliénés, et « les habitants, privés des moyens de faire subsister leurs familles, ont été forcés d'abandonner leurs maisons..., les bestiaux ont péri, les terres sont demeurées incultes, les manufactures et le commerce en ont souffert, le public en a reçu des préjudices très considérables, et comme, ajoute le roi, l'amour paternel que nous avons pour nos sujets

1 Voir une lettre de rintendant de Champagne en 1665. Corr. achninistrative sous Louis XIV, I, 758. — Les pillages des gens de guerre amenèrent aussi parfois la vente de biens communaux pour payer les dettes des villages. [Mémoires de Oudard Coquault, H, 524).

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nous fait porter nos soins parloiil, ; (|ij(', la considération que nous faisons dos uns ir(îni[)(H:h(', pas ((ijcî nous ne faisions réflexion des autres ; que nous n'avons rien davantage à cœur que d(î garantir les plus faibles de l'oppression d(\s plus puissants, et de faire trouver aux plus nécessiteux du soulagement dans leurs misères, nous avons estimé que nous ne pourrions employer de moyen plus convenable à cet eflet que de faire rentrer les communautés dans leurs usages et communes aliénées et leur donner moyen d'acquitter leurs dettes légitimes \ » Jamais la vieille monarchie n'avait exercé mission plus élevée ; jamais Louis XIV ne mérita mieux le surnom de grand, que dans ces quelques lignes où il décrit le rôle protecteur du pouvoir central, où il intervient pour protéger les faibles contre les forts, et où il déclare les biens des communes inaliénables et imprescriptibles.

Il était d'autant plus urgent .de le faire, que les hatoaiits, escomptant ravenir au profit du présent, avaient souvent aliéné leurs biens pour payer les charges dont ils étaient accablés. Henri lY avait même permis aux communautés de Bourgogne de céder leurs bois, prés et terres pour acquitter leurs dettes^. Au

1 Cette ordonnance de 1667 étend à toute la France les dispositions d'une déclaration de 1659, qui s'appliquait aux communautés de la province de Champagne. {Ane. lois fr., XVII, 370). On en atténua la portée par les édits bursaux de 1677 et de 1702, qui confirmèrent les acquéreurs des biens communaux depuis 1555 dans la propriété de ces biens, moyennant le paiement du huitième denier de la valeur présente. Mais ces édits ne préjudiciaient pas au principe contenu dans celui de 1667. (Freminviile, Pratique des Terriers, IH, 282.)

2 Lettres-patentes du 3 février 1604, Freminviile, Praa'2'2^e,ni, 282,

siècle précédent, des ventes de ce genre pouvaient se faire sans autorisation. Lorsque les offices de greffiers des tailles furent établis dans les paroisses, celles-ci eurent la faculté de racheter ces offices ; elles ne s'en firent pas faute. Les habitants du village de Sainte- Maure, pour se procurer l'argent nécessaire à ce rachat, se rendirent devant un notaire, en Tabsence du juge seigneurial; ils lui déclarèrent qu'ils avaient une pièce de pré dont ils ne tiraient aucun profit, et qu'ils consentaient à ce qu'elle fût vendue ; ils chargèrent en même temps quatre hommes d'en faire la vente (( à tel prix qu'ils en pourraient avoir. » Ces quatre hommes, parmi lesquels figuraient les deux marguilliers, conclurent le marché moyennant 17 écus, au nom des habitants, qui se réunirent pour le ratifiera Si l'administration n'était pas intervenue, la plus grande partie des communautés auraient vendu leurs biens pour décharger les habitants des impôts sans cesse réitérés qu'ils furent appelés à payer dans les deux derniers siècles de la monarchie.

Au xviii'' siècle, à la liberté sans contrôle succéda une réglementation quelquefois excessive, mais qui avait l'avantage de protéger la communauté, non seulement contre elle-même, mais contre le seigneur.

Ce fut un principe établi, que le seigneur hautjusticier n'était <( considéré que comme le premier habitant de ceux qui faisaient communauté"-. » Par

1 Acte d'assemblée du 22 avril 1596. Pièces justificatives, § V.

2 Freminville, Traité du gouvernement des biens des commU'» nautés d'habitants, p. 26.

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(•oiis('m|U('1iI, il iriuaildioil à, aiiciiiic porlioii v\\ parliculicr clans les cominimaiix ; ilpouvaily faire pacager S(*s l)(»stiaiix, mais sans miin^ au pacage (J(^s l)ostiaux {\cs autres habitants. Les ordonnances lui donnaient le droit de demander le tiers de ces biens, s'il pouvait prouver qu'ils avaient été concédés gratuitement par wn de ses prédécesseurs ; en fait, les parlements le lui refusaient souvent'. Si même les habitants étaient abusés ou intimidés dans leurs transactions, nn arrêt intervenait qui les annulait. A défaut de titres, qui manquaient presque toujours, les usages et les pâturages appartenaient non au seigneur, mais aux habitants*-. Cette maxime, proclamée par un jurisconsulte du xvn'' siècle, était admise généralement sous Louis XV.

Les limites des droits d'usage et de parcours étaient réglées par des coutumes, qui variaient selon les provinces, et même selon les localités^. Les habitants en usaient souvent comme ils l'entendaient et selon leur convenance. A plus d'une reprise, Tauto-

1 Freminville, Pratique des Terriers, HI, 328 et siiiv. Si le triage était ordonné, il se faisait en présence d'un expert et de deux notables nommés par les habitants. Le syndic y assista^it également.

2 Commentaire de Louis Legrand (I66i) sur la Coutume de Troyes, art. 168, gl. 3. — En Bretagne, cependant, les seigneurs étaient propriétaires de landes, sur lesquelles les habitants n'avaient qu'un droit d'usage. (F. Béchard, Hist. du droit municipal, II, 340.)

^ Loysel, Institutes coutumières, éd. Laboulaye, n* 247. La règle la plus ordinaire était que les vaines pâtures avaient lieu de clocher à clocher; mais que les « grasses » n'appartenaient qu'aux communiers de la paroisse,

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rite intervint pour les empêcher de défricher des bois ou de mettre en culture des prés dont ils avaient la propriété. La jurisprudence leur interdisait cette faculté, qui pouvait avoir de grands inconvénients et donnait lieu parfois à des désordres. En 1759, les syndics de Chaource font défricher des pâtures communales et essarter vingt-deux arpents de forêt. Les habitants des hameaux voisins s'insurgent. Le garde-marteau des eaux et forêts vient dresser procès-verbal et l'affaire est portée à la maîtrise de Troyes^ L'autorisation de l'intendant, faite après enquête, prévenait les violences et les procès qui en résultaient.

Il ne faut pas confondre les -communaux proprement dits avec d'autres biens fonds dont la propriété ou la jouissance appartenait à la communauté. Ceuxci, qui pouvaient comprendre des prés, des terres labourables, des vignes ainsi que des maisons, constituaient des biens patrimoniaux qui étaient loués ou exploités au profit de tous. Les véritables communaux étaient ordinairement des pâturages, des pàquis, sur lesquels tous les habitans avaient le droit de faire paître leurs bestiaux. Ils fournissaient aux campagnards pauvres le moyen d'avoir et d'entretenir du bétail. Mais, au xv!!!"" siècle, les progrès de l'agriculture amenèrent la disparition d'un grand nombre de ces terres communes-. Leur partage entre les habi-

1 Mémoire des habitans^ corps et communauté de Mairobert^ in-'i° de 12 pages.

2 Karéiew, les Paysans et la questioii des paysans en France

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laiils, longUîiiips repousse par ht jnris|)rii(l(în(:(', (IcaîiiI (Ml faviMir au milicMi du xviii'' siècJcî. On cntroprit alors la destruction des communaux (Vuno rnanièn» systématique dans toute FEurope^ De, nombnîux arrêts du conseil, des ordonnances d'intendants, autorisèrent en France des partages dans un assez grand nombre de provinces, principalement dans le nord et le midi'. J)epuis que la communauté avait une existence légale, la possession de biens lui était moins nécessaire ; mais ces biens étaient le patrimoine des déshérités ; par les avantages qu'ils offraient, ils attiraient de nouveaux habitants dans la localité, ils y retenaient les anciens. Le partage des biens communaux pouvait être utile à Tagriculture dans certaines contrées ; mais il avait Tinconvénient d'appauvrir la communauté pour enrichir les individus et de sacrifier l'avenir au présent'^. '

dans le dernier quart du xviii' siècle. Moscou. — A. }>{3i\xxy^ Journal des Savants, 1880, p. 429.

1 Dareste, Histoire des classes agricoles en France, p. 383. — Maurice Block, Dictionnai?'e d'administration, 2^ éd., p. 1378.

- Jnv. Arch. Aisne, C. 94. — Inv. Arch. Basses-Pyrénées, G. 1048 à 1057. — Lettres-patentes de 1777. — Voir un livre intitulé Le produit et le droit des communes, in-8", 1782, qui conclut au défrichement des communnux, avec beaucoup d'érudition, dit l'abbé Bandeau, dans le Mercure de France, juin 1782. — On peut consulter aussi les Réformes sous Louis XVI, par M. Semichon, p. 233- 238, où les opinions de rassemblée provinciale de Rouen sur le partage des communaux sont exposées^ et le traité des Sections de commune, de M. Léon Aucoc (2*= éd., p. 432-435). — Voir Partages de biens communaux en Bourgogne, 1773-1776. Arch. nationales, F. îo 326. H. 171.

3 Plusieurs communautés de Champagne réclamèrent contre le partage des biens communaux qui résultait d'un édit de 1769 et d'arrêts du conseil de 1784 et de 1785. (Portagnier, Etudes sur le Réthelois, 1874, f. 404-405.)

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L'État, qui avait soumis à des restrictions, dont il était le seul juge, l'aliénation des biens communaux, ne tarda pas à s'emparer entièrement de leur admini3tration^ Les adjudications pour la location de ces biens se faisaient antérieurement dans l'auditoire, devant le juge; elles n'avaient pas besoin d'être approuvées par l'autorité administrative. Les habitants réunis en assemblée générale fixaient le jour de la vente et le prix auquel devaient commencer les enchères. Un arrêt du conseil de 1689 porta que ces adjudications seraient faites devant les intendants et leurs commissaires"'. Ceux-ci firent dresser les états de la propriété communale de chaque paroisse, où les biens usagers étaient distingués de ceux qui ne l'étaient pas^. Lorsque les formalités préliminaires étaient remplies, le subdélégué ou son greffier procédaient à l'adjudication et la présidaient\ Les honoraires qu'ils en tiraient étaient proportionnés au taux des fermages ; ils formaient le principal revenu de leurs charges.

1 II le fit souvent dans Tintérêt des communautés ; il augmenta le revenu de plusieurs d'entre elles en faisant amodier ou défricher une partie de leurs bleus. (Garnier, Inv, Arc/i. Côte-d'Or, Intr.

p. XXIII.)

2 Arch. de l'Aube, G. 1184. — ■ Ane. lois françaises, XX, 77. Ce ne fut pas sans résistance de la part des officiers des eaux et forêts que les adjudications furent faites par les commissaires des intendants. Des arrêts du conseil de 1755 et de 1756 défendent au subdélégué de Wassy de procéder à la location des prés des communautés. Mais les intendants finirent par l'emporter.

3 De Boyer de Sainte-Suzanne, L'Intendance de Pieardie, -p. 184.

^ Il existe des formules imprimées pour les procès-verbaux d'adjudication. Vers 1780, elles portent que la publication en a été faite le dimanche précédent, à la porte de l'église et à la sortie de la messe paroissiale. (Arch. de l'Aube.)

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r/élait aussi 1(» sul)(l(';l(î[^ii('î (|ui cxaiuiiuiil au wnr' siècle 1rs ('()ui|)los (les coniuiunautés. A uuc ccrUiinc é|)()(|U(', ils a\airul été vôriliùs par I(îs élus, aiusl (pic les (lé|)eus(\s résullaut des iui|)()siLi()us autorisées pai" les lettres d'assielte' ; ils élait'iit sou veut pi'ésontés au juge; mais ils furent toujours soumis préalabl(MU(3ut aux habitants réunis en assemblée générale, l.a eour des aides, non seulement leur vu coulerait le droit, mais leur en prescrivait le devoir-; mais s'ils étaient négligents, si le juge local était insouciant, les comptes étaient ajournés, et de délai en délai, n'étaient point approuvés. Lorsque les intendants furent chargés de leur surveillance, une règle plus uniforme fut établie pour leur rédaction. En Champagne, en 1779, des modèles imprimés furent envoyés aux communautés. Le compte y était transcrit par le greffier du subdélégué. En haut était écrit: « Soif le pi^ésent compte communiqué au syndic en exercice et aux habitants assemblés à cet effet pour être consenti et signé cVeux^ ou pour y fournir des débats et contredits par un mémoire séparé quils signeront aussi et qui 7ious sera renvoyé dans la quinzaine au plus tard avec le compte, » Venaient ensuite le chapitre des recettes et celui des dépenses, et à la fin se trouvait cette formule : (( Nous soussignés syndic en exercice et prin-cipaux habitants de ladite communauté déclarons et

' Cahier de Vendeuvre, en 1614. Arch. mun. de Troyes, BB. 16, 1 . — Dans les ville,s, les comptes devaient être rendus devant les baillis. (Ord. de 1536, art Tl.Anc, lois, XH, 509.)

2 Arrêt de la cour des aides du 27 mû 1636, cité par Leber, Hist. critique du pouvoir municipal, p. 435.

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certifions que le présent compte ayant été vu et examiné^ suivant l'ordonnance de M. le Subdélégué, il a été trouvé et reconnu juste ^ tant en recette que dépense; et en conséquence nous en consentons Varrete^ .

Le compte ainsi approuvé était porté au subdélégué par le syndic accompagné de quatre des principaux habitants, désignés par les autres^. Dans le compte figuraient les honoraires du subdélégué ^ et de son greffier pour la peine qu'ils prenaient de le rédiger et de rarrèter.

Les appointements des fonctionnaires de ce temps leur étaient en grande partie payés directement par les administrés ; ils avaient intérêt à ne rien négliger pour toucher leurs honoraires ; mais malgré leur zèle et leur exactitude, ils ne parvenaient pas à faire rendre régulièrement les comptes des syndics ; et Ton en cite qui étaient en retard de vingt années'*. Quelque-

1 Arch. de TAube, G. 1992.

2 Les quatre habitants ne devaient pas être parents du syndic. (Arch. de l'Aube, C. 410.)

3 En 1734, ils montaient à deux livres; mais comme le prix des choses avait augmenté, ils suivirent une progression constante jusqu'en 1789; en 1770, ils s'élevaient à 5 livres, en 1778, à 6 livres, en 1787, à 12. Les honoraires du greffier du subdélégué étaient sans doute compris dans ce dernier chiffre; en 1779, il touche 4 livres^ tandis que le subdélégué en reçoit 6. (Arch. de rAube, G. 410.)

^D'Arbois de iixhsànYiWe, Introduction à r inventaire des archives de l'Aube, p. 03. A Polîsot, les syndics de 1766 n'ont pas donné leurs comptes en 1775. Ges retards étaient bien plus considérables dans les pays d'Etat, avant que les intendants s'en fussent attribué la vérification. ( Du Ghatellier, Des Administrations coUeciives, Travaux de V Ac. des Se. 7norales, LXXXIX, 402.)

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Ibis CCS agents coininiinaux rôsislai(»iit; ils cludaiont toutes l('s ()r(l()iinanc(\s, ri (|Maii(l ils élaicMit atteints par un arrêt (lu conseil, ils trouvai(înt encore moyen de se pourvoir contre lui. C'est ce que (it en 17()(S vin syndic, dont le compte, cliargc'î de dépiînses de ca])ar(it, avait été réduit de moitié par le cons(^il'.

Dans les conununes sans revenus fixes, les syndics ne rendaient point annuellement leurs comptcîs ; ils n'avaient de maniements de fonds que lorsque les habitants étaient contraints de s'imposer pour leurs procès ou pour des dépenses obligatoires-.

Les règles de la réception des comptes variaient suivant les provinces'^ En Bourgogne, les habitants ne nommaient qu'un ou deux auditeurs des comptes. Dans cette généralité et dans celle de Paris, les comptes, après avoir été examinés par les subdélégués, étaient envoyés à l'intendant qui les arrêtait et fixait le reliquat que le syndic sortant devait verser entre les mains de son successeur \ La centralisation administrative était plus complète dans ces provinces qu'en Champagne, où les subdélégués étaient juges de la comptabilité des syndics.

Le chapitre des i^ecettes de la communauté consistait principalement dans le produit de la coupe des

1 Arch. de TAube, C. 1278, — Mémoire à consulter pour Claude Remy^ laboureur à Duchères, Paris, 1768.

'^ Lettre du subdélégué de Bar-sur-Seiae. en 1785. Arcb. de TAube, C. 129.

3 En Daupbiné, l'on avait créé en 1637 et en 1692 des offices d'auditeurs des comptes, pour remplacer les élus des paroisses. (Leber, p. 436.)

* Voir Pièces justificatives, g IV.

bois communaux, dans la contribution que 'chaque habitant versait en touchant sa part d'affouage, dans les fermages des pâtures et de certains droits spéciaux. Si un trop grand nombre de villages portaient dans leurs colonnes de recettes le mot : néant, il en était d'autres, surtout parmi ceux qui possédaient des bois, dont les revenus suffisaient à acquitter toutes les charges. Tel était le village de Maraye-en-Othe, qui en 17/|0 avait vendu ses réserves moyennant 44,520 liv., et qui prêtait cette somme au taux de cinq pour cent à son seigneur, le duc de Villeroy^ Tels les villages de Bourgogne qui trouvaient pour emprunteurs la ville voisine ou les États de la province". Ailleurs, Texcédent des recettes était employé. du consentement de Tintendant, au paiement d'une partie des impôts de la commune^ Quelques loca- Htés, malgré les ordonnances et les arrêts, jouissaient du droit de chasse'. Il était parfois hmité^, parfois sans réserve^. Le droit de pêche était reconnu

1 Le duc paya régulièrement ces intérêts jusqu'en 1789. Arcli. de l'Aube, C. 1497.

^ Inv. Arch. Côte-d'or, C. 771, 831, 1079, 1133.

3 lav. Arch. de l'Aube, G. 310.

^Freminville, Pratique, IV, 656^ 657. — Voir une déclaration de 1549 pour réprimer « la plupart des gens mécaniques, laissant leurs labourages^ arts et industries pour ordinaire s'appliquer à chasser et prendre le gibier. » La maréchaussée de France, 1697, p. 72. Voir aussi la Correspondance des Contrôleurs généraux, I, n" 1399.

^ Leber, Archives curieuses, X, 193

6 Les^ habitants d'Herbisse et de Viliiers jouissaient d'un droit de .^ chasse qui leur avait été concédé par leur seigneur. On s'en plaignit au roi en 1740. L'intendant consulté répondit que jusqu'alors personne ne les avait troublés dans la jouissance de ce droit, tout en reconnaissant qu'il convenait peu à des gens de la campagne. (Arch. de l'Aube. G. 1414 )

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aux iKibilaiiLs; mais ronlonnaricc (h) 1()()9 l(3ur ordonnait (le le faii'c a(ljii;:;er aux enchères devant le iw^c (les lieux. Il y avait en outre des droits particuliers, selon la nalure de la culture ou de Findustrie locales. Tel était dans certaines communautés vinicoles le droit de gourmetage, qui conférait à ceux qui le possédaient la charge exclusive de conduire les marchands dans les caves et de leur faire goûter les vins et les eaux-de-vie des habitants ; dans quelques localités, on y ajoutait le droit de faire relier et charger les vins vendus^ Charles IX avait créé des offices de gourmets; mais ces offices ayant été supprimés, les communautés rentrèrent dans la faculté qu'elles possédaient auparavant de désigner ellesmêmes les titulaires. Le droit était aff*crmé, pour une ou plusieurs années, en adjudication publique, soumise comme les autres à la ratification de Tintendant; son importance variait selon la quantité et le produit des vignes du territoire\

Dans les communautés riches, il y avait quelquefois des receveurs des revenus patrimoniaux ; ils étaient élus parles habitants^.

A force de vouloir empêcher les communautés de faire un mauvais usage de leurs revenus, on finit,

1 Le droit de gourmetage était en 1788, dans l'élection de Barsur-Aube. de 5 à 7 sous par muid. (Ârch. de l'Aube, C. 303.)

2 En 1788, il est adjugé 6 livres à Champignol, 390 à Arrentières, 430 livres à Polisot (le bail précédent n'avait rapporté que 282 livres), 600 livres à Essoyes, 1220 à Neuville, (Arch. de l'Aube, C. 383.)

3 Polisy, 1785. Arch. de l'Aube, G. 193.

dans certaines généralités, par ne plus leur en laisser la disposition. Ce fut un des résultats de rétablissement des assemblées provinciales, qui multiplia les formalités et doubla la surveillance. Au lieu d'un tuteur, les communautés se trouvèrent en avoir deux*. (( Elles ne peuvent disposer d'un sou, dit un cahier des environs de Paris, sans rautorisation des assemblées provinciales, souvent de Tin tendant, quelquefois du conseil du roi. » Un autre cahier dit avec plus d'exagération : « On traite les habitants des villages presque partout comme des esclaves ou comme des enfants qu'on tient en tutelle... Les revenus sont morts pour eux ; déposés entre les mains d'un receveur nommé par le ministère public, il ne leur est pas même permis de savoir ce qu'il y a dans leur caisse. S'il y a des maladies épidémiques, disettes, réparations, on leur répond que ces fonds ne doivent servir que pour des chemins ; demandent-ils des chemins, on veut leur prouver qu'ils ne sont pas nécessaires ; aussi tout périt faute d'entretien^. »

Cette critique, assez piquante, de l'exagération du contrôle administratif, était exceptionnelle ; mais il était certain que ce contrôle, en échange des avantages qui en résultaient, paralysait l'initiative communale et nuisait parfois aux intérêts qu'il voulait défendre. En outre, l'Etat qui tenait les habitanti^en

* Voir dans mon Histoire de Troyes pendant la Révolution, t. I, p. 74 et suiv., les détails de l'administration des municipalités rurales par les bureaux et les commissions intermédiaires.

2 Cahiers de Ghelles et de Jablmes. Arch. parlementaires, IV,

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tutelle^ i\r l(Mir donna ncndjuil loni^lcnins rien. Il ne leur accordiiil aucnnc snhvouliou ni ponr les clicinins vicinaux, ni poiu* rrcoln, m pour \v. presbyt^ire, ni ponr Téf^Iiso. On cùl dit qu'il ne. s'occupait dos intérêts des villafj;es que pour y percevoir plus facilement les impôts. Ce ne fut qu'au xvni*' siècle, sous l'empire des idées pliilanthrophicfues du temps et par le senliment d'une responsabilité plus grande, que TEtat consacra des fonds aux besoins matériels des campagnes, en y répandant des médicaments, en encourageant l'agriculture et en faisant ouvrir quelques chemins vicinaux par les ateliers dits de charité.

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