‹ Le village sous l'ancien régimeChapitre 13 sur 62 · DÉPENSES, DETTES, EMPRUNTS, IMPOSITIONS · texte numérisé non relu

DÉPENSES, DETTES, EMPRUNTS, IMPOSITIONS

Dépenses obligatoires et facultatives. — Le culte. — L'horloge. — • Pâtres. — Va-de-Pied. — Chemins. — Dépenses diverses. — Présents. — Entretien et construction des ponts des églises. — Enquêtes et autorisations administratives, — Procès. — L'intendant Bouchu. — Emprunts. — Dettes. — Louis XIV, Colbert et l'acquittement des dettes. — Vote et perception des emprunts. — Impositions com.munales. — Lettres d'assiette. — Juridiction des intendants. — Égalité devant l'impôt.

Il y avait dans les communautés de Tancien régime, comme dans les communes modernes, des dépenses obligatoires et des dépenses facultatives. Parmi les premières figuraient les gages du maître d'école, les honoraires du subdélégué, les indemnités du syndic et du collecteur, les frais du tirage de la milice, l'entretien de la nef de l'église, la constiniction du presbytère, la clôture du cimetière. Si lesbois communaux étaient considérables, les habitants de-

DKPKNSFS, 1)i:tti-:s, kmimunts îk>

vaiiMit iioinnuM* iiii ou plusieurs î^^iirdcs poui* veiller à leur couscM'valion, et s'il n'éîai(, pas pourvu k leur salaire, It^jui^e des lieux devail, le taxer (roflicc» '.

Les dépenses étaient toujours soumises aux hal)itants'^. Il n'y avait pas d(^ budget. Le syndic ou le ju<^e indiquait les dépenses ohlif^atoires et proposait les moyens d'y subvenir. Les habitants approuvaient ou repoussaient les dépenses facultatives. En les examinant lorsqu'elles 'étaient faites, Fintendant ou le subdélégué pouvait rejeter celles qui ne lui paraissaient pas justifiées et les mettre à la charge du syndic.

Les dépenses qui figuraient sur les comptes du syndic étaient le plus souvent acquittées sur les revenus ordinaires de la communauté. Elles étaient peu considérables. L'école, Fentretien de Thorloge, les indemnités du syndic, les honoraires du subdélégué, le tirage de la milice, étaient les points principaux sur lesquels elles portaient.

Quelques-unes de ces dépenses prouvent combien les intérêts de Téglise étaient mêlés à ceux de la communauté ; une petite ville paie les cierges que portent les consuls et la poudre que Ton tire au château pendant les processions ^. Une autre donne 1 50 liv. par an pour la rétribution d'un prédicateur pendant le carême ^ Ici, nous rencontrons des fondations de messes acquittées annuellement, et la four-

1 Ord. de 1669, tit. xix, art. 9, tit. xxv, art. 14, — Ane, lois françaises, XVIII, 267 et 282.

2 Inv. des Archives du Lot, G. 1157 à 1182.

3 Invent, des Archives de UAve-yron^ G. 484 et suiv.

^ Archives de Vermanton, BB. 1. Dél. du 17 mars 1697.

nilurc d'un cierge pascal V Ailleurs, on donne !\ 1. au maître d'école pour avoir fait un catafalque << pour la reine » dans l'église paroissiale-.

L'horloge de l'église était entretenue aux frais des habitants. C'était d'ordinaire le maître d'école qui devait en remonter les poids ; quelquefois un serrurier était chargé d'en surveiller le mécanisme. Les horloges étaient nombreuses au dernier siècle ; dans certains villages leur entretien était laseule dépense communale.

Nous parlerons plus loin des frais qu'entraînaient l'école, l'assistance publique et le recrutement de la milice. Outre les indemnités remises au subdélégué pour la reddition des comptes, il fallait payer les exprès qui apportaient aux communautés la correspondance administrative, et c'était, surtout aux approches de 1789, une cause fréquente de dépenses ^.

Les habitants nommaient quelquefois le messager qui allait chercher les lettres à la ville voisine. En 1715, le messager de Vermanton, élu par ses concitoyens, recevait un sol de rétribution par chaque lettre qu'il apportait d'Auxerre '*. Les facteurs ruraux n'étaient pas inconnus ; ils portaient en Champagne le nom caractéristique de va-de-pied. Le va-de-pied recevait des appointements très minimes, et l'inten-

1 Inv. des Arch, de la Drame, G. 714 et 991,

2 Arch. de l'Aube, C. 765.

3 Cahier da Praslin. Arch. de l'Aube, B. 18.^

* Max Quantin, Vermanton^ p. 77. — A Eclaron, le comuiis chargé d'aller chercher les lettres à Saint-Dizier et de les y apporter, était, en 1757, nommé dans une assemblée générale des habitants. Le juge de police protestait contre cette nomination. [Mémoire pour les officiers de la prévôté dEclaron,^. 3 et 9.)

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(huit accordait [)arrois des excniptions de conéc à celui qui le logerait '.

Les messiers et les pâtres étaient rémunérés par une redevance fixée pour cliaque propriétaire d a[)rès la ((uantité de ses terres et de ses bestiaux. Cependant, dans un assez grand nombre de comptes figure le prix du loyer ou de Facquisition de la maison du berger communal \ Parfois, celui-ci était abrité sous le môme toit que le maître d'école et recevait des gages analogues. Il était élu par les habitants en assemblée générale ''\ et passait avec eux une sorte de contrat de louage pour un nombre d'années déterminées. Il s'engageait à répondre des « dommages et pertes des bestiaux » arrivés par sa faute, et dans certaines localités, « à se munir d'un taureau fort et en état et d'une belle espèce \ « En revanche, les cultivateurs étaient tenus d'ordinaire de lui confier leurs troupeaux, sans pouvoir les faire conduire

1 Le 12 mars 1770, le siibdélégué de Troyes écrit à rintendant de Champagne : « Le va-de-pied d'Arcisà Mailly vous demande l'exemption de corvées pour le nommé Jean Brisson, habitant de Mailly, chez lequel il loge gratuitement : il est vrai que les appointements de va-de-pied sont fort petits ; qu'il est presque le seul sur cette route qui soit obligé de marcher de nuit, et vous êtes bien le maître d'accorder la grâce qu'il demande. Cependant il ne marque pas dans sa requête, si ledit Jean Brisson est laboureur ou manouvrier : et d'ailleurs, les autres va-de-pied pourraient vous demander la même grâce, » (Annotation). Accorder l'exemption personnelle. (Arch. de TAube, C. 1492.)

2 Le village de Merrey fait construire, moyennant 580 livres, une maison pour le pâtre qui garde les 400 moutons des habitants. (Arch. de l'Aube, G. 170.)

y Ord. de 16H9, tit. xix, art. 9.

^ Dél. du 23 mai 1739. Arch. de Vermanton, BB. 2.

dans les champs par des bergers particuliers \ Les chemins ruraux et vicinaux étaient de temps immémorial entretenus par les seigneurs et les habitants. Au xv"" siècle, on trouve dans les villages des diausséeurs ou gens commis aux ponts et chaussées, qui convoquent les habitants pour les faire délibérer sur les dépenses qu'exigeait leur entretien ^ Chaque province avait ses règlements; mais Tusage général était conforme aux décisions des assemblées de Provence qui mettaient les réparations des chemins à la charge des communautés et l'entretien des fossés qui les bordaient à la charge des propriétaires riverains. Un décret des élus de Bourgogne forçait ces derniers de justifier chaque année des travaux qu'ils avaient entrepris, sous peine d'une augmentation d'impôt. Les communautés de Bourgogne étaient tenues, en outre, de faire poser, aux angles des carrefours, des poteaux avec des mains où étaient indiquées en caractères lisibles la direction et la destination de chaque chemin ; elles devaient aussi relever les croix qu'on avait érigées sur le bord des routes -^ Ces voies de communication, parfois défectueuses, étaient souvent réparées par des corvées volontaires ou prescrites par le juge, l'intendant ou la communauté ^.

Outre ces dépenses, il en était d'autres d'une nature

1 Déclaration de 1008. — Arrêt du Parlement du 28 février 1785. Ane. lois, XXVIII, 14.

2 Jugement de 1487. Arch. de l'Aube, G. 2916.

3 Freminville, TMité, p. 180 à 184; Pratique, III. 561.

^ Vignon, Etudes histoinques sur l' administration des voies publiques, III, Pièc. just. 102. -^ Voir plus loin, liv. IV, ch. II,

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|)lnsa('ri(l(Mil.oll(\ Icllivs r|ii(' \r l()y(M' de la innison ot la loiirnilnri» du bois (l<'s salpMi'iiM's. (Icux-ci avaient le |)rivil('se 6lran^e de, i^e l'aire lo^jjer et, fournir d(î bois par les conimunaulés où ils juf^eaientconv(Mial)le do s'établir pour exercer leur industrie '. C'était pour certaines d'entre elles un surcroît de dépenses dont elles ne ])Ouvaient s'acquitter qu'au moyen d'une imposition spéciale '^.

Certains comptes contiennent des articles caractéristiques. Uue penser de douze jambons envoyés annuellement à Paris au maréchal de Noailles par une petite ville du Rouergne '^ ? C'était peut-être une redevance féodale ; mais il n'en était pas de même de l'extrait suivant des comptes d'une paroisse : « Pour un présent qui leur fut donné advis faire à MM. les esleus de Sens pour obtenir raval aux tailles, 32 1. ^ ». II était dans les traditions du moyen âge de faire des présents aux puissants pour se concilier leur bienveillance et rémunérer leur justice.

En 1780, on voit figurer sur un compte une somme de 58 livres « pour emplette de présents faits à

1 Freminville. p. 369 et suiv. — Cet abus fut interdit en 1777 par un arrêt du conseil, [Encyclopédie 7/iéthoclique, Finances, ÏU, 211.)

2 La communauté de Merrey, devant 160 1. par suite du séjour du salpêtrier, demande à b' imposer de cette somme. (Arch. de l'Aube,

G. 170. Voir aussi G. 18 et 330. — G armer, Inv. arch. Côie-d'Or, Série G, Introd. p. XVIU.)

3 Inv. des Arch. de lAveT/ron, G. 484.

^ Inv. des Arch. de VYonne, G. 2585. Des articles non moins curieux se trouvent dans d'autres comptes : 40 sols pour le diner, quand on a fait le martelage des biens communaux; 4 liv. pour l'achat d'une seringue pour la communauté. (Arch. de TAube, G. 9.)

,^ EIBLIOTHECA J

des personnes de considération. » L'intendant de Paris demande des explications à ce sujet. Le subdélégué fait venir le syndic, l'interroge, et apprend que de tout temps, au premier jour de Tan, il était d'usage que le syndic allât rendre ses devoirs aux différents officiers de la ville voisine, auxquels il faisait présent d'un pain de sucre ; et comme on objectait que l'intendant pourrait refuser d'approuver la dépense, il était répondu que les habitants seraient, dans ce cas, obligés de se cotiser pour témoigner aux magistrats leur reconnaissance de ce qu'ils faisaient pour eux dans Tannée K

Ces dépenses étaient peu onéreuses en comparaison de celles qu'entraînaient la reconstruction d'une église, d'un pont, et surtout les frais d'un procès ^. Aussi les travaux de réparation ou de construction n'étaient-ils décidés, au xv!!!"" siècle, qu'après une enquête sérieuse, où les formalités multipliées avaient surtout pour but de sauvegarder les intérêts des habitants. Ceux-ci signalaient d'abord à l'intendant, dans une requête rédigée en assemblée communale,

i Lettre du subdélégué de Nogent-sur-Seine, du i2 septembre 1780. Arch. de l'Aube, G. 2096, On pourrait citer d'autres exemples. Eq 1730, les habitants des Riceys réclament contre l'établissement d'uo nouveau droit sur les boissons. Leur curé se rend à Versailles, pour soutenir leurs intérêts^ et fait envoyer deux pièces du meilleur vin de Riceys à une puissance qu'on ne nomme pas. (Documents particuliers.)

2 Dans l'élection de Nogent, qui dépendait de la généralité de Paris, les dépenses étaient énumérées en trois chapitres : 1^ charges ordinaires; 2** réparations et entretien à la charge delà communauté ; 30 dépenses extraordinaires. Voir aux Pièces justificatives, le compte de la communauté de Mâcon.

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les raisons (|iii rcndail les Iravaux iiéc(îssaires ; le sul)(lél(''^u6 se rendait sur les lieux ; une (MiquôKî et des devis étaient faits par d(îs hommes compétents, eUxj^n'élait qu'après Tacception des habitants, Texamen et ra])proba(ion de Tautorité supéricMJre, rpie celle-ci consentait la dépense et décidait par ([uels moyens elle serait acquittée. L'adjudication se faisait dans riiôtel du subdélégué, devant le syndic, le procureur fiscal et les principaux habitants, en trois séances espacées dans un intervalle de trois semaines ^ Eniîn, quand les travaux étaient terminés, leur procès-verbal de réception était soumis aux habitants réunis et devait être accepté par

eux ^

Toutes ces formalités entrahiaient des lenteurs et des entraves, dont se plaignaient les habitants et le clergé. Pendant qu'on étudiait la question, les dégradations s'aggravaient ; parfois les frais d'expertise excédaient le montant des réparations elles-mêmes \ La réparation était-elle décidée, il fallait encore solliciter un arrêt du conseil pour être autorisé à couper les réserves de bois qui devaient fournir l'argent nécessaire. En 1721, une communauté réclamait depuis plusieurs années l'autorisation d'exploiter des réserves âgées de cinquante ans pour reconstruire la nef de leur église. « Ils n'y peuvent entendre la

1 Affiches de 1739 pour l'adjudication de la nef et du clocher de Montgueux. (Arch. de l'Aube, C. 1522.)

2 Arch. de l'Aube, section judiciaire, 1458.

3 Cahier du Clergé du Boulonnais » A^^ch. parlementaires, II, 421.

messe avec sûreté, écrivaient les habitants, ils sont à Tinjurc du temps, ainsi que le seigneur dans son banc et le curé. » Quatre ans plus tard, ils n'avaient pu obtenir de réponse du grand maître des eaux et forêts, et chargeaient un bourgeois de la locaUté qui se rendait à Paris de faire les démarches nécessaires pour l'obtenir \

L'autorisation administrative fut également nécessaire pour les procès. Beaucoup avaient été entrepris par animosité et sans prétexte légitime ; les communautés les perdaient souvent ; elle étaient en outre condamnées aux dépens. De là venait leur ruine. Sous Louis XIV, l'intendant de Bourgogne essaya d'enlever aux tribunaux ordinaires la connaissance des affaires des communautés. Celles-ci étaient accablées par les frais de justice, les voyages des magistrats, les épices du Parlement, et la juridiction pj'ompte et gratuite de l'administration était pour elles un bienfait. L'intendant Bouchu avait en peu de temps terminé à peu près toutes les affaires litigieuses de 2,400 communautés de sa province. « C'est le plus grand bien que j'ai essayé de faire, écrivait-il à Colbert... Je termine tous les procès sans formalités du jour au lendemain, sans aucune chicane, sans frais et presque toujours sans que les parties soient présentes, sinon quand je va par la province où je les juge sur les lieux à mon passage. Je peux vous dire, Monsieur

^ SainL-Benoît-sur-Vanne, 1725. Arch. de TAube, section judiciaire. Le marguillier syndic est autorisé à remettre 100 1. au bourgeois pour les frais que peuvent entraîner ses démarcbes. *

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que c'a été le salut (1(3 toutes l(^s eoinmuriîiutc'îs '. » Mais les parlements étaient puissants, et si la justice administrative était moins eoùteuse, ell(Mie présentait pas toutes les garanties d'impartialité nécessaires. Aussi (lolbert défendit-il à Tintendantde prendre désormais connaissance des procès des communautés. « Je ne le feray plus à Tavenir, lui répondit Bouchu, et dès hier, j'appointay une très grande quantité de requêtes sur lesquelles j'ordonnay que les parties se pourvoiroient devant les juges ordinaires-. » Les procès des communautés continuèrent, comme par le passé, à être soumis à ces juges '^. Mais à partir de 1703, aucun procès ne put être intenté, ni soutenu par les communautés sans Tautorisation de Tintendant. Plus tard, celui-ci, pour la donner, ne se contenta pas de ladélibération des habitants ; il fallut qu'elle fût appuyée d'une consultation par écrit de deux et même de trois avocats ^.

Malgré ces précautions, les procès, une fois entamés, pouvaient s'éterniser, et chaque année il fallait recourir à des impositions nouvelles pour en payer les frais. Les habitants de . Yilie-.3ur-Arce plaident pendant trente ans avec leur seigneur pour des droits d'usage. En 1778, ils sont obligés de s'imposer de

1 Lettre fde Tintendant Bouchu du 6 novembre 1670. Gorresp. manuscrite, III, folio 3 r*.

2 Lettre du 20 novembre 1670. Ibid., III, fol, 10 V».

s FjU 1713, le chancelier refuse d'intervenir eutre les habitants d'une paroisse et leur seigneur, qui, usant de son droit de Com^ mittimus les avait déférés aux Requêtes de l'Hôtel. [Corresp, adm. sous Louis XIV, l, 951.)

* Décl. de 1703 et de 1713. Freminville, p. 204, 206.

2,/i00 livres pour soutenir leurs droits. La communauté de Jully est, pour la même raison, entraînée à des frais considérables. Un extrait du procès-verbal d'arpentage des bois en litige lui coûte 6/iÛ livres. En 178/i, le seigneur fut condamné par la Table de marbre de Paris ^ ; il en appela au Parlement. Nouvelle imposition de 300 livres sur les habitants. Aux Riceys, un procès commencé en 1766 dure onze ans, et la communauté le perd, faute d'argent et de crédit 2.

Pour exécuter les travaux, pour payer les frais des procès, les ressources ordinaires de la communauté étaient insuffisantes. Il fallait aliéner, empiTinter ou s'imposer. S'il existait des bois communaux, on pouvait exploiter le quart en réserve, et se procurer ainsi des ressources ; mais les autres biens, prés ou landes, ne pouvaient produire les mêmes résultats. Jusqu'à Tordonnance de 1667, les habitants aimant mieux engager l'avenir que de faire des sacrifices immédiats, ne se firent pas faute de vendre, et au besoin d'emprunter pour réaliser l'argent nécessaire, soit pour des travaux indispensables, soit pour le paiement de lourdes contributions. Surtout pendant la Fronde, les communautés, livrées à elles-mêmes, avaient emprunté sans mesure. Plusieurs d'entre elles se trouvèrent dans l'impossibilité de payer les intérêts de leurs dettes, et les principaux habitants, qui s'étaient engagés

1 La Table de marbre était le nom porté par la juridiction supérieure des eaux et forêts.

2 Arch, deFAube, G. 129, 20i, 239.

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pour la comniunaulé, liaient oxposc'îs à la saisies et même à la prison. (le*, fui la constante préoecupationdo Louis XIV et (le Colbert que de réduire ces dettes et de les amortir, (lolbert écrit aux intendants que leur principale et leur plus importante application, sfilon le désir plusieurs fois (exprimé par le roi, devait consister dans le paiement et la liquidation de ces dettes. C'était une œuvre pénible et difficile, et Colbert n'eut pas la satisfaction de la voir entièrement terminée.

En Bourgogne elle fut faite, cependant, avec une rare activité. Dès le 10 novembre 16(57, Tintendant Bouchu envoyait à Colbert un état général des dettes, qui s'élevait à 2,874, 434 liv. 13 sous pour les communautés villageoises, sans compter celles des villes, qui atteignaient 4,500,000 livres. Des arrêts du conseil les vérifièrent successivement pour les communautés des diverses élections de. la province ^ Grâce aux efforts de Bouchu, les États de Bourgogne votèrent en 1671, pour neuf ans, un impôt de quatre livres par minot de sel, qui devait assurer l'amortissement des dettes dans un délai de vingt ans^ .

Ailleurs, la liquidation était plus difficile, et Ton était obligé de chercher des expédients. (( A l'égard des paroisses de la campagne, écrivait Colbert à l'intendant de Metz, il a esté clairement reconnu qu'elles

1 Correspondance manuscrite de Tintendant Bouchu, î, p. 115, II, fol. 220, 270, 284.

2 C'est avec peine qu'on a obtenu du clergé et de la noblesse, écrit Bouchu à Colbert, la levée de 4 1, par minot de sel pour racquittement des dettes des communautés villageoises ; ils disaient que c'était les assujettir à la taille. Lettre du 14 mai 1671. Correspondance, III, fol. 43.

106 LmtE I. CHAPITRE V

estoient tellement surchargées de dettes et qu'il y avait si peu de peuples, qu'il n'y avait autre party à prendre qu'une abolition générale de toutes les dettes, ou pour parler plus véritablement, une banqueroute universelle. C'est à vous à examiner s'il y a quelque expédient qui puisse produire quelque satisfaction aux créanciers. »

L'expédient blâmable d'une banqueroute était suggéré par le désir d'éviter « la ruine entière » des communautés. Avant d'en arriver à cette extrémité, Colbert demanda à tous les intendants de lui donner leur avis sur un projet de déclaration destiné à réglementer les emprunts. Ib auraient été désormais interdits, sauf dans certains cas déterminés, et avec la permission de l'intendante La déclaration de 1683 fut le résultat de cette enquête. Elle défendit aux habitants des villes et des bourgs fermés d'aliéner ou d'emprunter « sauf en cas de peste, logement, et ustensiles de troupes et réédification des nefs des égUses tombées par vétusté ou incendie. » L'acte d'emprunt, accepté par les habitants assemblés en la manière accoutumée, devait être reçu par le greffier de la ville ou par un notaire public, et signé de la plus grande et saine partie des habitants'\ Les prescriptions de cet édit ne tardèrent pas à être étendues à toutes les communautés.

La liquidation de leurs dettes n'était pas encore

1 Lettres, instructions et mémoires de Colbert, publiés par P. Clément, t. IV, p. 59, 62, 128, 131, 138, 172.

2 Ane, lois françaises^ XIX, 422.

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terminée en 1()S;]. Pour les éteindre, on avait eu recours à des ventes de biens comnujnaux et à des impositions spéciales, dont rar;j;(3nt pouvait ôtre détourné de sa destination, malgré les instructions sévères du contrôleur général'. Ailleurs, on réduisit de 50 pour 100 les arrérages'^ Si le zèle des intendants ne parvint pas à amortir toutes les dettes, du moins les mesures qu'ils prirent empêchèrent sur certains points le renouvellement des abus que leur excès avait amenés. Cependant en Languedoc, au xviii° siècle, certaines localités avaient emprunté à un tel point, que les. habitants furent obligés d'aban- < donner leurs biens aux créanciers de la communauté, \ et de devenir ainsi les fermiers des terres qu'ils avaient \ possédées**^.

^Lorsque l'acte d'emprunt avait été voté par la majorité des habitants, il était envoyé à l'intendant et approuvé par lui. Les officiers municipaux ou les syndics étaient chargés de sa perception ; ils devaient en rendre compte aux habitants et aux intendants, sous leur responsabilité. L'intérêt en était fixé au denier cinquante, ou 2 1/2 p. 100''. Il était interdit aux particuliers de s'engager pour la communauté, et par conséquent d'avoir recours contre elle en cas de poursuites. Les moyens de remboursement devaient être indiqués dans l'acte. En 1775, un

1 Lettres.., de Colhert, IV, 172, 174.

2 Invent, des Arch. de la Drame, G. 15. — Invent, des Arch. du Gard, G. 728 et suiv.

3 L'Ami des Hommes, IV, 163.

^ Arrêt de 1720. Frerainville, p. 202,

arrêt provoqué par Turgot défendit aux communautés de faire des emprunts sans créer un fonds d'ainortissement^

Les emprunts furent moins fréquents au xviii° siècle ; on revint aux impositions communales. Lorsque l'autorité royale eut prévalu sur Finfluence seigneuriale, elle entrava plutôt qu'elle ne favorisa ces impositions qui auraient pu nuire au paiement des aides et des tailles. Il fut interdit aux communautés de lever aucune contribution sur elles-mêmes sans lettres d'assiette. La délivrance de ces lettres entraînait des formalités longues et coûteuses. Elles devaient être entérinées par les trésoriers de France et par les élus. S'il s'agissait d'une somme peu importante, les frais étaient exorbitants ; ils atteignaient cent livres, pour une imposition de trois cents. Les l'èglements interdisaient de lever une somme supérieure dans une seule année. Les formalités à remplir étaient, en outre, si compliquées et si longues, que les intérêts de la communauté en souffraient et qu'il arrivait parfois qu'elle était obligée, à force de délais, de dépenser cinquante écus au lieu d'un ; souvent même elle en était réduite à vendre, à emprunter, à s'endetter'"^. Aussi les communautés demandaientelles avec instance la permission de s'imposer de sommes qui n'excéderaient point cent ou deux cents

1 Ane, lois françaises, XXUI, 202.

2 Cahiers d'Ervy et de Chaource en 1576. Cahiers d'Erv}^ de Sautour et de Vendeuvre en 1614. Arch. mun, de Troyes, BB. 15 et 16. — L'art. 409 de l'ord. de 1629 interdit toute levée d'impositions extraordinaires sans lettres-patentes du roi.

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livi'cs, sans nu-oiirir aux Kîltrcs (rassicllr, ou (îh demandant TavcMi dos juges locaux*. L'administration des intendants leur donna satisfaction sous ce rapport. Les autorisations que ceux-ci délivraient étaient gratuites, et les villages ne furent plus exposés à voir doubler leurs charges par les frais d'expédition, de sceau et d'entérinement auxquels étaient assujetties les lettres qui les autorisaient à lever sur elles-mêmes de nouveaux impôts-.

L'intervention de l'intendant fut un progrès réel. Lorsque Colbert ordonna à l'intendant Bouchu de cesser de s'occuper des procès des communautés, celui-ci retint toutes les affaires qui concernaient les réparations des ponts, des fontaines, des églises, des maisons curiales, les gages des maîtres d'école, des échevins, les remboursements de leurs avances et les émoluments des receveurs^. Les intendants, en enlevant ces attributions aux juges, faisaient pénétrer partout l'administration royale ; ils parcouraient leurs provinces à des intervalles réguliers ; ils écoutaient les plaintes et les réclamations ; ils les transmettaient aux ministres'*. Ce fut aussi l'intendant ou son subdélégué qui suppléa le juge seigneurial, lors-

^ Cahier général du Tiers-Etat de France, présenté en 1615. Des Etats-Généraux, t. XVII, 2^ j-^., p. 80.

- Les lettres ne continuèrent à être délivrées par la chancellerie que lorsqu'un jugement prescrivait la levée d'une somme sur une communauté. (Encyclopédie, 111,668.)

^ Lettre du 24 novembre 1670. Corresp. manuscrite, III, 13.

^ Colbert stimula particulièrement ces visites. Mém. de N. J, Foucault, 417, 421, 446, etc. — A. de Boislisle, Correspondance des contrôleurs généraux y I, n» 308,

qu'il fut nécessaire de contraindre le gentilhomme ou le prêtre à payer sa quote-part des impositions communales'.

Ce qui distinguait en effet ces impositions, c'est qu'elles étaient supportées non seulement par les taillables, mais par les privilégiés et les exempts. Le seigneur payait en raison de ses propriétés, et sa quote-part était d'ordinaire la plus forte. C'était une ancienne coutume, qui remontait au moyen âge. Gentilshommes et vilains devaient contribuer suivant leur avoir aux réparations communes. Mais tandis que l'assiette des impositions roturières se faisait par « bonnes gens eleuz par le seigneur, » celle des contributions des clercs et des gentilshommes était arrêtée par les officiaux ou par le comte. « Ne ce n'est pas bon à souffrir, dit à ce sujet Beaumanoir, que li povre paient l'aisement que li rice ont es cozes communes, car plus sont rices et plus grans mestiers lor estqueliquemin (chemins) et li cozes communes soient amendées^. »

Au xv!!!"" siècle, le subdélégué remplaça le seigneur. Lorsque l'imposition communale avait été votée par l'assemblée des habitants et approuvée par l'administration, il en surveillait la répartition qui, comme celle des impôts royaux, était soumise aux contribuables. Quelquefois une partie de l'imposition était

1 Si le seigneur a des fonds, écrit un subdélégué, en parlant d'un commandeur de Malte, il doit contribuer aux dépenses de la nef et du presbytère. (Arch. de l'Aube, G. 9.)

^ Les Coutwnes de BeauvoisiSjéd. Beugnot, I, 3G4, 365.

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