‹ Le village sous l'ancien régimeChapitre 15 sur 62 · CHAPITRE !•■• L'ÉGLISE · texte numérisé non relu

CHAPITRE !•■• L'ÉGLISE

La paroisse. — Le clocher. — Les cloches. — Leur caractère communal, — La nef à la charge des habitants. — Le chœur à la charge des décimateurs. — Contestations à ce sujet, — Usage profane de la nef de l'église. — Assemblées et danses. — Le curé organe de l'autorité — Le Prône. — Lecture des ordonnances et des annonces d'adjudication. — Publicité. — Le prêtre auxiliaire de la Justice. — Les Monitoires. r— Aggraves et Réaggraves. — L'Excommunication. — Abus des Monitoires. — Caractère de la messe paroissiale.

La paroisse et la communauté se confondirent souvent, et la plupart du temps, leurs circonscriptions, comme leurs intérêts, furent identiques. De même qu'il fallait dix habitants pour constituer une communauté, dix maisons étaient suffisantes pour former une paroisse. Les limites des paroisses étaient souvent marquées par les croix qui s'élevaient dans les campagnes \ Dans certains pays, elles étaient indi-

1 Jousse, Traité du gouvernement spirituel et temporel des pa^ 7'oisseSy 17G9, p. 2. Dans certaines provinces, telles que la Beauce et le Berry, il se trouvait des fermes et des métairies qui apparte-

quées par les petits tertres, les bornes, les larges chemins, qui de temps immémorial formaient les limites du territoire communal. La communauté était tellement identifiée à la paroisse, qu'au moyen âge, en Bourgogne, on ne pouvait changer de résidence sans renoncer au paroichage, en observant des formalités déterminées^ .

L'église était à la fois le centre de la paroisse et de la communauté. L'esprit public s'inspirait du sentiment religieux. Au moyen âge, les premières associations dans les campagnes se formèrent à l'abri de l'église. Elle avait été souvent alors un asile et un refuge. Avant cpe les châteaux fussent construits, elle ouvrit ses portes aux paysans menacés, et ceuxci se défendirent derrière ses murs épais. Robert le Fort, résistant aux Normands, se retrancha dans la basilique de Brisserte. Il existe encore çà et là quelques églises jadis fortifiées, dont les tours et les créneaux protégèrent, aux heures de danger, les habitants, leur mobilier et leurs bestiaux contre les attaques de l'ennemi ^.

naient alternativement, et pendant une année, à une paroisse ou à une autre,

1 Boutiot, Etudes sur la géographie ancienne appliquées au département de l'Aube, p. 75-78.

2 Une femme de Marcennay dit en 1390 au curé: Je vous desdis paroichage et renonce du tout au tout au paroichage de ceste ville; car je veuil aller en tel ou tel voyage ou aultre part, que je ne scay si je ne retourneray jamais ; et véez cy un petit blanc qui vaut quatre petits tournois, véez, que je vous présente, pour madite rémunération. (Simonet, le Clergé en Bourgogne, p. 46 à 48.)

3 On peut citer Luz (Hautes-Pyrénées), Esnandes (Charente-Inférieure), Ghitry (Yonne), Bruyères et Vorges (Aisne), La Villeneuve

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Au-dessus des humbles maisons du vilkif^iî ni dos vergers qui les entouraient, s'élevait la flèche oii la tour de Téglise. De loin, elle apparaissait comme la marque distinctive de la localité. Fier ou modeste, S(*lon rimportance delà paroisse, Icclocherétaitpour It^s habitants un sujet d'orgueil ou d'attachement; et l'on désigne encore, sous le nom d'esprit de clocher, l'amour exclusif que portent certains hommes aux lieux où ils habitent.

Le clocher, nous l'avons déjà dit, était comme le beflroi de la communauté. C'est à elle qu'appartenaient les cloches qu'il renfermait. Elles marquaient pour elle les heures du travail, du repos, de la prière, delà déhbération, de Talarme; elles éveillaient les sentiments qui émeuvent le plus profondément le cœur de l'homme. On leur croyait même une puissance contre les forces de la nature. Lorsque l'orage grondait, le maître d'école les mettait en branle ; il devait le faire à la première « nuée, » et recommencer à la seconde. Mais leurs sons répétés, au lieu d'écarter la foudre, la provoquaient parfois; le clocher était incendié ; l'église ruinée. Ce ne fut qu'à la fin du xviii° siècle, après la découverte des propriétés de l'électricité, que la loi interdit aux habitants des

au Ghatelot (Aube). M. S. Luce en a cité un certain nombre au XIV® siècle dans un tableau des lieux forts. [Histoire de B, Du Guesclin, I, 459 et suiv.) — Une ordonnance de 1395 supprime les gages des capitaines des bonnes villes^ églises fortes et autres forteresses. [Ane. lois françaises, Vf, 762.) — On cite aussi des églises fortifiées pendant les guerres de religion. (A. Ledru, Revue du Maine, UI, 378.)

communautés de faire sonner leurs cloches au moment des orages * .

On y recourait pour conjurer d'autres dangers. Si Tennemi ou quelque péril menaçait, on en guettait rapproche du haut du clocher. Plusieurs ordonnances autorisèrent les habitants des villages à sonner le tocsin pour signaler les incendies, pour repousser des pillards ou courir sus aux criminels. Sous la minorité de Louis XV, le tocsin appela les villageois à poursuivre les faux-sauniers armés ; mais parfois il retentit en faveur de ces derniers. En 1717, une de leurs bandes s'était réfugiée dans une paroisse qui leur était favorable ; les habitants résistèrent aux gardes et aux employés des Fermes ; ils en tuèrent un et en blessèrent plusieurs. L'intendant les poursuivit, les condamna sévèrement, et comme ils avaient sonné le tocsin contre les gardes du roi, « il ordonna que les cloches seraient descendues et fouettées par la main du bourreau ^ » Cet étrange jugement, qui fut exécuté, flétrissait la communauté dans ses cloches.

Elles avaient, en eflfet, une sorte de personnalité ; depuis des siècles, on les baptisait solennellement; on leur donnait des noms de saints qu'on fondait en caractères saillants sur leur face extérieure. On en connaissait le timbre; quand on revenait dans le pays après une longue absence, c'était avec émotion qu'on l'entendait. Lorsqu'en 1794, on voulut les descendre

1 Arrêts du Parlement de 1784. Ane. lois françaises, l.'V^ II, 409 et 449.

2 Décision de l'intendant de Moulins, en 1717. Freminville, p. 454.

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pour en faire des canons, il y eut des proteslalions dans plus d'un village. Une femmeessayades'opposer

Tenlèvement delà plus grosse cloche de sa paroisse, en s'écriant : « Elle a sonné pour ma naissance ; elle sonnera pour ma mort' . » il semblait qu'en les perdant, la communauté eût perdu son organe.

Aussi, lorsqu'elles étaient brisées, et cela arrivait souvent par suite de l'inexpérience et de la vivacité des sonneurs^, s'empressait-on de les faire refondre. A défaut de ressources, les habitants se cotisaient entre eux^. Ils faisaient venir le fondeur, qui opérait sur place, pour éviter les frais de transport^'. Souvent les seigneurs et les propriétaires généreux contribuaient aux dépenses. Plus d'une fois ils furent parrains des nouvelles cloches. Mais si elles sonnaient pendant quarante jours après leur enterrement^, elles sonnaient tous les jours pour les habitants, célébrant leurs deuils, leurs naissances, leurs mariages, les heures des offices, de l'angelus et du couvre-feu.

Le clocher était placé le plus souvent au-devant de la nef, au-dessus ou à côté de la porte principale de l'église. Dans ce cas, il était àlachargedes habitants, comme la nef ; mais s'il s'élevait sur le chœur, il devait, comme le chœur, être entretenu, réparé ou re-

1 Histoire de Troy es pendant la Révolution^ II, 248,

2 Statuts du synodede Troyes de 1688. Ed. 1729, p. 65,

3 1785. Arch. de TAube, G. 239.

* Six journées employées lors de la fonte des cloches, 6 liv. Une journée à remplir le trou des cloches, 1 liv. Une journée au martelage, 1 liv. — Extrait du compte du syndic de Maraye en 1783, Arch. de l'Aube, G. 1497.

5 Freminville, p. 454.

levé par le décimateur. S'il était entre les deux, il y avait expertise et parfois procès.

Au moyen âge, l'entretien et la réparation des églises avaient été à la charge des décimateurs et des titulaires des cures. Un capitulaire de Charlemagnele dit formellement \ Mais à la suite de la décadence féodale, lorsque les communautés d'habitants eurent des ressources propres qu'elles n'avaient pas auparavant, le clergé voulut mettre à leur charge une partie de l'entretien des édifices religieux. En 1335, un concile de Rouen obligea les gros décimateurs à payer seulement les réparations du chœur ^. Pendant longtemps, la jurisprudence varia sur les questions de propriété et d'entretien des édifices religieux. Tantôt le roi autorise les parlements à contraindre les gen d'église de faire les réparations nécessaires^ ; tantôt un grand feuda taire maintient les évêques dans l'usage où ils sont de les faire exécuter par les habitants, au moyen d'impositions levées «en vertu d'actes d'assemblées^*. » D'ordinaire, les décimateurs et les paroissiens sont conjointement tenus d'entretenir l'église ^ ; souvent les uns ou les autres ne veulent ou ne peuvent payer. En 1661, un lieutenant-général

1 Ut domus ecclesiarum et tegumenta ab iis fiant emendata vel restaurata qui bénéficia exinde habent. [Capitularia, édit. Baluze, t. I, 267.)

2 Durand de Maillane, Dictionnaire de droit canonique. 1770, II, 208. — Voir aussi Desgodets, De /a réparation c?e5 fîe/ie^ce^, p. 526,

3 Lettres de 1414, Ane. lois françaises, VIII, 418. ^ Voir Pièces justificatives, § 1.

5 Ord. de 1579, de 1661. Ane. lois franc., XIV, 396, XVII, 398.

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(lu bail!ia^(^ de Troycs, exécutant des ordres du roi, fait saisir uu(^ i)artie des revenus des meinbnîs du eliu'^é qui s'exiMuptent de faire travailler aux éj^lises dont les réparations sont nécessainîs. A la suite des guerres de la Fronde, elles sont « pour la plupart en tel désordre que Ton ny peut célébrer la sainte messe, ne y faire aucunes fonctions. » Les habitants avaient déserté les campagnes et s'étaient réfugiés dans les villes pour éviter les malheurs des guerres * ; à peine de retour dans leurs villages, il était difficile de les contraindre à contribuer aux frais de ces réparations. Ce fut l'ordonnance de 1695 qui précisa leurs obligations en mettant à leur charge la nef des églises, la clôture des cimetières et le logement des curés, tandis que le chœur restait à la charge des décimateurs^. Quelquefois Téglisc était construite et réparée aux frais du seigneur; mais il lui était défendu, ainsi qu'aux habitants, de démohr ou de construire sans lautorisation de l'évêque^. Voltaire se fit poursuivre criminellement pour avoir renversé, sans aucune formalité, la vieille église de Ferney qui masquait son château, afin d'en construire une autre sur un emplacement voisin ; sans l'intervention de Tronchin, le Parlement de Bourgogne aurait pu le décréter d'arrestation^.

1 Ordonnance d'Eustache Le Noble, du 2 juillet 1661.

-Ane. lois françaises, XX, 24 9. — Dans quelques provinces, les anciens usages persistèrent. En Flandre et dans l'Artois, les églises étaient à la charge des décimateurs seuls ; dans le Roussillon, à celle des fabriques. (Guyot, Répertoire, au mot: Réparations,)

3 Ordonnances synodales du diocèse de Dijon ^ 1744.

* Desnoiresterres, Voltaire et J.^J. Rousseau, p. 70:

La division de propriété, qui existait d'ordinaire entre le clergé et les paroissiens, fait comprendre pourquoi dans certaines églises le chœur et la nef ne sont pas en proportion, et sont plus ou moins vastes et riches, selon les ressources ou la piété de l'un ou des autres.

L'entretien de la nef par les habitants s'explique aussi par l'usage qu'ils en faisaient. Elle était séparée du sanctuaire par une barrière, par une grille, ou par un jubé \ Les habitants ne s'y réunissaient pas seulement pour adorer Dieu ; les assemblées communales s'y tenaient ^ ; les syndics et les collecteurs y étaient élus ; des transactions, des enchères y avaient lieu ; on y faisait parfois l'école ^. Parfois même on y déposait du bois, des meubles, des grains , des pailles \ Au xvi' siècle, lorsque le relâchement s'était introduit partout, on dansait, on tenait des marchés, l'on donnait des spectacles de tous genres dans les églises. « Je vous deffendz aussi, disait un statut synodal de 1530, de par monseigneur l'evesque, à faire ou souffrir en l'église ou cymetière d'icelle aucunes fêtes, danses, jeux, esbatements, basteaulx, marchez ou autres assemblées illicites. Car l'église est

1 Le chœur s'appelait aussi cancel ou chancel, d'un mot latin, cancellum, qui signifiait barrière.

2 Statuts synodaux de Saint -Malo^ 1620. — d'Angers^ 1620. — d'Alet. 1675. — de Cahors, 1675.

3 Règlements de Sens, 1645, p. 29. — Tollemer, Journal d'un sire de Gouherville\ 2' éd., p. 607, 614. — S^ syn. de Limoges, 1629, p. 292.

^ Statuts synod. de Limoges, 1629. — de Cahors^ 1674. — d'Angers, 1621. — Arrçt du règlement de 1745, art. 26.

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scullemonl ordonnée à Dieu servir, et non pas à faire telles follies ^ »

Une discipline plus sévère fit cesser ces scandales à la fin du xvi° siècle. Mais jusqu'à la Révolution, le profane resta mêlé au sacré de Téglise par le prône de la messe paroissiale.

Le prône n'était pas seulement une instruction religieuse; c'était une instruction administrative et quelquefois judiciaire. L'Église et l'État étaient étroitement unis, et se prêtaient mutuellement aide et assistance. L'État poursuivait par le juge séculier certaines infractions aux lois religieuses ; l'Église lui prêtait sa publicité réelle et ses foudres spirituelles. Il n'y avait alors aucun de ces moyens de publicité que les progrès de l'imprimerie ont mis à la portée de tous. Les journaux étaient inconnus ; les affiches ne furent employées qu'au xvi"" siècle. Pour faire connaître les actes de l'autorité à des gens qui, pour la plupart étaient ignorants, il était nécessaire de leur en donner lecture ; et l'on avait choisi l'heure de la messe paroissiale pour le faire, parce que tous les habitants se rendaient aux offices, dont la fréquentation e3t pour eux un devoir. Plus tard, en 1695,

1 Statuta synodalia civitatis et diocesis Trecensis^ 1530, fol. cxxvKj. — Non exerceantur in ecclesiis et cœmiteriis negociationes, chore^e, ludibria, spectacula, ludi quicumque, etiam super tecto dictarum ecclesiarum ; nec decantentur cantilenae. Non teneantur ibidem nundinagj fora seu mercatus aut placita secularla quarumcumque causarura... [Ordinationes synodales civitatis et diocesis Senonensis, 1524, fol. 79.) — Voir aussi : Concile provincial de Narbonne, 1541 ; Statuts synodaux de Lyon, 1566-1577, etd'Or^ léans, 1525 et 1587; Leher, Dissertations, IX, 439.

lorsque les affiches furent d'un usage plus général, l'État, cédant aux réclamations des évêques, n'obligea plus les curés, dans la plupart des cas, à lire en chaire les ordonnances et les avis\ Mais l'usage persista ; des lettres-patentes le constatent^, et malgré les instructions ecclésiastiques, beaucoup de prêtres continuèrent à lire non seulement les ordonnances générales, les lettres-patentes, les règlements, mais les annonces d'adjudications royales ou communales, de confections de terriers et de corvées seigneuriales^ ; une déclaration du roi prescrivit même, en 1708, de lire au prône, tous les trois mois, un édit de Henri II, qui, dans le but de prévenir les infanticides, exposait en termes singulièrement précis les actes et les excuses de leurs auteurs^ En 1775, le roi envoya aux curés une instruction circulaire à l'occasion de la cherté des grains, en leur enjoignant de faire connaître au prône, par sa lecture, les vérités de l'économie politique-^.

On comprend l'intérêt que devait présenter le prône avec ses informations diverses, à une époque où les communications étaient difficiles et la publicité presque nulle. Les victoires, les prises de villes, les traités de paix étaient annoncés par les lettres des évêques qui

1 Edits d'avril 1695 et de décembre 1698.

- Lettres-patentes de 1786. Arch. de l'Aube, G.

3 Tollemer, Journal d'un sire de Gouberville, 2^ éd., p. 542.

^ Edit de 1556, au sujet des filles qui cachent leur grossesse. Il est encore enjoint de le publier dans les Statuts du diocèse de Troyes de 1785, p. 26.

^ Relation historique de V émeute du 3 mai 1775. Mémoires de Terray, p, 282.

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prescrivaiont des Te Dewn; on y apprenait la naissance, le mariaf^e et la mort d(îs princes ; l<^X)lus humble paysan pouvait y entendre Técho des grands événiMuents qui intéressaient le pays. Aussi, lorsqu'en 1793 les églises furent fermées, ne put-on suppléera cette parole respectée qui distribuait du haut de la chaire les instructions religieuses et les renseignements séculiers ; et, quand le Directoire, après le 18 fructidor, voulut combattre le rétablissement du catholicisme, l'administration ne trouva rien de mieux que de faire Ure par un magistrat municipal, dans Téglise convertie en temple décadaire, les lois nouvelles et le Bulletin des affaires générales de la République\

Le Directoire, qui essaya de faire revivre la publicité administrative dans le temple, ne tenta pas d'y rétabhr la publicité judiciaire, qui y était donnée par les monitoires. Le monitoire, qui était envoyé au prêtre par Fofficialité, sur la réquisition au juge laïque, était lu du haut de la chaire par le curé ; il avait pour but « de découvrir des faits secrets, pour parvenir à la décision d'une affaire civile ou criminelle, en obligeant, sous peine d'excommunication, ceux qui en avaient quelque connaissance à révéler à la justice ce qu'ils savaient'-. » Le monitoire, dans son préambule, contenait d'ordinaire le récit du crime,

1 Loi du 13 fructidor an VI. — Cérémonial du canton de Troyes, an VII.

2 Louis de Héricourt, les Lois ecclésiastiques de France, 1771, p. 359. — Ord. d'août 1670, titre VII. Des monitoires. Ane, lois françaises, XVIII, 384.

les circonstances dans lesquelles il s'était accompli, le signalement détaillé de ses auteurs. Il engageait ensuite les coupables à venir à satisfaction, et ceux qui étaient instruits de quelques particularités à les révéler dans la huitaine.

Neuf jours plus tard, après avoir lu le mandement ou quérimonie pour la publication du monitoire, il déclarait l'excommunication . Lorsqu'elle ne produisait pas d'effet, il recevait souvent de l'official l'ordre de prononcer l'aggrave et la réaggrave.

La réaggrave était fulminée avec des formes solennelles, du haut de la chaire, contre les coupables : « De l'autorité de monseigneur, s'écriait le prêtre, nous les dénonçons excommuniés, aggravés, réaggravés, forclos et frustrés des oraisons, communion, sacrements et bienfaictz de l'Église, par la cérémonie du son de cette clochette et de l'extinction de cette chandelle. » En disant ces mots, le curé sonnait deux ou trois fois, et laissant tomber la chandelle à terre, il l'éteignait avec le pied^

La peine de l'excommunication, très souvent usitée au moyen âge^, était d'autant plus terrible à cette

^Décrets de 1640. Statuts de Troyes, — Eveilîon^ Traité des excommunications et des monitoires, 1651. — Au xviii* siècle, certains curés de campagne croyaient devoir ajouter à ces formules une exhortation véhémente , dans laquelle ils menaçaient ceux qui s'obstinaient dans leur excommunication d'être changés en loups-garous, comme ]Sabuchodonosor qui fut changé en bête. Ils en citaient même des exemples plus récents. [Traité des Monitoires^ par Rouault, curé... 1740, p. 149.)

'^ On sait qu'à cette époque, on lançait des monitoires même contre les animaux nuisibles et malfaisants, {Sorel, Notice sur les procès

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('^|)oqMO, ([lie, les droits civils claiil ôtroitemcnl unis aux droits rclifjjioux, elle frappait U) citoyen en niAme temps qucledirétien. L'homme exclu de TÉglise était mis à Tindex de la société. Au xvi*' siècle encore, les injonctions prescrites à Tégard des excommuniés figuraient au nombre des commandements de TÉglise. Les statuts du diocèse de Troyes publiés en 1530 en contiennent sept ; celui qui concerne Tabstincnce des vendredis et des samedis, et qui. forme aujourd'hui le sixième, ne s'y trouve pas; mais en revanche on y lit les deux distiques suivants, qui composaient alors le sixième et le septième :

Les excommuniez fuyras Et dénoncez expressément.

Quand excommunié seras

Faitz toy absouidre promptement^.

Le nombre des excommuniés était alors très considérable. D'après les décrets de 1640, promulgués par l'évêque de Troyes, on devait les faire connaître au prône. Tels étaient les hérétiques, les sorciers, les charmeurs, les empoisonneurs, les usuriers, les gens qui détenaient les biens de TÉglise et ceux qui, pendant les offices, recevaient les paroissiens en leurs maisons « pour taverner, jouer ou faire telle autre chose sans nécessité. » En portant la peine la plus sévère contre des hommes coupables de crimes et de délits si différents, on finissait par en émousser la portée.

criminels... contre les animaux. Rev. des Soc, savantes, 1876 F/e série, t. III, 282.) 1 Statuta synodaliaj éd, 1530, fol. cxxxv.

Les monitoircs et les réaggraves furent cependant appliqués jusqu'en 1789, et souvent avec excès. Un grand nombre de cahiers de clergé réclama contre (( Tabus eiïroyable » qu'on en faisait'. Il n'y a qu'un cri contre leur multiplicité, disait le clergé du bailliage de Clermont-Ferrand. Est-il convenable que rÉglise soit forcée, à la discrétion même d'un simple juge de seigneur, de déployer tout ce qu'elle a de plus formidable dans ses peines, quelquefois pour des faits presque ridicules. » Le prêtre était en effet obligé, sous peine de saisie de son temporel, de publier les monitoires. « Leur abus, disait aussi le clergé d'Évreux, est une des servitudes les plus affligeantes de l'Église. . . La légèreté et l'indiscrétion avec lesquelles on les ordonne pour des causes mêmes ridicules, expose au mépris et à la dérision des censures qui doivent être réservées pour les causes les plus importantes'-. » La loi, qui supprima les tribunaux ecclésiastiques, fit disparaître en même temps les monitoires et le scandale dont ils étaient parfois la cause.

Les monitoires et les ordonnances attiraient ou retenaient dans l'église ceux que la piété n'y portait •pas. En n'y venant pas, il semblait qu'on s'isolât de la communauté. La messe paroissiale était souvent suivie, soit d'une assemblée communale tenue sur la place de l'église, soit d'une assemblée au banc de l'œuvre ; et ces jours-là, on remarquait que Taffluence des hommes était plus considérable que de

1 Gali. du clergé de Ghâteauneuf-en-Thimerais.

2 Les cahiers de 1789 en Normandie, t, I, p. 441.

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(•outinno'.f!(Mi\-cis(' Ivnaicnl (rordinainMlansIrclid'iir, les fiMniiH's dans la nef. (loimiic loiil le iiioiidr, v(îliait à ré^lisi», la déccnco cX h\ r(3S[)(M't n'y (''taiiînt pas toujours obsorvés*\ On amenait les enfants, qui ])arf()is troublaient le service par leurs cris^. Les enclièn^s ])our la royauté des hommes, des lemines et des garrons dans les confréries s'y faisaient parfois au milieu de cris, de rires et cVéclats déplacés- ; et même, dans certains pays, on y tirait des coups de fusil au moment des baptêmes, malgré l'autorité ecclésiastique, qui ne pouvait faire cesser cet abus''.

Les fêtes étaient nombreuses ; elles avaient diminué, il est vrai, depuis le moyen âge, au fur et à mesure que le travail libre s'était substitué au travail du serf qui profitait surtout au seigneur. Plusieurs fêtes, restées obligatoires dans les villes, cessèrent de l'être dans les campagnes-\ Les dimanches restèrent fidèlement observés. Ces jours-là, lorsqu'il se rendait dans son église, qui s'élevait au miUeu du cimetière,

^ Arch. de TAube, sect. judiciaire, Saint-Benoît-sur-Vanne.

2 Les ordonnances à ce sujet furent multipliées au xyiii^ siècle. Voir Ane. lois françaises^ XXI. — Une ordonnance synodale de Grasse porte : « Si quelqu'un caqueté en l'église durant les offices divins, iljeusnera dix jours au pain et à l'eau, » — Un cahier de 1789 dit : « La plupart des habitants ne savent point lire; cela fait qu'ils n'entendent rien des ^^l'ières qui se font à Téglise; ils s'y ennuient; ils y causent comme dans la rue. r> Ce cahier demande que les offices se disent en français. (Cahier de Fosses. Ardi. Par^ lementaires , IV, bGG.)

3 Freminville, Traité, p. 47 5.

i Max Qw^xiim ^ ^Vermanton, p. 53.

5 Lalore, les Fêtes chômées dans le diocèse de Troyes, p. 19 à 34. — Voir les réclamations de la Société d'agriculture de Rouen à ce sujet. Délib. et mémoires. . . 1763, I, 333-344.

OÙ dormaient les morts regrettés, le paysan, vêtu de ses habits de repos, en même temps qu'il élevait son âme vers les vérités supérieures, s'instruisait des lois de son pays ; il se sentait affranchi de la servitude du travail; il oubliait le poids des impôts, et lorsqu'après les offices, on l'appelait à délibérer sur les intérêts de son village, il pouvait se croire aussi libre que le paysan de nos jours.

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