CHAPITRE II LES MARGUILLIERS
Intérêts communs de la paroisse et de la communauté. — La fabrique, — Fonctions municipales des marguilliers. — Leur élection. — Assemblées générales de la paroisse, — Droits des paroissiens. — Fonctions des marguilliers. — Vote des dépenses du culte. — Legs. — Quêtes. — Confréries, — Approbation et réception des comptes des marguilliers. — Leur responsabilité et leurs privilèges. — Intervention des habitants dans l'administration de leur église,
La paroisse et la communauté eurent non seulement les mêmes intérêts, ils eurent parfois les mêmes agents. Jusqu'au xviii^ siècle, les marguilliers furent souvent chargés d'exécuter les ordres de l'autorité supérieure au même titre que les syndics.
Il s'était formé, en effet, pour l'administration temporelle de l'église, une sorte d'association naturelle qui donna naissance à une institution connue sous le nom de trésor ou de fabrique. A l'époque où le principe séculier l'emporta sur l'élément ecclésiastique, les paroissiens voyant que les biens des égli-
SCS étaient détournés do leur primitive destination, et qu'ils devaient se chargeai' eux-mêmes des frais du culte, établirent un trésor pour conserver l'argent nécessaire à ces dépenses. L'administration en fut confiée, pour un temps limité, à des trésoriers laïques, qui plus d'une fois jouèrent le rôle de magistrats municipaux \
Dans certaines provinces, ces trésoriers, auxquels on donnait généralement le nom de marguilliers, exerçaient des fonctions à peu près analogues à celles que remplissent aujourd'hui les church-wardens de la paroisse anglaise. En Bretagne, le marguilliers en exercice et les anciens formaient ce qu'on appelait le général^ c'est-à-dire le corps politique de la paroisse 2, et la répartition de la taille se faisait dans la sacristie ^. Dans des villes sans municipalité royale, comme Auxerre, les paroisses étaient autant d'associations pour la répartition de la taille et l'élection des collecteurs. Les paroissiens se réunissent dans l'église, sous la présidence des fabriciens, et l'on raconte qu'un jour ceux-ci en firent fermer les portes pour retenir les habitants qui, voulant protester contre des impôts
1 Léopold Delisie, p. 151,
2 Diipin, Ristoire administrative des communes de France, p, 118. — Aug. Thierry, Histoire du Tiers-Etats, II, p. 76. — Du Chatellier, Des administrations collectives, Travaux de VAc. des Se. morales, LXXXVIII, 427. Il y avait, en outre, en Bretagne, des réunions de tous les habitants formant le général. — Du Bouetiez de Kerorguen, Recherches sur les Etats de Bretagne, I, 93. — En Alsace, le conseil du village [Dorfgericht) formait aussi le conseil de fabrique. (Krug-Hasse, L Alsace avant 11S9, p. 101.)
3 Du Chatellier, Tr. de l'Ac. des sciences morales, XC. 428. — C'est le vestrij anglais.
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accablanls, rcfiisaiont pour la sixième fois de iiominiM* leurs colloctcurs K
Lors (le la rédaction dos Coutumes, au xvi'' siècle, vm grand nouibre de marguillicrs représentèrent aux assemblées de certains bailliages les manants, liabilantset paroissiens de leur village. Ils figurent dans |)Iusieurs procès-verbaux, non seulement avec la dénomination de marguilliers, mais sous les désignations variées de procureurs de fabrice, de proviseurs de l'église, de fabriciers ou fabriqueurs, de contres et de gagers ^. Us étaient appelés à émettre leur avis sur les Coutumes qui allaient être promulguées, au même titre que les procureurs des habitants ou du fait commun^ les lieutenants, les mayeurs et les autres délégués du tiers-état des communautés ^ .
La nomination des marguilliers se fit longtemps d'après le principe du suffrage universel. Au xvii"" siècle, on restreignit, surtout dans les villes, le droit de suffrage aux notables, et dans certaines campagnes à ceux qui payaient un certain minimum de taille \ On essaya bien, à l'époque où Ton établit des
1 Ce fait se passa en 1708. — Arch. de l'Yonne, G. 1390. Voir aussi 2370, 2371.
*^ Les marguilliers sont surtout nombreux dans la prévôté de Paris, dans les bailliages de Melun, de Clermont en Beauvoisis, de Vermandois et de Tours. C'est en Vermandois que nous trouvons les contres ( de costurarius ou coulter, custos ecclesiœ, d'après Ducauge), et dans la chàtellenie de Châteauneuf en Thimerais, les gagers (de gajarius, gaigier). Un statut de l'évêque d'Orléans de !315, parle des « gnjarii seu provisores dlctaa ecclesias. » (Dacauge.)
2 Les Coustumes générales et particulières de France, Procèsverbaux de rédaction ou de réformation de 1552 à 1 590,
^ Jousse^ p. 120.
syndics perpétuels, de créer des marguilliers perpétuels; mais ces offices trouvèrent moins d'acquéreurs que les autres et furent plus tôt encore abolis. Les élections des marguilliers ne cessèrent pas d'avoir lieu, à haute voix, dans l'église même à Fissuedes offices, ou dans une assemblée d'habitants ^ L'acte de nomination, faite à la pluralité des voix, était dressé sur un registre, signé par le curé et par tous ceux qui savaient écrire ^. Un arrêt du Parlement de Bretagne fixait annuellement ces élections à la fin du carême ; mais leur date variait comme la durée du mandat qu'elles confiaient. Le Parlement de Paris défendit de donner les fonctions de marguilliers aux femmes, comme c'était Tusage en Auvergne, où des femmes appelées bailleresses allumaient les cierges et étaient chargées de l'entretien de l'église ^. Dans certaines paroisses, les bedeaux et les sacristains étaient, comme les marguilliers, nommés par les paroissiens ^.
A la fin du xvii"" siècle, les marguilliers du diocèse de Troyes étaient élus dans l'égUse, selon l'usage presque général, mais sur la proposition du curé, qui devait veiller à ce qu'on choisît des « personnes solvables et de probité. » Cet usage dura jusqu'à la Révolution ^.
1 L. de Héricourt, les Loix ecclésiastiques de France, 1771^ II, 257 et suiv.
2 Ordonnances synodales du diocèse de Dijon, 1744, ch. XXIV, ii
3 Méinoires du Clergé^ éd. 1768, III, col. Il8i et suiv.
* Nomination, à Seignelay, d'un bedeau et d'un sacristain en assemblée générale en 1733. Arch. de l'Yonne, G. 2486.
^ Statuts et i^èglemens pour le diocèze de Troyes, 1688 p. 49.
Là ne se I)omaiL pas riiilervciUioii di^s paroissiens. Les niarf^niirKM's pouvaient hîs convoquer à des assemblées générales, annoncées au prône, ou sur le refus du ruré,ani(:liées au])anc de Tœuvre. Dans c(^sass(îin- ])lées, appelées au son de la cloche et tenues dan:-; réalise à rissue des offices, on réglait le service des inluunations, le tarif des bancs, le balayage, Tachât des orncinents, la nomination des commissaires des pauvres, les acceptations de legs et de fondations, les aliénations, les comptes des marguilliers •. On y fixait môme Theurc de la messe paroissiale -. Dans certaines localités, les marguilliers, et même les consuls ou éuhevins, avaientle droit de nommer les prédicateurs. Ce droit leur était maintenu par les parlements, malgré les réclamations des évêques, toutes les fois qu'il y avait possession ancienne et non interrompue^.
A une époque comme la nôtre, où la séparation entre le temporel et le spirituel tend à s'accentuer de plus en plus, on est surpris de voir les paroissiens s'ingérer dans des questions qui sont aujourd'hui du domaine exlésiastique. On ne s'étonnait pas plus alors de voir des laïques s'en occuper que de voir des prélats diriger les aflaires de l'État et des prêtres figu-
— statuts de 1785, p. 19. — Registre de la fabrique d'Auzon. Arch. de l'Aube, 41, G.
1 Délibérations de la fabrique de Seignelay. Arch. de TYonne, G. 2486. — Jousse, p. 124.
2 Assemblée des habitants fixant l'heure de la messe paroissiale à 9 heures en hiver et 10 heures en été. (an. 1790.) //u\ des Arch, de r Ton ne, G. 2391 .
3 Abrégé des Mcm, du Clergé, col, 1105. — Brillon, Dictionnaire des Arrêts, V, 288 et suiv. — Jousse, p. 90.
rer dans des conseils de ville. Tous les citoyens fréquentaient Téglise, et ses intérêts étaient ceux de la communauté. Certaines municipalités payaient le prédicateur du carême, sous le bon plaisir de Tévêque, et nommaient les prieurs ou recteurs des confréries. Le conseil de ville de La Cadière, qui en 1536 avait admis la Sainte Vierge au corps municipal, demandait, en 172/i, à Tévêque la permission de manger des œufs pendant le carême. « Tous ces privilèges,, dit Tecclésiastique qui rapporte ces faits, réduisaient les fonctions de curé à celles d'un simple chargé d'affaires spirituelles; il n'en est plus ainsi, heureusement '. » Il est ceilain qu'aucun conseil municipal ne demanderait de permission analogue à celle que réclamait le conseil de La Cadière ; mais les églises sont-elles aussi remplies qu'en 1724 ?
Les fonctions des marguilliers, quelquefois mal définies, étaient souvent fixées par les règlements. Les marguilliers devaient, de concert avec le curé, envoyer un inventaire des biens et des revenus de l'église à l'État, qui percevait des droits sur les legs et les acquisitions, en outre des droits d'amortissement ^. En 1571, ils avaient été contraints d'en donner une déclaration précise, pour servir de base à une taxe spéciale ^. Les papiers et les titres qui concernaient les biens de l'église étaient renfermés dans un
1 statistique religieuse de La Cadière, par Tabbé Giraud. Mé7n. de la Soc. académique du Var^ 1857, p. 285.
2 Arch. de l'Aube, comptes delà fabrique d'Auzon, 41, G.
3 Mémoires de Claude Ha ton, -p, 629.
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coirro h (l(Mi\' siMTuros, dont une cl(3f était cntnî Icmji's mains, rantinî (lansccll(3 du curé ; ils devaient déposer également FargcMit qu'ils recevaient dans ce cod're, qui était souvent le banc d'œuvre lui-mènio '. ils n(î pouvai(?nten prêter ni à la communauté, ni aux particuliers, sans le consentement du curé et des principaux habitants ; il fallait aussi Tavis du curé pour qu'ils pussent faire une dépense supérieure à 30 sols ; si elle devait dépasser dix livres, l'avis des paroissiens était en outre nécessaire, et d'avance ceux-ci en étaient avertis au prône ^.
Voulait-on aclictcr un ornement d'église, on les consultait. En 162/i, les habitants de Saint-Mards, après avoir approuvé les comptes des marguilliers sortants, autorisent leurs successeurs à acheter « au meilleur mcsnage qui se pourra faire... une chappe de damas pour servir aux processions et pour porter l'encens aux f es tes solennelles^. » Ailleurs, il reste 419 1. en caisse ; on décide qu'on achètera un ornement blanc^. Les dépenses qui avaient pour objet les réparations de l'édifice étaient au xvii^ siècle, dans certains pays, soumises à l'assemblée paroissiale ; au siècle suivant, elles l'étaient toujours à l'assemblée communale, qui se composait des mêmes membres''.
1 Inv. des Arcli. de l'Aveyron, C. 218. -- Inv. Arcli. Seine- Inférieure, G. 738. — Ord. synod. Grenoble, 1690, tit. iv. — Arrêt de règl. de 1745, art. 168.
^Statuts de Troyes de 1668, st. xxiv.
3 Arcli. de TAube, sect. judiciaire, 1436. Pièces justificatives, l VI.
* Mêmes archives, 41, G. Registre de la fabrique d^Auzon.
^ Les habitants d'Avirey, réunis dans réglise après vêpres, ap-
Il y avait une très grande analogie entre leurs attributions. Leurs ressources, leurs besoins, leurs fautes étaient souvent semblables. Louis XIV fut obligé de protéger les fabriques comme il protégea les communautés, en autorisant, les églises à rentrer en possession de tous les biens qu'elles avaient engagés ou vendus depuis vingt ans. Il voulait ainsi remédier à la triste situation des églises, « pour la plupart démolies en Champagne et en Picardie par les malheurs de la guerre'. » Non seulement le marguilUer ne put rien aliéner, ni construire aucun bâtiment considérable sans l'autorisation du roi, il ne pouvait recevoir aucune fondation sans le consentement-du curé^ aucun legs sans celui des habitants^. Or, les legs étaient nombreux, à cette époque où les testaments reçus par le curé contenaient presque tous des dispositions en faveur de la fabrique'.
Le marguiUier recueillait les produits des quêtes. Dans les villages, elles se faisaient parfois en nature.
prouvent des marchés s'élevant à 1500 liv. pour la décoration intérieure de l'église. (Arch. de l'Aube, G. 18.)
1 Déclaration de 1661. Ane. lois françaises, XVII, p. 397.
2 Ord. de 1579 et de 1690. Ane. lois "fraïicaises, XIV, 396. Des ordonnances épiscopales lui défendent également, au xvii® siècle, de faire aucune aliénation sans autorisation de 1 évêque. (J. de Vroil, Etude sur Letellier, arclievêque de Reims. Rev. de Champagne, IN, 3i6.)
3 En 1764, l'assemblée des habitants à Ricey-Hant refuse un legs fait à la fabrique comme plus onéreux que profitable.
^ Dans certains pays avait existé le droit de neufme, qui consistait à léguer la neuvième partie de son bien à l'Eglise. Le Parlement défendit, en 1409, à l'évêque d'Amiens d'empêcher la sépulture de ceux qui étaient morts sans tester en faveur de l'Eglise. (Brillon, IV, 471.)
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On peut lire dans un compti^. de 1()SS : « Plus a est6 trouvé aux ([uesles le dimanche seplièuii^ mars InMilehuit sols y compris vm cochon do lait vendu le même jour'. » Le marji;uillier quêtait lui-même, s'il s'agissait de réparations ou de prières pour les morts. Les quêtes à domicile ne pouvaient avoir lieu que du consentement des paroissiens. Les autres recettes de la fabrique, outre les rentes des fondations et des biensfonds, provenaient de l'adjudication du bâton de la confrérie, ainsi que de la vente du vieux linge, des cordes des cloches, des noix du cimetière. La concession des bancs se faisait après trois publications successives, soit par les marguilliers, soit par les habitants en corps'-. La fabrique recevait aussi les droits qui provenaient de Tattribution des chapelles à certains particuliers, et des sépultures qui fréquemment avaient lieu dans des caveaux construits sous le dallage de l'église.
Les marguilliers s'occupaient de la distribution du pain bénit ; ils veillaient à ce qu'il fût présenté successivement par tous les paroissiens, et si l'un d'eux s'y refusait, ils pouvaient le faire distribuer à ses frais. Ils recevaient aussi les comptes des proviseurs des confréries. Ces proviseurs étaient élus par les membres de ces confréries, qui étaient nombreuses. Celles du Saint-Sacrement et de la Sainte-
^ C'était Tusage à Saint-Mards. On trouve des dons semblables dans les comptes de la môme année. (Af'ch. de l'Aube, section judiciaire, 1436.)
2 Arch. de l'Aube, 40, G., et sect. jud. i458.
Vierge pouvaient s'établir sans lettres-patentes du roi; elles recevaient des dons et possédaient souvent des biens et des rentes\
Les comptes des marguilliers furent reçus tantôt par les évêques, tantôt par les élus. L'édit de 1695 confirma les évêques dans le droit de les recevoir ; mais ils furent toujours soumis aux paroissiens et approuvés par eux. En Bretagne, au xvi"" siècle, ils étaient communiqués le dimanche des Rameaux aux paroissiens, qui nommaient deux commissaires assistés de deux représentants de chacun des trois ordres pour les examiner. Ceux-ci venaient présenter leur rapport le lundi de Pâques, en la trésorerie ou fabrique de l'église, et « non à la taverne comme Ton avait accoutumé » antérieurement. S'il y avait quelque opposition, elle devait être faite en justice'"^. Le même mode de réception était suivi ailleurs. Au xvii"" siècle les comptes sont soumis à quatre délégués des habitants avant d'être acceptés dans une réunion ultérieure; l'excédant des recettes est présenté aux paroissiens, compté devant eux et remis aux nouveaux marguilliers^ Plus tard le contrôle fut moins actif. Les principaux habitants seuls furent appelés ; ils ne nommaient plus de commissaires. Le procureur-fiscal et les anciens assistaient à la reddition du compte, qui était arrêté par le doyen rural ou en son absence
1 Jousse, p. 61, 70, 73, 84, 86, 200.
2 Arrêt du parlement de Bretagne de 1560, Mémoires du Clergé, éd. 1768, III, col. 1186.
^ Voir Pièces justificatives, g VI.
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parle curé^ Le cur6 n'avait pas la présidence, de la réunion, qui était dévolue au sei^iKuir ou à son ju^e, parce* qu'on regardait radministralion dc^s dcniiîjs de i'é|i;lisc comme « une aiïaire purement laïquiî (;t t(împorelle-. » Les contestations auxquelles elle donnait lieu n'étaient pas de la compétence des juges ecclésiastiques ; mais les comptes étaient toujours présentés à révêcjue, lorsqu'il faisait sa visite pastorale dans la paroisse^
Les comptes des marguilliers devaient être rendus trois mois après leur sortie de charge''; souvent ils Tétaient le jour où Ton choisissait leurs successeurs; mais, quoique les procureurs du roi ou fiscaux dussent poursuivre les marguilliers en retard, on cite des communautés où depuis vingt ans les habitants avaient négligé de leur demander leurs comptes^.
Le marguillier était responsable des dépenses et des travaux qu'il prescrivait sans autorisation. Il ne devait point employer les revenus de la fabrique aux dépenses qui étaient à la charge des décimateurs ou des habitants, telles que l'entretien des vitres, des cordes et des montures du clochera Les intendants
1 Staluls du synode de Troxjes de 1688, st. xxiii.
2 Freminville. T)ic{. depolice, 216. — L'évêque de Dijon défendait aux curés de gérer et administrer par eux-mêmes les biens appartenant à la fabrique. {Ord. synodales, 1740, ch. XXVl.)
3 Edit de in56, art. 3. — Edit de 1695, art. 17. Freminville, p. 520. — Mém. du Cle^^gé, III, 1483.
^ Arrests notables du Parlement en faveur des curés primitifs (1G92).
5 Arch. de l'Aube, G. 9 et 1185.
6 Ord. synodales de Dijon, 1744, st. xxvi, 4.
pouvaient faire démolir à ses frais une construction entreprise par lui en dehors des règlements^ Dans quelques pays, le marguillier recevait une indemnité annuelle ou une rétribution par feu; peut-être dans ce cas avait-il quelques-unes des attributions du sacristain^ ? Pendant la durée de ses fonctions, il ne pouvait être employé, comme collecteur, au recouvrement des impôts^; il jouissait de quelques prérogatives honorifiques à Téglise, comme celles d'aller à FofTrande et de recevoir le pain bénit avant les autres^ ; il marchait, à la procession, après les officiers de justice ; il présidait les assemblées de paroisse ou du bureau, où le curé occupait après lui la première place, et en cas de partage d'opinions, il avait voix prépondérante'^.
Mais si les fonctions de marguillier, comme les charges municipales, étaient plus onéreuses que lucratives, la paroisse s'administrait elle-même sous la suprématie du curé, comme la communauté sous la suprématie du seigneur. Les habitants et les parois- \ siens ne décident point, il est vrai, en dernier ressort, \ dans les questions importantes ; mais ils portent à peu
1 L'intendant de Bourgogne fait démolir aux frais du marguillier un mur qu'il avait fait élever sans le consentement des habitants, (Arch. de l'Aube, C. 107.)
2 Inv. des Arch. de Saône- et-Loire, C. 44 et 295.
3 Arrêt du conseil de 1641. Mém. du Clergé, HT, col. 1232.
^ Ce droit leur était parfois contesté par les officiers municipaux et donnait lieu à des procès. Voira ce sujet un pompeux Mémoire pour le s' Boi tous et, L'un des marguilliers ^ , ^ de l'église de Chaource, 1766.
5 Jousse, p. 122, 172.
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pW's sur la plupart d'entre elles les lumières de la discussion el du contrôle. L'église est pour eux une part du patrimoine commun; unis dans un même sentiment de foi et de respect envers la religion et la patrie, ils s'occupent avec une égahî sollicitude de leurs intérêts, et donnent librement leur avis, dans l'église et sur la |)lace publique, sur bien des points où ils ne peuvent l'émettre aujourd'hui. Aujourd'hui, les paroissiens ne s'occupent plus des affaires temporelles de l'église, confiés à des marguillicrs recrutés sans leur participation et dont les comptes sont rendus et vérifiés à huis-clos.