CHAPITRE IV LA JUSTICE
Diverses sortes de justice. — Haute justice. — Pilori. — Fourches patibulaires. — Conditions de capacité des juges. — Licenciés en droit et avocats. — Praticiens. — Juges ignorants. — Partialité de certains juges. — Obstacles aux révocations, — Procès entre seigneurs et vassaux. — Appels des vassaux aux juridictions supérieures. — Multiplicité des appels et des gens de loi. — Procureurs, notaires, huissiers. — Auditoires. — Juges dessous l'orme, — Prisons seigneuriales. — Assises. — Baillis. — Cas royaux. — Juridictions royales. — Limites des juridictions. — Gages et émoluments des juges. — Le procureur fiscal. — Ses fonctions. — Police des cabarets. — Leurs abus. — Intervention de l'intendant, — Répression des actes arbitraires» — La maréchaussée, — Ses attributions et son action.
Le droit de justice était le dernier et le plus important attribut de la souveraineté du seigneur. Il était de diverses natures, selon Timportance des fiefs : on le distinguait en haute, basse et moyenne justice. La haute justice se reconnaissait aux fourches patibulaires et au pilori, qu'elle avait le privilège d'ériger. Le pilori se dressait sur la place publique ; il se composait d'un poteauauxarmes du seigneur, et
(l'un carcan où l'on passait la tête et les mains du condamné que Ton exposait. Avant d'entrer dans la localité où était le siège de la justice, on apercevait les fourches patibulaires, (l'étaient des colonne^ qui supportaient des traverses en bois où Ton pendait les criminels. Le nombre de ces colonnes variait selon les provinces et les titres, mais augmentait selon la dignité du seigneur; d'ordinaire les châtelains avaient droit à deux piliers, les barons à quatre, les comtes à six, les ducs allaient jusqu'à dix \ Étrange manière d'attester sa puissance et son rang !
Le droit de justice^ d'apparence si formidable, ne consistait plus, au xviii'^ siècle, que dans la nomination du juge, et cette nomination ne pouvait se faire que d'après certaines règles qui en limitaient la faculté.
Au moyen âge, le seigneur jugeait lui-même. Dans les affaires importantes, il était assisté de ses pairs et de ses vassaux, qui devaient, dans certains pays, se rendre tous les quinze jours dans la cour où il tenait ses assises ^. Souvent le seigneur jugeait seul. Tel était saint Louis, sous le chêne de Vincennes. Plus
1 Loysel, no 274. — Les Coutumes de France. — Renauldon, Dictionnaire des fie fs, \, 478. — Freminville, Pratique des Terriers^ II. 334.
2 Freminville, Pratique des Terriers, II, 348. — Le jugement par jurés se conserva dans cartaines parties de l'Alsace jusqu'au commencement du xviii« siècle. Les jurés, tirés du lieu où le crime avait été commis et des villages voisins, étaient présidés par le prévôt seigneurial. (Krug-Basse, V Alsace avant t789, p. 126).
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laid, la justice fut dclé^niée à diîs hommes versus dans Tétude des lois, el, qiicî irabsorbaieiit point les soins du gouvernement et de la {j^ursiv,. Lon^t^^ups le S(Mgneur les désigna selon son l)on plaisir ou selon le profit (ju'il en tirait. Mais lorsque Tautorité royale prit en main les intérêts d(î tous, des garanties de capacité furent exigées des juges seigneuriaux. Une information sommaire de bonne vie et mœurs, un examen, l'âge de vingt-cinq ans étaient recjuis pour leur nomination. Cette nomination, faite par le seigneur, ne suflisait pas pour conférer un caractère public; la réception par une juridiction royale seule le donnait. Si les aspirants aux fonctions judiciaires étaient appelés à exercer dans un duché ou dans une terre éminente, ils devaient non seulement posséder un diplôme d'avocat, mais avoir fait au moins pendant deux ans leur stage dans une cour ^
Grâce à ces garanties, la justice seigneuriale fut exercée la plupart du temps par des magistrats capables et instruits. Dans le voisinage des grandes villes, où les hommes de loi étaient nombreux, il était facile de les recruter. Ils n'étaient pas tenus à la résidence, et souvent ils remplissaient les fonctions déjuge, sous des titres diflerents, dans plusieurs seigneuries. Ils pouvaient être bailli dans un lieu, mayeur ou maire dans l'autre, prévôt dans un troi-
i Ordonnance de 15G0. — Edits de Iô03 et 1704. — Décl. de
sième, lieutenant dans un qualrièmc \ On rencontrait fréquemment parmi eux des avocats au parlement ; Tacadémicien Grosley était mayeur d'une abbaye et bailli de deux villages. « Ces fonctions, dit-il luimême, convenaient à sa santé, par l'occasion qu'elles lui fournissaient de courir les champs à pied et de faire quelques fois cinq à six lieues dans la même journée". »
Comme ces magistrats ne résidaient pas pour la plupart, il était nécessaire de les suppléer par des lieutenants. Ceux-ci étaient d'ordinaire des praticiens, qui expédiaient les affaires courantes. De même que les juges, ils présentaient au bailliage les lettres de provisions que leur donnaient les seigneurs, et prêtaient serment entre les mains du lieutenantgénéral.
Si Ton s'éloignait des villes, le recrutement des
1 Je citerai, en 1788, l'avocat Collinet, qui était mayeur de Chapelle-Vallons, de Gharmont, dé Pont-Sainte-Marie, bailli d'Aumont, de Saint-Lyé, du Pavillon, prévôt de Lassicourt, mayeur foncier de Sainte-Maure et de Panais. Les avocats Boulland et Lefèvre exercent au moins dans autant de justices. (Procès-verbal des assises du bailliage de Troyes en 1788. Arch. de TAube.) — Il en est de même dans le Vivarais. (Roschach, Hist. du Languedoc, XIII, 1197. — Adrien Delahante est bailli dans huit justices du Vermandois de 1705 à 1736. (A. Delahante, Une famille de finance au XVIII^ siècle, I, 27-28.) — A Valenciennes, au siècle dernier, il y avait 47 avocats, parmi lesquels se recrutaient les juges de villages. (L. Legrand, Senac de Meilhan et Vintendance de llatjnaut, p. 119.)
2 Vie de M. Grosley, p. 126. — Un magistrat d'un ordre supérieur, conseiller au bailliage de Troyes, était en 1722 bailli de Maraye, qui ressortissait, il est vrai, à un autre bailliage^ celui de Ghaumont. (Reg. 20 des mandements du Roi. Arch. de l'Aube.)