‹ Le village sous l'ancien régimeChapitre 25 sur 62 · I.A Jl'STICK · texte numérisé non relu

I.A Jl'STICK

magistrats était plus dinicilc l.cs baillis dfs rliâtellenics et des justices suj)éneures étaimi. dès le xvi" siècle, presque tous licenciés en dioit et avocats ; mais les prévois, les lieutenants des basses justices étaient d'ordinaire d'anciens tabellions, des praticiens qui n'étaient jamais sortis de leurs villagc\s, et qui commettaient parfois d'étranpjes bévues. Au xvii" siècle, on citait un juge qui avait condamné une truie à la potence pour avoir dévoré un enfant, et qui avait cassé de sa pleine autorité un arrêt du Parlement, en lui défendant de récidiver ^ De pareils traits d'ignorance étaient rares : la partialité des juges, la lenteur des procès et la multiplicité des frais occasionnèrent des plaintes plus sérieuses.

Le seigneur, qui nommait les juges, se préoccupait moins parfois de leurs connaissances pratiques que de leur dévouement à ses propres intérêts-. Les juges faisaient Tinstruction, et savaient en tirer des conclusions qui n'étaient pas toujours conformes à Féquité. Lorsque la cause du seigneur était mauvaise, ils donnaient délais sur délais, et si Ton obtenait à toute extrémité un jugement, il fallait plaider contre le greffier pour obtenir la délivrance de l'acte et contre le sergent pour qu'il le signifiât. Aussi le jurisconsulte, qui citait ces exemples en 1613, ajoutait-il : « Les juges de villages prennent aujourd'huy cette

1 Gourtalon, Histoire manuscrite de Villemaur, p. 173. VAlmanach de Troyes de 1783 (p. Gô) reproduit un curieux jugement rendu par le juge de Bouranton contre les souris qui dévastaient les récoltes.

2 Cahier du tiers-état de Bar-sur- Seine, art. xlii.

habitude de croire qu'ils ne sont établis que pour servir leurs maîtres '. » Au commencement du xvii'' siècle, on ne voyait d'autre remède à ces abus que Tinamovibilité.

A défaut de la loi, la jurisprudence de plusieurs parlements chercha à introduire ce grand principe dans les juridictions inférieures. Malgré les prescriptions contraires des ordonnances d'Orléans et de Blois, l'usage et la jurisprudence autorisaient la vente des états de judicature^. C'était souvent une sorte de propriété dont on ne pouvait être dépouillé sans formalités. Le juge révoqué pouvait en appeler à la cour, s'il l'était sans raison déterminée ou contrairement au libellé de ses provisions. Ainsi, un bailU de Brienne fut maintenu par le Parlement en possession de son office, et le comte de Brienne fut condamné à lui en restituer les émoluments depuis le jour de sa destitution ^.

La tendance des parlements était de protéger les juges locaux, qui se rattachaient à la magistrature, contre le caprice ou l'arbitraire du seigneur. Celui-ci, en cas d'exactions ou de cruautés, pouvait être privé

1 Loyseau, Cinq livres du droit des Offices.lÀv. V, cli. IV.— Plus tard, certains parlements réprimèrent avec sévérité leurs excès et leurs dénis de justice. En 1737^ un juge, un procureur fiscal et un greffier farent interdits pendant quatre ans et condamnés à 60,000 1. de dommages-intérêts pour avoir incarcéré arbitrairement un bourgeois. (Freminville, Dictionnaire de la Police^ p. 28.)

2 Freminville, Pratique des Terriers^ II, 206.

3 Jacquet, Traité des justices et seigneurs, liv, I, chap. XXVII.

— Chenu, Recueil des Reiglemens notables, 1606, p. 587 et suiv.

— Freminville soutient la jurisprudence contraire. Pratique des Terriers^ II, 213.

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